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11/05/2006 | FRANCE | N°2004/209

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006, 2004/209


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 septembre 2004- (R. G. : 2004 / 209) No R. G. : 04 / 06648- JONCTION : 05 / 03979

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes

APPELANT : Monsieur Dadi X... Demeurant : ... 69190 SAINT-FONS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BILLARD ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 /

018226 du 12 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTI...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 septembre 2004- (R. G. : 2004 / 209) No R. G. : 04 / 06648- JONCTION : 05 / 03979

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes

APPELANT : Monsieur Dadi X... Demeurant : ... 69190 SAINT-FONS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BILLARD ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 018226 du 12 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) Instruction clôturée le 07 Février 2006 Audience de plaidoiries du 14 Mars 2006

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 11 MAI 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Dadi X... a interjeté appel d'une part d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2004 par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales qui a rejeté ses demandes de provision et d'expertise médicale d'autre part d'une décision en date du 15 avril 2005 de ladite Commission qui lui a accordé une indemnité provisionnelle de 1 000 ç, a dit que son indemnisation serait réduite à moitié à raison de la faute commise et a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon sur les intérêts civils.

Il demande à la Cour d'infirmer ces décisions, de dire qu'il a droit à réparation intégrale de ses préjudices dont il demande la fixation à la somme globale de 15 712, 10 ç.

Le Fonds de Garantie conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la réformation de la décision du 15 avril 2005 en ce qu'elle a accordé une indemnisation.

SUR CE

Attendu, sur le fond, que l'appelant fait valoir d'une part que la responsabilité de A... Kalil est incontestable et a été reconnue par l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, d'autre part qu'il n'a commis aucune faute, aucun geste agressif dans l'agression dont il a été victime, ajoutant qu'il a tenté de finir dès qu'il s'est aperçu que son agresseur sortait une arme ;

Attendu que le Fonds de Garantie rappelle que :

dans la nuit du 14 octobre, vers minuit, Monsieur X... a rencontré Monsieur A..., lui a fait remarqué que ce dernier le " regardait bizarrement " et s'est battu avec lui ;

plus tard, Monsieur A... a sonné à l'interphone de Monsieur X... pour lui demander de descendre, ce qu'a fait Monsieur X... ;

la même scène s'est reproduite quelques minutes après au cours de laquelle les violences ont été commises ;

Attendu que c'est de manière pertinente que le Fonds de Garantie fait valoir que Monsieur X... a contribué au déclenchement de la rixe qui l'a opposé à Monsieur A... et a fait preuve d'autant d'agressivité que son adversaire puisque, étant rentré chez lui, il n'a pas hésité à redescendre deux fois de son appartement pour venir en découdre avec lui alors qu'il aurait pu éviter l'affrontement en restant à son domicile ;

Attendu que ce comportement fautif de Monsieur X... a concouru directement à la réalisation de son préjudice ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont réduit l'indemnisation de la victime à hauteur de moitié ;

- Sur l'indemnisation :

- Préjudices soumis à recours-

Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; Créance définitive de la CPAM : 10 810, 65 ç

ITT : 21 jours

gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante : 420, 00 ç

ITP : Monsieur X... sollicite une somme de 4 578 ç.

Il sera débouté de cette prétention, l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice.

Néant

IPP : 2 %

L'intéressé réclame 2 600 ç.

Compte tenu de son âge, 22 ans, lors de la consolidation il lui sera alloué : 1 800, 00 ç

TOTAL : 13 030, 65 ç

Dont moitié : 6 515, 32 ç

A déduire :- Créance de la CPAM : 10 810, 65 ç

Aucune indemnisation n'est ainsi due à Monsieur X...

- Préjudices personnels-

Pretium doloris : 3 / 7

La somme de 2 300 ç correspond à la jurisprudence de la Cour : 2 300, 00 ç

Préjudice esthétique : 2, 5 / 7 : Il sera alloué la somme de 1 800, 00 ç

TOTAL : 4 100, 00 ç

Dont moitié : 2 050, 00 ç

A déduire :- Provision versée : 1 000, 00 ç

SOLDE : 1 050, 00 ç

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l'ordonnance en date du 30 septembre 2004,

Confirme la décision rendue le15 avril 2005,

Y ajoutant,

Dit qu'aucune somme ne revient à Monsieur X... au titre des préjudices soumis à recours,

Fixe l'indemnisation de Monsieur X... au titre des préjudices personnels à la somme de 2 050 ç,

Dit que le Fonds de Garantie est tenu de payer à Monsieur X... de ce chef la somme de 1 050 ç,

Dit la présente décision opposable à la CPAM de Lyon,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2004/209
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-11;2004.209 ?
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