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11/05/2006 | FRANCE | N°04/08217

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sixième chambre civile, 11 mai 2006, 04/08217


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 16 novembre 2004 - (R.G. : 2004/11682) No R.G. : 04/08217
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
APPELANTE : SAS CONFORTECH Siège social : 3 rue du Marais 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître BERNARD, Avocat, (PARIS)
INTIMEE : SARL ELEMAT Siège social : 127 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU représentée

par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GODARD, Avocat, (TOQUE 669)...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 16 novembre 2004 - (R.G. : 2004/11682) No R.G. : 04/08217
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
APPELANTE : SAS CONFORTECH Siège social : 3 rue du Marais 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître BERNARD, Avocat, (PARIS)
INTIMEE : SARL ELEMAT Siège social : 127 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GODARD, Avocat, (TOQUE 669) Instruction clôturée le 07 Février 2006 Audience de plaidoiries du 14 Mars 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 11 MAI 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 24 juin 2003, le président du tribunal de commerce de Lyon, sur assignation de la Société ELEMAT, a condamné la Société FOREST, à titre provisionnel, à payer à la Société ELEMAT une somme de 28 032,92 ç pour des marchandises impayées. Par jugement du 25 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la Société FOREST à s'acquitter de sa dette en 10 mensualités égales, l'intégralité du solde devant être réglée avec la dernière mensualité.
Le 25 novembre 2003, la Société ELEMAT, après la délivrance d'un commandement de payer du 17 juillet 2003, a fait réaliser une saisie attribution entre les mains de la Société CONFORTECH, locataire gérante du fonds de commerce de la Société FOREST.
Soutenant que la Société CONFORTECH n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, la Société ELEMAT l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour la voir condamner à lui payer le montant de la saisie attribution du 25 novembre 2003. La Société CONFORTECH n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2004, le juge de l'exécution a condamné la Société CONFORTECH à payer à la Société ELEMAT la somme de 29 907,54 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société CONFORTECH a interjeté appel de ce jugement et soutient que l'assignation, qui lui a été délivrée le 16 août 2004, mentionnait une date d'audience fixée au mardi 19 octobre 2003, soit à une date déjà dépassée, qu'elle s'est cru de fait libérée du litige et n'a pas comparu pour faire valoir ses droits, que la note adressée au service du juge de l'exécution après l'audience lui a été retournée et n'a pas été prise en considération, qu'ainsi, l'irrégularité de l'assignation lui a causé un grief au sens de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'elle n'a pu valablement se présenter pour faire valoir ses moyens de défense et a été privée du double degré de juridiction, que l'assignation introductive est donc nulle en raison d'une violation manifeste des droits de la défense, entraînant la nullité du jugement subséquent. A titre subsidiaire, la Société CONFORTECH soutient qu'au jour de la saisie attribution, la créance de la Société ELEMAT n'était pas exigible, le juge de l'exécution, le même jour, ayant accordé des délais de paiement et suspendu toutes les mesures d'exécution, que la saisie attribution pratiquée est donc nulle, que la Société ELEMAT devra lui rembourser les sommes déjà réglées, et qu'en faisant pratiquer et en maintenant la saisie litigieuse, la Société ELEMAT s'est rendue coupable d'un véritable abus de droit, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
La Société CONFORTECH demande à la Cour, à titre principal, de constater la nullité de l'assignation délivrée le 16 août 2004 par la Société ELEMAT et, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement du 16 novembre 2004, à titre subsidiaire, de constater que le 25 novembre 2003, la créance de la Société ELEMAT n'était pas exigible, de dire que la saisie attribution pratiquée le 25 novembre 2003 est nulle et non avenue, en conséquence, de réformer la décision entreprise, de condamner la Société ELEMAT à lui rembourser la somme de 25 438,31ç qu'elle a personnellement réglée en exécution de cette saisie, à titre reconventionnel, de condamner la Société ELEMAT à lui payer la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 ç en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société ELEMAT fait valoir que la Société CONFORTECH ne rapporte pas la preuve que l'erreur de date sur l'assignation est liée à son défaut de comparution et lui ait causé un grief, qu'elle savait que l'audience se tiendrait le 19 octobre 2004, que l'envoi de la note de son conseil au juge de l'exécution le 27 octobre suivant établit qu'elle connaissait la date de l'audience et que son absence résulte d'une volonté délibérée, et que la saisie attribution ayant été pratiquée le 25 novembre 2003 à 9h05 et le jugement accordant des délais ayant été rendu le même jour mais à 13h30, cette saisie a été régulièrement engagée.
La Société ELEMAT demande à la Cour de dire que l'appel de la Société CONFORTECH est mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Société CONFORTECH à lui payer la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'assignation du 16 août 2004 délivrée par la Société ELEMAT à la Société CONFORTECH comprend en effet une erreur quant à la date de l'audience ; que cette assignation mentionne que l'affaire est inscrite à l'audience du juge de l'exécution qui se tiendra le mardi 19 octobre 2003 ;
Attendu que la mention dans une assignation introductive d'instance de la date de l'audience est une mention essentielle ; qu'une erreur de date, même évidente comme en l'espèce s'agissant d'une date dépassée, ne peut que créer un doute sérieux dans l'esprit du destinataire quant à l'audience à laquelle il doit comparaître et quant à la nécessité de comparaître ;
Attendu que la Société CONFORTECH n'a pas comparu à l'audience du 19 octobre 2004 estimant être dégagée du litige ; que la note adressée par son conseil le 27 octobre suivant a été refusée par le juge de l'exécution ; qu'il doit être retenu que l'erreur de date dans l'assignation a été la cause de l'absence de la Société CONFORTECH à l'audience devant le juge de l'exécution et que cette société, qui n'a ainsi pas pu faire valoir ses moyens de défense, a subi un grief du fait de cette irrégularité ;
Attendu que l'assignation délivrée le 16 août 2004 est donc nulle ainsi que la procédure subséquente, dont le jugement déféré ;
Attendu que la Société CONFORTECH ne justifie pas en quoi la Société ELEMAT aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande en dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société CONFORTECH l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare nulle l'assignation délivrée le 16 août 2004 sur la demande de la Société ELEMAT à la Société CONFORTECH,
En conséquence, prononce la nullité du jugement déféré du 16 novembre 2004,
Déboute la Société CONFORTECH de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la Société ELEMAT à payer à la Société CONFORTECH la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société ELEMAT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître GUILLAUME, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sixième chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/08217
Date de la décision : 11/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Assignation pour une date d'audience erronée

L'assignation introductive d'instance comportant une erreur dans la date de l'audience, même évidente, est nulle dès lors qu'elle a créé un doute dans l'esprit du destinataire d'une part quant à l'audience à laquelle il doit comparaître et d'autre part quant à la nécessité de sa comparution. Cette erreur ayant été la cause de son défaut de comparution lui a causé un grief consistant pour le défendeur à ne pas pouvoir faire valoir ses moyens de défense à l'audience.


Références :

l'article 114 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-11;04.08217 ?
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