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20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950253

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 20 avril 2006, JURITEXT000006950253


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 juin 2004 - (R.G. : 2003/8520) No R.G. : 04/06831

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Pierre X... Y... : 10 rue de Roclincourt 32000 AUCH représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître MONOD, Avocat, (TOQUE 730) INTIMEES : ASSURANCES CREDIT MUTUEL Siège social : 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG

CEDEX 9 représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BOHE, Avocat, (TOQUE 719...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 juin 2004 - (R.G. : 2003/8520) No R.G. : 04/06831

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Pierre X... Y... : 10 rue de Roclincourt 32000 AUCH représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître MONOD, Avocat, (TOQUE 730) INTIMEES : ASSURANCES CREDIT MUTUEL Siège social : 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BOHE, Avocat, (TOQUE 719) SA LYONNAISE DE BANQUE Siège social : 8 rue de la République 69001 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BOHE, Avocat, (TOQUE 719) CPAM DU GERS Siège social : 11 rue de Chateaudun 32012 AUCH CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 11 Avril 2006 Audience de plaidoiries du 07 Mars 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier a rendu le 20 AVRIL 2006, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur

LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 novembre 1999, Monsieur Pierre X..., alors âgé de 53 ans, a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la Société LYONNAISE DE BANQUE et assuré par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.

L'expert judiciaire, le Docteur B... désigné par ordonnance de référé du 4 juin 2002, a déposé son rapport le 9 septembre 2002.

Par actes du 9 juillet 2003, Monsieur X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la Société LYONNAISE DE BANQUE, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM du Gers pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal, après avoir rejeté les demandes de Monsieur X... au titre de la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire totale (ITT) et de la diminution future de sa retraite, a condamné in solidum la Société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer, outre intérêt légaux à compter de la décision, à Monsieur X... la somme de 138 702,74 ç en deniers ou quittances à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, outre celle de 2 826,58 ç au titre du préjudice matériel, a ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations, a condamné les mêmes à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que l'indemnisation de son pretium doloris doit être estimée à 70 000 ç, celle de son préjudice esthétique à 30 000 ç et celle de son préjudice d'agrément à 120 000 ç, que le montant du forfait

hospitalier doit lui être remboursé, qu'ayant été dans l'impossibilité de travailler pendant la période d'ITT et d'incapacité temporaire partielle (ITP), il est bien fondé à demander une indemnisation sur la base du SMIC brut pendant deux ans, soit 28 146 ç, que la somme allouée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'ITT et d'ITP doit être confirmée, que l'incapacité permanente partielle (IPP) doit être indemnisée sur la base de 3 100 ç le point, qu'il a perdu toute chance d'une quelconque reconversion, perte qu'il évalue à 15 500 ç, qu'il a perdu également toute chance d'exercer une quelconque activité professionnelle, que ce préjudice doit être évalué sur la base du SMIC brut mensuel diminué des avantages sociaux qu'il a reçus multiplié par le nombre de mois entre la date de l'accident et celle de ses 65 ans, soit un capital de 138 493,50 ç, qu'il n'aura pas pu cotiser pour sa retraite de l'âge de 53 ans jusqu'à celle-ci, que l'indemnité due à ce titre doit être fixée à 50 000 ç, et qu'il justifie d'un préjudice patrimonial pour des frais de vêtements, des chaussures orthopédiques, des frais de déplacement et de séjour à hauteur de 2 826,58 ç accordés par le tribunal.

Monsieur X... demande à la Cour de condamner la Société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL in solidum à lui payer la somme de 587 576,14 ç sauf à défalquer les sommes déjà payées à titre de provision, de déclarer la décision opposable à la CPAM du Gers et de condamner la Société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement in solidum d'une indemnité de 6 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont interjeté appel incident et soutiennent que le forfait hospitalier doit rester à la charge de la victime, que pendant la période d'ITT,

Monsieur X..., qui était, préalablement à l'accident, sans activité et recevait le RMI, n'a pas subi de perte de revenus, que la somme proposée pour la gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT et l'ITP, et accordée par le juge, sera confirmée, qu'une somme de 1 400 ç le point sera retenue pour l'IPP, qu'au titre du préjudice professionnel, les demandes sur la perte de chance de reconversion et celle d'exercer une activité font double emploi, que l'incidence professionnelle doit être évaluée au mieux sur la base du SMIC net, diminué des avantages sociaux, capitalisé avec l'euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être supérieur à 14 445,82 ç, qu'il n'est pas établi que la victime subira une diminution de sa pension de retraite, que les évaluations du tribunal pour le pretium doloris et le préjudice esthétique seront confirmées, que le préjudice d'agrément doit être évalué à 4 500 ç et que la demande au titre du préjudice matériel n'est pas justifiée.

La Société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la Cour de réduire les sommes réclamées par Monsieur X... et allouées par le tribunal à celle de 80 779,82 ç pour les préjudices soumis à recours et à celle de 16 500 ç pour les préjudices non soumis à recours, de déduire les provisions déjà versées et de réduire également la somme sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM du Gers, n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assignée à personne habilitée et a fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le droit à indemnisation de Monsieur X... n'est pas contestable ni contesté ;

Attendu que selon le rapport d'expertise du docteur B..., Monsieur X... a présenté à la suite de son accident du 2 novembre 1999, une fracture-luxation de l'épaule droite, une fracture de la jambe droite et un traumatisme crânien et psychique ; que l'expert conclut - à une ITT du 2 novembre 1999 au 21 avril 2000, du 7 juin au 25 août 2000, du 7 janvier au 2 mai 2001 et du 31 août au 31 octobre 2001, - à une ITP dans les périodes intermédiaires et jusqu'au 23 novembre 2001, date de consolidation, - à une IPP de 42 %, - à des souffrances endurées de 5/7, - à un préjudice esthétique de 2,5/7, - à un préjudice d'agrément représenté par la limitation des activités sportives et de loisirs consécutive aux séquelles somato-psychiques - et à une incapacité compromettant sérieusement la réinsertion professionnelle de la victime qui ne paraît guère réadaptable à une quelconque activité, du moins à temps complet ;

Attendu que l'indemnisation des préjudices de Monsieur X... sera évaluée sur la base de ce rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées ;

Attendu que le forfait hospitalier resté à la charge de la victime doit lui être remboursé ; que Monsieur X..., lors de l'accident, était sans activité salariée depuis 10 mois et bénéficiait du RMI ; qu'aucune perte de revenus n'est donc justifiée du fait de l'accident pendant l'ITT ; qu'il existe en revanche un préjudice professionnel, Monsieur X... se retrouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; que la perte de chance de reconversion se confond avec cette incapacité de

travailler dont elle est une conséquence et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée ; que pour le calcul de ce préjudice, il doit être retenu un salaire mensuel égal au SMIC net, soit 872,38 ç, et une perte mensuelle de revenus de 303 ç après déduction de l'allocation adulte handicapé de 569,38 ç perçue par la victime, soit une perte annuelle de 3 636 ç ; qu'après capitalisation de cette somme jusqu'à 65 ans, avec un taux d'euro de rente de 8,355, le préjudice professionnel représente une somme de 30 378,78 ç ;

Attendu que sur la base de l'ensemble de ces éléments, les préjudices de Monsieur X..., âgé de 55 ans à la date de consolidation, doivent être évalués comme suit :

I - Préjudices soumis à recours de l'organisme social :

- frais médicaux et assimilés (créance CPAM)

111 028,27 ç

- forfait hospitalier resté à charge

2 410,06 ç

- ITT et ITP

[* perte de revenus

Rejet

*] gêne dans les actes de la vie courante

(accord des parties)

7 534,00 ç

- IPP de 42 % à 2 073 ç le point

87 066,00 ç

- préjudice professionnel

30 378,78 ç

- diminution de retraite (aucun justificatif probant n'est

produit)

Rejet -------------------

TOTAL

238 417,11 ç

- après déduction de la créance de la CPAM d'un

montant de

111 028,27 ç -------------------

SOLDE dû à la victime

127 388,84 ç

II - Préjudices personnels :

- pretium doloris de 5/7

12 000,00 ç

- préjudice esthétique de 2,5/7

2 000,00 ç

- préjudice d'agrément

5 000,00 ç ------------------

TOTAL

19 000,00 ç

III - Préjudice matériel :

- Frais de vêtements, de chaussures orthopédique, de

déplacement et de séjour (sur la base des justificatifs

produits)

2 826,58 ç -----------------

TOTAL GENERAL

149 215,42 ç

Attendu qu'après déduction des provisions versées avant jugement, à hauteur de 51 184 ç (21 184 + 30 000), les intimées doivent être condamnées à payer in solidum à Monsieur X... la somme de 98 031,42 ç avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X... l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Condamne in solidum la Ssociété LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 98 031,42 ç, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident du 2 novembre 1999, après déduction de la créance de la CPAM du Gers et des provisions versées avant jugement,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gers,

Condamne la Ssociété LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL in solidum à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges,

Condamne in solidum la société LYONNAISE DE BANQUE et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de première instance, y compris

ceux de référé, et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950253
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-20;juritext000006950253 ?
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