COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005- (R. G. : 2004 / 2109) No R. G. : 05 / 01022
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANTE : Madame Carole X..., épouse Y... Demeurant : ... 38200 VIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388)
INTIMES : COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MATMUT Siège social : 125 Avenue de Saxe 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public Siège social : Service Juridique Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître RAHON, Avoué assisté par Maître ROUSSET-BERT, Avocat, (TOQUE 572) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE VIENNE Siège social : 1 Place Saint Pierre 38211 VIENNE CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 07 Février 2006 Audience de plaidoiries du 16 Mars 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 11 MAI 2006, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2000 Madame Carole Y... a été victime d'un accident de la circulation en tant que piéton.
Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé son préjudice et a condamné la MATMUT à lui payer la somme de 17 754, 76 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel et la somme de 323, 79 ç au titre du préjudice matériel.
La MATMUT a été également condamnée à payer à l'Etat Français la somme de 1 623, 90 ç au titre de sa créance en principal outre celle de 449, 97 ç au titre des charges patronales.
Estimant que le tribunal avait sous-évalué son préjudice notamment sa perte de chance, Madame Y... a relevé appel de ce jugement.
Concluant à la réformation de cette décision, l'appelante demande à la Cour de fixer son préjudice comme suit :
I-Préjudice soumis au recours de l'organisme social :
Frais médicaux et hospitaliers ; créance à l'organisme social : 3 625, 94 ç
restés à charge : 53, 19 ç
ITT (348 jours)
perte de traitement : 10 322, 25 ç
gêne dans les actes de la vie quotidienne sur la base de 800 ç par mois : 9 280, 00 ç
IPP 6 % : 7 200, 00 ç
Perte de chance d'accéder à la profession de gardien de la paix : 50 000, 00 ç
TOTAL : 80 481, 38 ç
A déduire : créance CPAM : -8 480, 04 ç
créance de l'Etat, hors charges patronales-1 623, 90 ç
SOLDE : 70 377, 44 ç
II-Préjudice personnel :
Pretium doloris 3, 5 / 7 : 6 000, 00 ç
Préjudice esthétique 3, 5 / 7 : 8 000, 00 ç
Préjudice d'agrément : 6 000, 00 ç
TOTAL : 20 000, 00 ç
A déduire : Provisions réglées-16 046, 74 ç
SOLDE : 3 953, 26 ç
III-Préjudice matériel :
Dommages vestimentaires : 173, 79 ç
Frais de déplacements : 1 000, 00 ç
Abonnement club de gymnastique : 171, 00 ç
TOTAL : 1 344, 79 ç
IV-Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 500, 00 ç
La MATMUT, formant appel incident, demande à la Cour de déclarer ses offres satisfactoires soit :
perte de revenu complémentaire : 2 839, 36 ç
ITT physiologique (sur la base de 400 ç par mois) : 4 640, 00 ç
IPP 6 % : 5 700, 00 ç
Perte de chance : 7 000, 00 ç
Pretium doloris : 4 000, 00 ç
Préjudice esthétique : 4 200, 00 ç
Préjudice d'agrément : 3 000, 00 ç
Préjudice vestimentaire (forfait) : 150, 00 ç
Après déduction des provisions perçues et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, la MATMUT sollicite le remboursement d'un trop-perçu de 2 861, 81 ç outre intérêts.
L'Etat Français conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne sa créance de 2 073, 87 ç, sauf à dire que le point de départ de l'intérêt légal est le jour de sa demande (et non la date du jugement).
La CPAM DE VIENNE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 12 mai 2005 remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Carole X..., âgée de 23 ans et adjointe de sécurité dans la police, a subi lors de l'accident du 12 octobre 2000, un traumatisme inférieur gauche comportant des plaies complexes de la face interne du genou (suturées), une fracture-arrachement du rebord du plateau tibial interne du genou ayant nécessité une immobilisation sur attelle et une fracture médico-diaphysaire du péroné, traitée orthopédiquement ; Qu'il subsiste des séquelles cicatricielles, disgracieuses et sensibles, des gonalgies internes avec instabilité en descente, sans hydrathrose à l'examen que retient un déficit de 10o de flexion et une petite latéralité interne, et encore en épaississement du mollet gauche ;
Attendu que contrairement à l'appréciation du tribunal, la réalité de la perte de chance professionnelle subie par la victime est établie par l'avis d'inaptitude physique à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale rendu le 5 décembre 2001 en raison des lésions subies lors de l'accident alors qu'elle était titulaire du concours de gardien de la paix en date du 1er septembre 1999 et qu'elle se destinait à cette profession ; que l'offre de la MATMUT, entérinée par le premier juge, est insuffisante ; que la Cour estime devoir fixer ce chef de préjudice à la somme de 30 000 ç ;
Attendu qu'au vu des pièces du dossier et des conclusions des experts, le préjudice corporel de Madame Y... doit être évalué comme suit :
- Préjudice corporel soumis à recours :
Frais médicaux et assimilés ; créance CPAM : 3 625, 94 ç
restés à charge : 53, 19 ç
ITT du 12 octobre 200 au 2 janvier 2001, du 19 février 2001 au 4 mars 2002 et du 26 décembre 2001 au 3 septembre 2002 soit une durée cumulée de 348 jours ; perte de traitement sur la base d'un traitement net d'adjoint de sécurité de 889, 85 ç par mois : 10 322, 25 ç
gêne dans les actes de la vie courante (sur la base de 500 ç par mois conformément à la décision déférée) : 5 800, 00 ç
IPP 6 % à l'âge de 25 ans lors de la consolidation (sur confirmation) : 6 000, 00 ç
Perte de chance (ci-dessus analysée) : 30 000, 00 ç
A déduire : créance CPAM DE VIENNE : -8 480, 04 ç
créance de l'Etat hors charges patronales-1 623, 90 ç
TOTAL A DEDUIRE : -10 103, 94 ç
SOLDE : 45 697, 44 ç
-Préjudice corporel personnel :
Pretium doloris 3, 5 / 7 (sur confirmation) : 5 000, 00 ç
Préjudice esthétique 3, 5 / 7 (sur confirmation) : 7 000, 00 ç
Préjudice d'agrément (plus justement évalué par la Cour) : 4 000, 00 ç
TOTAL : 16 000, 00 ç
-Préjudice matériel :
Dommages vestimentaires : 173, 79 ç
Frais de déplacement (forfait) : 600, 00 ç
Perte du prix de l'abonnement au Club AGORA payé peu avant l'accident (sur justification) s'agissant d'un préjudice distinct du préjudice d'agrément : 171, 00 ç
TOTAL : 944, 79 ç
SOLDE INDEMNITAIRE : 45 697, 44 ç + 16 000 ç + 944, 79 ç = 62 642, 23 ç d'où il convient de déduire les provisions réglées de 16 046, 74 ç et l'indemnité versée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel soit 18 078, 55 ç.
Le solde indemnitaire revenant à la victime s'établit donc à la somme de 28 516, 94 ç.
- Sur la demande de l'Etat Français :
Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée, sauf à faire courir l'intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153-1 du Code civil comme demandé par ce tiers payeur ;
- Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'une somme supplémentaire de 1 200 ç doit être équitablement allouée à l'appelante soit au total la somme de 2 200 ç de ce chef au profit de la victime ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice de Madame Carole Y..., née X...,
Statuant à nouveau,
Condamne la MATMUT à payer à Madame Carole Y... le solde indemnitaire de 28 516, 94 ç (déduction faite de la créance des tiers payeurs et des sommes versées au titre des provisions et de l'exécution provisoire) et la somme de 2 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal sur la créance de l'Etat Français à compter du jour de la demande,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE VIENNE,
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME et amp ; SOURBE et Maître RAHON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT