La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2006 | FRANCE | N°03/00362

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2006, 03/00362


R.G : 03/00362 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10 o Ch. Au fond 1997/1737 du 10 octobre 2002 X... SA MAAF C/ Y... Compagnie AXA FRANCE Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Mai 2006 APPELANTS :

Monsieur Christian X...


1290 Route du Mont Thou

69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me GARDETTE, substitué par Me CHAZOT, avocat

SA MAAF ASSURANCES

représentée par ses dirigeants légaux

Chaban de Chauray

79036 NIORT CEDEX 9 représentÃ

©e par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BOS DEGRANGE, avocat INTIMES :

Monsieur ...

R.G : 03/00362 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10 o Ch. Au fond 1997/1737 du 10 octobre 2002 X... SA MAAF C/ Y... Compagnie AXA FRANCE Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Mai 2006 APPELANTS :

Monsieur Christian X...

1290 Route du Mont Thou

69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me GARDETTE, substitué par Me CHAZOT, avocat

SA MAAF ASSURANCES

représentée par ses dirigeants légaux

Chaban de Chauray

79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BOS DEGRANGE, avocat INTIMES :

Monsieur Raymond Y...

Entreprise d'Electricité Générale

11 Rue Jacquemet

69890 LA TOUR DE SALVAGNY représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me GAZAGNE, avocat R.G. 03/362

* coût des

* coût des travaux de réfection 15.102 ç HT

* surconsommation électrique

30.489,80 ç

* trouble de jouissance

15.244,90 ç

* trop versé à Monsieur Y...

748,07 ç

- il doit lui être alloué la somme de 7.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur Y... estime que :

- la réception qui peut lui être opposée est la réception tacite résultant de la prise de possession de la villa de Monsieur X... en 1991 ;

- seule sa responsabilité décennale peut être recherchée ;

- Monsieur X... est partiellement responsable des désordres : refus de souscrire un abonnement d'une puissance supérieure auprès d'EDF ; adjonction à l'installation électrique initiale de lignes électriques supplémentaires ;

- la responsabilité de l'architecte est engagée ;

- les compagnies d'assurances doivent le garantir et réclame la somme

Compagnie AXA FRANCE

venant aux droits de la Compagnie UAP

représentée par ses dirigeants légaux

26 rue Louis Legrand

75119 PARIS CEDEX 02 siège :

233 Cours Lafayette social

69478 LYON CEDEX 06 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LEVY, substitué par Me BOUDIER, avocat

Monsieur Denis Z..., architecte

Parc d'Activités

1 rue des Vergers

69760 LIMONEST représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me BORDET, avocat

de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Compagnie AXA conclut à sa mise hors de cause s'agissant de désordres réservés à la réception et donc ne permettant pas de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, et alors que la police d'assurances avait pris fin le 1er janvier 1991, soit antérieurement au début des travaux par Monsieur Y..., et à l'allocation d'une somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; R.G. 03/362

La MAAF :

- conclut à la confirmation de la décision déférée, les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et n'ayant assuré que Monsieur Y... qu'à compter du 1er janvier 1991, la DROC datant du 11 avril 1990 ;

- réclame la réduction des indemnités réclamées par Monsieur X... ;

- sollicite une somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur Denis Z... :

- expose que les défectuosités constatés par Monsieur JONESCO trouvent leur origine dans le manquement aux règles de l'art imputable exclusivement à Monsieur Y... (absence d'étude technique, non-respect des modalités des devis) ;

***** Instruction clôturée le 24 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 12 Avril 2006 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries * Martine BAYLE, conseillère, * Jean A..., conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

R.G. 03/362 EXPOSE DU LITIGE I- Faits et procédure

1- Monsieur Christian X... a fait construire une maison sur la commune de Saint Cyr au Mont d'Or en confiant la maîtrise d'oeuvre à Monsieur Denis Z... selon contrat du 5 avril 1990 et en chargeant Monsieur Raymond Y... des travaux de l'installation électrique, de l'éclairage et des prises de courant, de chauffage électrique et de ventilation suivant devis des 5 octobre 1990, 6 mai 1991 et 19 septembre 1991.

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 11 avril 1990 et une réception est intervenue le 7 décembre 1992 entre le maître de

- réclame la garantie de la compagnie d'assurance assurant Monsieur Y... ;

- s'oppose à une évocation pour l'évaluation du préjudice, et subsidiairement conclut au rejet des demandes formées par Monsieur X... à l'exception du coût de réfection des travaux ;

- sollicite la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la responsabilité

Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par les dispositions de l'article 1792 du Code Civil exigent l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ;

R.G. 03/362

Attendu en l'espèce que les désordres affectent l'installation électrique dont l'exploitation est délicate et incertaine ;

Qu'en effet, cela se traduit par une disjonction intempestive du disjoncteur de branchement et par une baisse importante de luminosité des lampes d'éclairage de la cuisine et du coin repas lorsque deux appareils ménagers sont en service ;

Que ces défectuosités ne suffisent pas à caractériser une impropriété à destination de l'immeuble ou une atteinte à sa solidité ;

Attendu en conséquence que seule la responsabilité contractuelle des

intervenants à la construction est engagée, si bien qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la réception de l'ouvrage et de répondre à l'argument des Compagnies d'assurance AXA et MAAF, qui ne garantissaient Monsieur Y... qu'au titre de sa responsabilité l'ouvrage et le maître d'oeuvre.

2- Par jugement du 9 septembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Christian X..., qui invoquait un fonctionnement défectueux des installations électriques, à une ordonnance d'injonction de payer du 12 février 1993 rendue à la requête de Monsieur Raymond Y... pour un montant de 4.492,92 Frs correspondant au solde de la facture de ses travaux et cette même juridiction a désigné Monsieur JONESCO en qualité d'expert, cette mesure d'instruction étant par la suite étendue en référé à Monsieur Denis Z... ainsi qu'à la Cie d'ASSURANCES UAP et à la Cie MAAF ASSURANCES, assureurs successifs de la responsabilité décennale de l'électricien.

L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 1995.

3- Par jugement du 10 octobre 2002 le Tribunal de Grande Instance de

Lyon :

- " a dit que les désordres présentés par les installations électriques et l'installation de chauffage de la maison de Monsieur Christian X... relèvent non de la responsabilité de plein droit des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur Raymond Y... ;

- en conséquence a mis hors de cause la Cie D'ASSURANCES UAP et la Cie MAAF ASSURANCES, assureurs de responsabilité décennale de Monsieur Raymond Y... ;

décennale ;

Attendu que les nombreux manquements commis par les intervenants à la construction ont été énumérés avec précision par l'expert judiciaire :

- absence totale d'étude et de maîtrise d'oeuvre pour une installation électrique importante, absence de cahier des charges, de descriptif des installations tant électriques que de chauffage, de calcul des besoins en énergie, d'étude thermique, de calcul des déperditions, de descriptif de l'isolation, de prescriptions de

matériaux à utiliser ;

Que l'expert précise même que les installations ont été faites au mépris des plus élémentaires règles de l'art sans aucun support technique absolument indispensable pour les mener à bien ;

Attendu en conséquence qu'adoptant les motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Monsieur Y... était responsable des désordres, l'architecte devant le relever et garantir à hauteur de 50 % compte tenu de la faute commise par lui dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre telle qu'elle était définie dans le contrat du 5 avril 1990 ;

R.G. 03/362 II- Sur le préjudice

Attendu qu'il y a lieu d'évoquer et de fixer le préjudice subi par Monsieur X... au vu des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur RUBIN :

[* coût des travaux de réfections

15.102 ç outre TVA applicable au jour du paiement

*] trouble de jouissance

R.G. 03/362

- a condamné Monsieur Raymond Y... à réparer tous les désordres, défectuosités de tous ordres, non conformités contractuelles et non conformités aux règles de l'art présentées par ces installations ;

- a condamné Monsieur Denis Z... à relever et garantir Monsieur Raymond Y... de toutes condamnations ainsi mises à sa charge en faveur de Monsieur Christian X... dans la proportion de 50 % ;

Avant dire droit sur le montant des remises en état de la liquidation du préjudice de Monsieur Christian X... , a ordonné un complément d'expertise et a désigné Monsieur Michel RUBIN, 168 bd de la Croix-Rousse, 69001 LYON, pour y procéder avec mission de :

1) se rendre sur les lieux sis à Saint Cyr au Mont d'Or, 1290 route du Mont Thou, entendre les parties, et, au besoin, tout sachant, se faire remettre les documents utiles à sa mission, consulter s'il y a lieu, tout autre document à charge d'en indiquer la source et s'adjoindre, s'il y a lieu, tout spécialiste de son choix ;

2) S'assurer de l'adéquation du contrat d'abonnement EDF souscrit par Monsieur Christian X... aux besoins en puissance des installations, en leur état actuel et après mise en conformités ;

3) Après avoir procédé ou fait procéder sous contrôle à toutes analyses, études et vérifications requises, chiffrer le coût détaillé des travaux de remise en état, de réparation ou de correction des désordres, défectuosités, non conformités contractuelles et non conformités aux règles de l'art présentés par les ouvrages réalisés par Monsieur Raymond Y... ;

4) Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier les 5.000 ç

* trop versé de factures

748,07 ç

Que par contre, il ne peut être fait droit à la demande relative à une prétendue surconsommation électrique qui n'est pas démontrée, l'expert ayant indiqué qu'il n'a pas pu vérifier si les variations de consommation étaient liées à un défaut de l'installation ;

Que l'analyse d'un agent EDF constatant que la consommation du logement de Monsieur X... est élevée par rapport à celle d'une villa de conception et de superficie identique n'apporte pas cette preuve ; III- Sur les autres chefs de demande

Attendu que les procédures initiées à l'encontre des Compagnies AXA et MAAF ne révèlent aucun abus et que ces assureurs doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit Monsieur Christian X... en son appel du 17 janvier 2003 ; R.G. 03/362

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon ;

Y ajoutant ;

Vu le rapport de Monsieur RUBIN ;

préjudices allégués par Monsieur Christian X... ;

5) A l'issue de ses investigations, communiquer ses conclusions aux parties, qui auront un délai de trois semaines pour faire connaître leurs dires, et répondre, sur un plan technique, à leurs observations ;

- a dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;

R.G. 03/362

- a dit que Monsieur Christian X... devra consigner au greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon avant le 15 novembre 2002, la somme de 2.300 ç à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- a rappelé que, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ;

- a dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2003 ;

- a dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

- a dit que, après dépôt du rapport d'expertise, les débats seront repris devant le juge de la mise en état à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Evoquant sur le préjudice de Monsieur Christian X... ;

Condamne Monsieur Raymond Y..., à payer en deniers ou quittances à Monsieur Christian X... :

1) la somme de 15.102 ç HT outre TVA applicable au jour de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;

2) la somme de 5.000 ç au titre du trouble de jouissance ;

3) la somme de 748,07 ç avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;

Dit que Monsieur Denis Z... devra relever et garantir Monsieur Raymond Y... à hauteur de 50 % pour la somme de 20.102,10 ç ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Monsieur Raymond Y... et Monsieur Denis Z... et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au

greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

- a condamné Monsieur Raymond Y... à payer à Monsieur Christian X... une provision de 5.000 ç ;

- a rejeté les demandes de dommages et intérêts et en remboursement de frais irrépétibles formées par la Cie D'ASSURANCES UAP et la Cie MAAF ASSURANCES ;

- a sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- a réservé les dépens ."

4- Monsieur X... Christian a interjeté appel le 17 janvier 2003 ; II- Demandes et moyens des parties

Monsieur X... Christian expose que :

- la réception a bien eu lieu et qu'elle est opposable à Monsieur Y... ;

R.G. 03/362

- les désordres affectant l'installation électrique entraînent une impropriété à destination, engageant la responsabilité décennale de l'électricien, ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle ;

- les Cies AXA et MAAF doivent leur garantie ;

- son préjudice doit être ainsi fixé :

LE PRESIDENT

Mme MONTAGNE

Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00362
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-23;03.00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award