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11/05/2006 | FRANCE | N°2004/1906

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006, 2004/1906


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 20 juillet 2004- (R. G. : 2004 / 1906) No R. G. : 04 / 05402

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et / ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

APPELANTE : Madame Agnès X..., épouse Y... Demeurant : ... 69004 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LELIEVRE, Avocat, (TOQUE 716)

INTIMES : Monsieur Georges A... Demeurant : ... 69003 LYON rep

résenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) HOPITAL DU VIN...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 20 juillet 2004- (R. G. : 2004 / 1906) No R. G. : 04 / 05402

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et / ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

APPELANTE : Madame Agnès X..., épouse Y... Demeurant : ... 69004 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LELIEVRE, Avocat, (TOQUE 716)

INTIMES : Monsieur Georges A... Demeurant : ... 69003 LYON représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) HOPITAL DU VINATIER Siège social : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON Non comparante Instruction clôturée le 13 Décembre 2005 Audience de plaidoiries du 09 Mars 2006

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de Monsieur LECOMTE, Président ; Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries ; Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 11 MAI 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 1er février 2001, le président du tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné solidairement Monsieur Jean Y... et Madame Agnès X..., épouse Y... à payer à Monsieur Georges A..., à titre de provision, la somme de 10 790, 05 F, montant de loyers et charges impayés au 31 janvier 2001, a dit que les époux Y... pourront s'acquitter de leur dette par mensualités de 1 000 F à compter du 15 mars 2001 puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants, a suspendu les effets de la clause résolutoire, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, a fixé en ce cas une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et a condamné les époux Y... à payer à Monsieur A... la somme de 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 26 novembre 2003, Monsieur A... a sollicité la saisie des rémunérations de Madame Y... pour obtenir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés en vertu de l'ordonnance de référé précitée. Madame Y... a contesté les sommes réclamées, faisant valoir qu'ayant formulé sa dédite à effet du 30 juin 2001, elle ne saurait être tenue d'aucune somme postérieurement à cette date.

Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal, retenant que les modalités de paiement fixées dans l'ordonnance de référé n'ayant pas été respectées, le bail s'était trouvé résilié de plein droit à compter du 16 avril 2001, et que le dédit de Madame Y... ayant été de nul effet, celle-ci se trouvait tenue au paiement des sommes restant dues au titre des loyers et des indemnités d'occupation, a autorisé la saisie des rémunérations de Madame Y... au profit de Monsieur A... à concurrence de 6 754, 68 ç et a condamné Madame Y... à payer à Monsieur A... la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X..., qui est maintenant divorcée, a interjeté appel de ce jugement et soutient que l'ordonnance de référé du 1er février 2001 n'a pas prononcé la résiliation du bail, que par courrier du 2 avril 2001, elle a adressé sa dédite, à titre personnel, au mandataire de Monsieur A..., à la date du 30 juin 2001, que le demandeur ne peut se prévaloir d'un prétendu refus de dédite, qu'elle a régulièrement dénoncé le bail, qu'elle ne peut être tenue au paiement d'aucune somme au-delà du 30 juin 2001, que des versements importants ont été effectués, que certains n'ont pas été pris en compte, que les délais judiciairement accordés ont été respectés du 15 mars au 30 juin 2001, et que le bail n'était donc pas résilié de plein droit.

Madame X... demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Monsieur A... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur A... fait valoir que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été à jour du règlement de sa dette de loyers et des loyers en cours, que tous les règlements effectués ont été pris en compte, que les époux Y... n'ont pas respecté les modalités de paiement fixées par le juge des référés, que le bail a été résilié de plein droit, que le dédit de Madame X..., accepté ou non, est de nul effet, que Madame X... est tenue au paiement du solde de la provision fixée par l'ordonnance de référé et des indemnités d'occupation qui ont couru, qu'en application des articles 220, 262 et 1751 du Code civil, Madame X... demeure co-titulaire du bail et l'obligation solidaire au paiement subsiste jusqu'à la récupération des lieux par le bailleur le 20 mars 2002, et que Madame X... avait reconnu sa dette dans un courrier du 17 octobre 2002.

Monsieur A... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1 000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'HOPITAL du VINATIER, employeur tiers saisi, n'ayant pas constitué avoué, a été assigné à personne habilitée par acte du 5 octobre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les époux Y... ont été condamnés à payer un solde de loyers et charges de 1 644, 93 ç, selon décompte arrêté au 31 janvier 2001, outre une indemnité de 228, 67 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le loyer mensuel s'élevait alors à 548, 14 ç ; que pour respecter les délais accordés par l'ordonnance de référé, ils auraient dû verser, comme le retient le premier juge, la somme de 700, 59 ç à compter du 15 mars 2001 puis le 15 de chaque mois ; qu'ils ont versé 701, 26 ç le 15 février 2001, 1 582, 60 ç le 22 mars, 304, 90 ç le 25 avril et 304, 90 ç le 3 mai, soit un total de 2 893, 66 ç ; qu'aucun autre versement n'apparaît ensuite avant celui de la caution en juin 2002 ; qu'entre le 1er février et le 31 mai 2001, ils auraient dû verser 548, 14 + (3 x 700, 59), soit 2 649, 91 ç ; que les époux Y... ont donc respecter les modalités de règlement jusqu'au 31 mai 2001, même si la date des règlements n'était pas celle fixée ; qu'en revanche, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 juin 2001, à défaut de versement ;

Attendu qu'en application des articles 220, 262 et 1751 du Code civil, chacun des époux, co-titulaires du bail d'habitation, est tenu de l'obligation de payer les loyers jusqu'à la transcription du divorce et en cas de congé délivré par un seul des conjoints, celui-ci reste tenu solidairement ; qu'ainsi, le dédit délivré par Madame X..., à titre personnel, même valable, ne la libère pas de son obligation solidaire au paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués ;

Attendu que la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation due en mars 2002 s'élève à 1 644, 93 + 228, 67 + 7 758, 01, soit 9 631, 61 ç ; que le seul décompte d'intérêts figurant au dossier est celui arrêté au 7 juin 2002 annexé au commandement du 12 juin 2002 ;

Que la somme de 181, 28 ç sera prise en compte à ce titre ; qu'au titre des frais, la somme de 1 089, 15 ç sera retenue ; que les sommes versées, figurant dans les conclusions du demandeur, sont d'un montant total de 5 030, 32 ç ; que le solde restant dû s'élève donc à 5 871, 72 ç ;

Que la saisie des rémunérations de Madame X... sera donc autorisée à hauteur de la somme ainsi déterminée ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur A... l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Déboute Madame Agnès X... de ses prétentions,

Autorise la saisie des rémunérations du travail de Madame X... au profit de Monsieur Georges A... à hauteur de 5 871, 72 ç ;

Déboute Monsieur A... du surplus de ses demandes,

Condamne Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2004/1906
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-11;2004.1906 ?
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