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20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949239

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 20 avril 2006, JURITEXT000006949239


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 mars 2005 - (R.G. : 2004/4585) No R.G. : 05/02321

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Laurette X... Y... : 4 Route de Lyon 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BILLARD ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/009404 du 20/

10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : SA MAAF ASSURAN...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 mars 2005 - (R.G. : 2004/4585) No R.G. : 05/02321

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Laurette X... Y... : 4 Route de Lyon 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BILLARD ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/009404 du 20/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : SA MAAF ASSURANCES Siège social : Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître DANA, Avocat, (TOQUE 215) CPAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Non comparante Instruction clôturée le 24 Janvier 2006 Audience de plaidoiries du 21 Février 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL

DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier a rendu le 20 AVRIL 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Laurette X... a souscrit auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES un contrat individuel accidents à effet du 1er janvier 1991. En application de ce contrat, suite à une chute dans les escaliers de son immeuble le 15 juillet 1997, ayant entraîné une fracture de la cheville droite, nécessitant une ostéosynthèse et une immobilisation plâtrée, et ayant provoqué une incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %, Madame X... a perçu de son assureur une indemnisation de 3 658 F.

Le 11 juillet 1999, Madame X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère de la moto appartenant à son époux qui a eu un malaise. A la suite de ce nouvel accident, elle a été hospitalisée du 11 au 17 juillet 1999, présentant une fracture de sa cheville droite nécessitant à nouveau une ostéosynthèse. La Compagnie MAAF ASSURANCES a indemnisé Madame X... de cet accident, selon une transaction intervenue entre les parties, sur le fondement

de la loi du 5 juillet 1985, après expertise du Docteur A..., médecin-conseil de l'assureur, du 30 mars 2000 concluant à une IPP de 3 %.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Madame X... a été de nouveau examinée par le Docteur A... et par le Docteur B..., médecin-conseil dont elle a sollicité l'intervention. Retenant l'existence de l'aggravation mais estimant difficile de déterminer la part revenant à chacun des accidents dans cette aggravation, ces deux médecins ont sollicité l'avis du Professeur CARRET, puis ont déposé leur rapport le 14 mars 2002. Suite au dépôt de ce rapport, aucun accord amiable n'a pu être trouvé sur l'indemnisation des préjudices. Par acte du 10 mars 2004, Madame X... a fait assigner la Compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 15 mars 2005, le tribunal, retenant que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé qu'elle présentait et l'accident de la circulation du 11 juillet 1999, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que la MAAF doit l'indemniser de ses préjudices liés à l'accident du 11 juillet 1999 en qualité d'assureur de la moto, que la MAAF est également tenue d'indemniser l'accident du 15 juillet 1997 et ses conséquences comprenant l'aggravation, que si l'exclusion de garantie invoquée, prévoyant la non indemnisation d'une aggravation suite à un sinistre déjà réglé dans le cadre du contrat individuelle accidents , figure bien dans les conditions générales, cette clause devra être annulée comme abusive, que l'aggravation de son état est bien liée à l'accident du 11 juillet 1999 qui a aggravé l'état antérieur, et que

la MAAF a reconnu sa qualité d'assureur de droit commun en organisant une expertise médico-légale contradictoire amiable et en proposant des indemnités en réparation des préjudices subis sur la base d'un taux d'IPP de 3 % au lieu du taux de 6 % retenu dans le rapport d'expertise. Au titre de l'indemnisation, Madame X... sollicite une somme de 600 ç pour la gêne subi pendant l'incapacité temporaire totale (ITT), une somme de 7 320 ç pour l'IPP, une somme de 2 000 ç pour le pretium doloris, une somme de 1 220 ç pour le préjudice esthétique, une somme de 1 600 ç pour le préjudice d'agrément et une somme de 1 842,22 ç pour son préjudice matériel (frais de déplacement, perte de temps, frais d'aide ménagère, frais d'annulation de voyage, et frais d'appareillage de massage).

Madame X... demande à la Cour de dire que la MAAF est tenue de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 11 juillet 1999, dont l'aggravation constatée lors de l'expertise, de fixer son préjudice soumis à recours à 7 920 ç, son préjudice personnel à 4 820 ç et son préjudice matériel à 1 842,22 ç, de condamner la MAAF à lui régler la somme de 14 582,22 ç au titre de l'indemnisation de cette aggravation, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à titre subsidiaire, si la Cour retient que l'aggravation est imputable à l'accident du 15 juillet 1997, de condamner la MAAF à lui régler la somme de 557,67 ç outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dans le cadre du contrat individuelle accidents , à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer l'aggravation liée à l'accident du 11 juillet 1999, et, en tout état de cause, de condamner la MAAF à lui régler une somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour le dol subi du fait de la mauvaise foi de cette compagnie qui tente d'échapper à sa garantie après avoir accepté le principe d'une indemnisation de droit commun, et une somme

de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir qu'en application de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur Madame X... qui doit démontrer que l'aggravation de son état de santé, médicalement constatée, est en relation avec les accidents de 1997 et 1999, qu'une telle preuve n'est pas rapportée, que l'accident de 1997 entre dans le cadre d'un contrat qui exclut l'indemnisation de l'aggravation à la suite d'un sinistre déjà réglé, qu'une telle clause de non indemnisation n'a rien d'abusif dans un cadre contractuel, et que Madame X... ne rapportant pas la preuve que l'aggravation trouve son origine dans le seul sinistre de 1999, ses demandes ne peuvent être que rejetées. Subsidiairement, sur l'indemnisation, la MAAF soutient que l'augmentation de la pension d'invalidité accordée par la CPAM, correspondant à un capital de 20 989,21 ç, doit être déduite des postes de préjudice soumis à recours et englobe largement ces préjudices, et propose 1 000 ç pour le pretium doloris, 500 ç pour le préjudice esthétique et 89,74 ç pour les frais d'aide ménagère en s'opposant à toute autre indemnisation. La Compagnie MAAF ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dan son entier dispositif, de débouter Madame X... de ses demandes, subsidiairement, de fixer les préjudices à 1 500 ç pour les préjudices personnels et 89,74 ç pour le préjudice matériel, de dire qu'elle n'a pas à prendre en charge l'aggravation qui pourrait être rattachée à l'accident du 15 juillet 1997 et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM de Lyon, n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assignée à personne habilitée. Elle avait fait connaître le montant

de ses débours définitifs devant les premiers juges. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame X... sollicite l'indemnisation de l'aggravation de son état de santé survenue depuis la dernière expertise diligentée le 30 mars 2000 à la suite de l'accident de la circulation du 11 juillet 1999 et ayant donné lieu au versement d'une indemnité dans le cadre d'une transaction ;

Attendu que l'indemnisation ne peut intervenir que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en effet la clause de non indemnisation d'une aggravation à la suite d'un sinistre déjà réglé comprise dans le contrat Individuelle Accidents souscrit par Madame X... ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'ainsi, une éventuelle aggravation trouvant son origine dans le précédent sinistre du 15 juillet 1997, qui n'était pas un accident de la circulation, ne pourrait donner lieu à indemnisation ;

Attendu qu'il appartient à Madame X... d'apporter la preuve de l'aggravation de son état de santé et du lien de causalité entre cette aggravation et l'accident du 11 juillet 1999 ;

Que selon les conclusions du rapport d'expertise du 14 mars 2002, il convient de prendre en charge au titre de l'aggravation des blessures présentées dans les suites de l'accident de juillet 1999 - l'hospitalisation du 19 au 21 février 2001 correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avec à cette occasion, une nouvelle période d'ITT du 19 février au 11 mars 2001 avec une nouvelle consolidation médico-légale fixée au 30 juin 2001, - et de nouvelles souffrances endurées, en rapport avec cette ablation de matériel, évaluées à 2/7 ; que les médecins ajoutent que sur le plan esthétique, l'aggravation arthrosique de la cheville a entraîné une majoration de la boiterie et des troubles de la statique, soit un nouveau préjudice esthétique à hauteur de 1/7 et qu'en ce qui

concerne le taux d'IPP, fixé à 9 % en tenant compte des séquelles des deux accidents, il convient de le majorer de 6 % du fait du développement d'une arthrose post-traumatique, portant le taux d'IPP à 15 %, sans qu'il soit possible sur le plan médical, de faire la part au sein de cette aggravation entre ce qui revient à chacun des 2 accidents qui ont tous deux comporté des fractures articulaires ;

Attendu que cette expertise est claire ; qu'une nouvelle expertise est inutile ;

Attendu que, sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, il apparaît que Madame X... présente en effet une aggravation de son état de santé depuis mars 2000 ; qu'en outre, la nouvelle période d'ITT fixée par les médecins ainsi que les nouvelles souffrances endurées concernant l'hospitalisation de février 2001 et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse mis en place à la suite de l'accident du 11 juillet 1999, sont en lien unique et direct avec ce dernier accident ; que ces préjudices doivent, en tout état de cause, être indemnisés par la Compagnie MAAF ASSURANCES ;

Qu'en ce qui concerne le nouveau préjudice esthétique et le nouveau taux d'IPP en lien avec le développement d'une arthrose post-traumatique, les médecins concluent qu'ils ont bien un lien direct avec les accidents de 1997 et 1999 sans pouvoir préciser la part de chacun d'eux dans cette aggravation ;

Qu'il apparaît ainsi que la preuve de l'aggravation de l'état de santé de Madame X... depuis mars 2000 est apportée ainsi que celle d'un lien de causalité entre cette aggravation et l'accident de 1999 ; qu'en effet, il résulte des conclusions des médecins en mars 2000 et mars 2002 que l'accident de juillet 1999 avait aggravé l'état antérieur résultant de l'accident de juillet 1997 et que l'aggravation constatée en octobre 2001 a un lien direct avec

l'accident de 1999, même s'ils ne peuvent affirmer que cet accident soit seul à l'origine de cette dernière aggravation ; qu'il appartenait, en conséquence, à la Compagnie MAAF ASSURANCES, qui refuse de prendre en charge ces nouveaux préjudices, d'établir que l'aggravation, dont il est demandé réparation, n'était pas imputable à l'accident de 1999 ou de déterminer la part imputable à cet accident ; que la MAAF n'apporte aucun élément sur ce point ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que la Compagnie MAAF ASSURANCES est tenue d'indemniser Madame X... de ses préjudices résultant de l'aggravation constatée de son état de santé depuis mars 2000 ;

Attendu que, comme l'invoque la Compagnie MAAF ASSURANCES, l'augmentation de la pension d'invalidité accordée par la CPAM de Lyon, de 19 972 F à 34 021 F, soit de 2 141,76 ç, selon notification de révision d'une pension d'invalidité du 29 juin 2001 après nouvel examen médical du 27 avril 2001, doit être déduite, après capitalisation de cette augmentation, des postes de préjudices soumis à recours ;

Attendu que sur la base de l'expertise et des éléments du dossier, l'indemnisation de Madame X..., âgée de 45 ans à la date de consolidation, doit être fixée comme suit :

I - Préjudices soumis au recours de l'organisme social :

- Frais médicaux et assimilés (créance CPAM)

1 684,63 ç

- ITT de 20 jours

Par de perte de revenus, mais gêne dans les actes de la vie

courante sur la base de 600 ç par mois

400,00 ç

- IPP de 6 % à 1 000 ç le point

6 000,00 ç ----------------

TOTAL

8 084,63 ç

- après déduction de la créance de la CPAM, soit 1 684,63 + (2 141,76 x 9.148) = 21 277,45 ç, il ne revient aucun solde à Madame X... au titre de ces préjudices.

II - Préjudices personnels :

- Pretium doloris 2/7

1 800,00 ç

- Préjudice esthétique 1/7

1 100,00 ç

- Préjudice d'agrément, le rapport n'en fait pas état, mais

l'aggravation retenue n'a pu qu'entraîner une augmentation

des difficultés de Madame X... dans toutes ses

activités, ses déplacements étant plus difficiles

1 200,00 ç ----------------

TOTAL

4 100,00 ç

III - Préjudice matériel :

- frais de déplacement et perte de temps, sur le justificatif

produit

53,36 ç

- frais d'aide ménagère, selon les justificatifs produits 89,74 ç

- frais et honoraires du docteur B... ayant assisté

Madame X...

457,90 ç

- frais annulation voyage justifiés

99,09 ç

- frais d'appareillage de massage, si Madame X...

- frais d'appareillage de massage, si Madame X...

justifie de l'achat de ce matériel, elle ne justifie pas de la

nécessité de cet achat sur avis médical, sa demande sur ce

point n'est pas fondée. --------------

TOTAL

700,09 ç

Attendu que la Compagnie MAAF ASSURANCES doit donc régler à Madame X... la somme de 4 800,09 ç au titre de l'indemnisation de cette aggravation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu que la Compagnie MAAF ASSURANCES doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Madame X... ne justifie pas en quoi la Compagnie MAAF ASSURANCES aurait fait dégénérer en abus sa résistance à l'action qu'elle a engagée contre elle ; que sa demande en dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame X... l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,

Dit que la Compagnie MAAF ASSURANCES est tenue d'indemniser Madame Laurette X... des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé depuis mars 2000,

Condamne la Compagnie MAAF ASSURANCES à régler à Madame X... la somme de 4 800,09 ç, au titre de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LYON,

Déboute la Compagnie MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame X... la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949239
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-20;juritext000006949239 ?
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