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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951109

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 23 mai 2006, JURITEXT000006951109


R.G : 04/07290 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2004/2468 du 25 octobre 2004 SARL ZAM ZAM C/ SCI SAPHIR COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Mai 2006 APPELANTE :

SARL ZAM ZAM,

représentée par ses dirigeants légaux

3 Rue Paul Bert

Bâtiment B

69003 LYON 03 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PARADO, avocat INTIMEE :

SCI SAPHIR,

représentée par ses dirigeants légaux

1 Rue du Chapeau Route

69009 LYON 09

poursuites et dil

igences

de la S.A REGIE VENDOME

139 Rue Vendôme

69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté...

R.G : 04/07290 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2004/2468 du 25 octobre 2004 SARL ZAM ZAM C/ SCI SAPHIR COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Mai 2006 APPELANTE :

SARL ZAM ZAM,

représentée par ses dirigeants légaux

3 Rue Paul Bert

Bâtiment B

69003 LYON 03 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PARADO, avocat INTIMEE :

SCI SAPHIR,

représentée par ses dirigeants légaux

1 Rue du Chapeau Route

69009 LYON 09

poursuites et diligences

de la S.A REGIE VENDOME

139 Rue Vendôme

69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me FLOCHON, avocat ***** Instruction clôturée le 21 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 18 Avril 2006 ***** R.G. 04/7290 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 novembre 2004 par la SARL ZAM ZAM à l'encontre d'une ordonnance rendue le 25 octobre 2004 Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon :

- " tous droits et moyens des parties réservés,

- a constaté la résiliation au 11 juillet 2004 du bail liant la

S.C.I. SAPHIR à la S.A.R.L. ZAM ZAM portant sur un local commercial sis 3, rue Paul Bert à LYON.

- a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. ZAM ZAM ainsi que de l'éjection de tous matériels et marchandises garnissant les lieux avec en tant que besoin l'assistance de la force publique.

- a prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. ZAM ZAM une astreinte de 300 ç par jour de retard à compter du délai de 24h suivant la signification du commandement de quitter les lieux.

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

- a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux à celui du loyer et des charges contractuels. R.G. 04/7290

- a condamné la S.A.R.L. ZAM ZAM à payer à la S.C.I. SAPHIR la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- lui a laissé la charge des dépens."

Vu les conclusions de l'appelante :

- qui invoque sa bonne foi, pensant pouvoir rattacher l'activité dénommée " call-box" à celle de soldeur en tout genre,

- qui estime que la constatation de la résiliation du bail ne pouvait intervenir que le 15 juillet 2004,

- qui s'oppose à cette résiliation et demande à être réintégrée dans les lieux, ou subsidiairement réclame le remboursement des sommes suivantes :

droit au bail

15.244,91 ç

dépôt en garantie

1.356,42 ç

- qui conclut au mal fondé de la demande faite au titre des réparations locatives et de celle correspondant à un arriéré de loyers et charges,

- qui sollicite une somme de 1.500 ç application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la S.C.I. SAPHIR tendant à la confirmation de la décision sauf à y ajouter la condamnation de la locataire qui a quitté les lieux à lui payer les sommes suivantes :

solde des loyers et charges

1.226,16 ç

clause pénale

122,62 ç

réparations locatives

3.500 ç

article 700 du Nouveau Code

1.500 ç

de Procédure Civile

R.G. 04/7290 MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la résiliation

Attendu qu'aux termes du bail commercial en date du 17 juillet 2003, la destination des lieux loués telle que fixée par l'article 27 dudit bail était : bazar et articles de Paris, livres, cassettes, vêtements, soldeur en tout genre, à l'exclusion de toute autre destination ;

Que cette destination ne devait faire l'objet d'aucun changement sans l'accord express du bailleur ;

Attendu en fait que Me ESCOFFIER, huissier de justice, constatait le 11 juin 2004 que le local loué avait été aménagé intérieurement ;

Qu'en effet cet aménagement était constitué de 7 cabines téléphoniques dûment cloisonnées et fermées par une porte vitrée et à simple battant, le tout à l'état neuf, et d'une banque angulaire de réception ;

Que n'était relevé aucun produits rentrant en relation avec l'activité déclaré au contrat du bail susvisé ;

Attendu que cette situation a perduré (cf. Constat du 22 juillet 2004) ;

Attendu en conséquence que le premier juge a fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause en constatant la résiliation du bail pour non-respect par la locataire de la destination des lieux

loués, sauf à fixer au 15 juillet 2004 la date de la rupture du contrat ;

Que l'appelante est mal fondée, à solliciter sa réintégration dans les lieux loué compte tenu des conditions de la résiliation , et le paiement par le bailleur de la somme de 15.244,91 , versée par elle à l'ancien locataire , du fait de la cession du droit au bail en date du 1er juillet 2003 ; R.G. 04/7290 II- Sur le compte entre les parties

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, l' arriéré de loyers et charges dû par la S.A.R.L. ZAM ZAM doit être ainsi fixé :

loyers et charges du 1er au

280,77 ç

17 novembre 2004

honoraires de gestion 2004

321 ç

taxes ordures ménagères

124 ç

taxes foncières 2004

482 ç

frais bancaires impayés

59,80 ç

solde de charges 2004

10,59 ç

Soit au total

1.278,16 ç

Qu'il y a lieu de déduire de cette somme la régularisation du prorata foncier 2004 (52 ç) et le dépôt en garantie(1.356,42 ç) ;

Qu'ainsi, même en tenant compte de la clause pénale d'un montant de

stations ayant été faites par l'huissier qui a établi le procès-verbal d'expulsion à la suite du départ de la locataire , d'autre part la seule production d'un devis qui ne permet pas, compte tenu de son imprécision, de déterminer les réparations qui pourraient être mises à la charge de la locataire ;

Que la S.C.I. SAPHIR doit être déboutée de ce chef de demande ;

R.G. 04/7290 III- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civileart de la locataire , d'autre part la seule production d'un devis qui ne permet pas, compte tenu de son imprécision, de déterminer les réparations qui pourraient être mises à la charge de la locataire ;

Que la S.C.I. SAPHIR doit être déboutée de ce chef de demande ;

R.G. 04/7290 III- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileIII- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit la S.A.R.L. ZAM ZAM en son appel du 16 novembre 2004 ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 octobre 2004 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon sauf à fixer la date de résiliation au 15 juillet 2004 ;

Y ajoutant ;

Fixe à la somme de 1.254,23 ç le solde de loyers et charges dus par la Société ZAM ZAM ;

Dit que cette somme se compense avec le dépôt de garantie versé soit 1.356,42 ç ;

En conséquence, condamne la SCI SAPHIR à payer à la SARL ZAM ZAM la somme de 102,19 ç ;

Déboute la S.C.I. SAPHIR de sa demande faite au titre des réparations locatives ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me MOREL pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

R.G. 04/7290

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne X..., présidente de la huitième chambre et par Nicole Y..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951109
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-23;juritext000006951109 ?
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