COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 07 mai 2004 - (R.G. : 2001/579) No R.G. : 04/06988
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :
Madame Christiane X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Jonathan X..., né le 24 septembre 1991, et en qualité d'héritière de Monsieur Marcel X..., décédé le 19 juin 1997 Demeurant :
Les Arnauds 42120 COMMELLE VERNAY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) Monsieur Grégory X..., en tant qu'héritier de Monsieur Marcel X..., décédé le 19 juin 1997 Demeurant : Les Arnauds 42120 COMMELLE VERNAY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) INTIMEES : MATMUT Siège social : 13 Cours de la République 42300
ROANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) CPAM DE ROANNE Siège social : 26 Place des Promenades Populle 42321 ROANNE CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 13 Décembre 2005 Audience de plaidoiries du 07 Mars 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu le 20 AVRIL 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 1996 Monsieur Marcel X..., né en 1946, a été victime d'un accident de la circulation, en tant que passager d'un véhicule, lui occasionnant notamment une fracture du tiers inférieur du sternum. Dans son rapport déposé le 25 septembre 1996, le Docteur Z... a conclu à une ITT du 17 avril 1996 au 12 mai 1996, la date de consolidation étant fixée au 13 mai 1996.
Quatorze mois après l'accident, soit le 19 juin 1997, Monsieur X... est décédé d'un anévrisme au coeur.
Le Docteur A..., désigné par compromis d'arbitrage, a conclu que
le décès n'était pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 17 avril 1996.
Les ayants droit de Monsieur X..., contestant cette analyse, ont saisi le tribunal de grande instance de Roanne qui, par jugement du 6 février 2002 a ordonné une expertise confiée au Docteur B...
Cet expert a déposé son rapport le 5 septembre 2002 et conclu comme suit :
"A notre avis, la média dysplasie aortique est la maladie qui a favorisé l'anévrisme et l'accident est le facteur qui l'a déclenché. Dans la genèse de l'anévrisme et donc du décès de Monsieur X..., la responsabilité de la dysplasie aortique est de 50 % et celle de l'accident de 50 %".
Par jugement du 7 mai 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a jugé que le décès de Monsieur X... est la conséquence directe et certaine de l'accident du 17 avril 1996 et a condamné la MATMUT à payer à :
Madame Christiane X..., à titre personnel, la somme de 15 000 ç au titre de son préjudice moral et la somme de 18 010,34 ç au titre de son préjudice économique, déduction faite des sommes versées par la sécurité sociale ;
Madame Christiane X..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Jonathan X..., la somme de 15 000 ç au titre de son préjudice moral ;
Monsieur Grégory X... : la somme de 15 000 ç en réparation de son
préjudice moral.
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Les consorts X..., estimant ces indemnisations insuffisantes, ont interjeté appel de cette décision. Concluant à la réformation du jugement déféré, ils demandent à la Cour de condamner la MATMUT à payer :
au titre des préjudices moraux de chacun d'eux, la somme de 23 000 ç ;
au titre des frais d'obsèques et du préjudice économique de Madame Christiane X... : 51 652,48 ç ;
au titre du préjudice de feu Monsieur Marcel X... tombant dans la succession : 20 689,30 ç ;
en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000 ç.
Essentiellement, les appelants relèvent que leur appel est recevable en l'absence de tout acquiescement au jugement (seul l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ayant vocation à s'appliquer), que, sur le fond, le décès de leur proche est la conséquence directe de l'accident et que la capitalisation du préjudice économique doit s'effectuer sur la base du barème publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.
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La Société MATMUT conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de
l'appel en raison d'un acquiescement des consorts X... au jugement rendu. Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement déféré en faisant valoir que les ayants droit de la victime ne rapportent pas la preuve formelle d'un lien de causalité direct et exclusif entre le décès et l'accident. Elle précise qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport du Docteur B... dont la conclusion dubitative est en contradiction avec d'éminents avis de spécialistes, médecins, professeurs, experts à savoir les Docteurs SALLE, JANIN, A...
Très subsidiairement, elle propose de retenir le partage évoqué par l'expert judiciaire.
Enfin elle conclut à la réduction des demandes indemnitaires adverses.
En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile elle sollicite la somme de 2 000 ç.
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La CPAM DE ROANNE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par exploit d'huissier du 26 octobre 2005 remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la MATMUT soutient que le règlement des dépens au précédent conseil des appelants conformément à la note des frais établie par ce dernier emporte acquiescement au jugement et renonciation à la voie d'appel ;
Mais attendu que le recouvrement des dépens par le conseil des consorts X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ne prouve nullement la volonté non équivoque de ces derniers d'acquiescer audit jugement ;
Attendu que l'appel est donc recevable ;
- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que la synthèse de l'ensemble des éléments médicaux parfaitement retracés par l'expert judiciaire, puis par le tribunal, permet de conclure que le traumatisme thoracique subi lors de l'accident par Monsieur X..., qui se plaignait depuis l'accident de douleurs latero-thoraciques symptomatiques d'un volumineux anévrisme mis en évidence radiologiquement seulement trois semaines après l'accident, avait ébranlé la région aortique fragile du fait de la média dysplasie pré-existante et a déclenché l'anévrisme ;
Attendu que le décès de Monsieur X... est en conséquence en relation certaine, directe avec l'accident et l'existence d'une prédisposition pathologique ne saurait réduire le droit à indemnisation des ayants droit de la victime ;
Attendu que la décision déférée est donc confirmée ;
- Sur les préjudices :
- Sur les préjudices moraux -
Attendu que la Cour, confirmant en cela l'évaluation retenue par le tribunal, accorde au conjoint et aux deux enfants (âgés de 16 ans et 5 ans) la somme respective de 15 000 ç au titre du préjudice moral ; - Sur le préjudice économique -
Attendu que le calcul présenté par Madame X... est exact et acceptable ;
Qu'en effet, la part d'auto-consommation du défunt doit être fixée à 25 % pour ce ménage vivant des seuls revenus du mari et le barème de capitalisation paru dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 (prenant en compte les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE et un taux d'intérêt de 3,20 %) est en l'espèce approprié ;
Que sur la base d'un salaire net annuel de 13 569,67 ç, le préjudice économique s'établit comme suit :
13 569,67 ç - 3 392,41 ç (25 %) = 10 177,26 ç x 18 088 = 184 086,27 ç, d'où il convient de déduire les rentes servies aux ayants droit pour un montant total de 133 441,81 ç (selon décompte arrêté au 17 mars 2005), soit le solde de 50 644,46 ç ;
- Sur les frais d'obsèques -
Attendu qu'ils sont justifiés pour un total de 2 309,93 ç dont il faut déduire le capital décès versé par l'organisme social s'élevant à 1 301,91 ç ; que le solde réclamé de 1 008,02 ç est donc alloué ;
- Sur le préjudice corporel de Monsieur X... avant son décès -
ITT du 18 avril 1996 au 12 mai 1996
puis du 25 mars 1997 au 19 juin 1997 durant
les hospitalisations.
Pertes de salaires
4 221,65 ç
Gêne dans les actes de la vie courante
1 700,00 ç
A déduire : - Indemnités journalières
- 2 302,54 ç ----------------
SOLDE :
3 619,11 ç
Pretium doloris
5 000,00 ç
(initial de 2,5/7 + lié aux hospitalisations ulté-
rieures avant le décès) ----------------
TOTAL :
8 619,11 ç
BERT ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur l'entier droit à indemnisation des consorts X..., le décès de Monsieur Marcel X... le CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur l'entier droit à indemnisation des consorts X..., le décès de Monsieur Marcel X... le
Confirme le jugement déféré sur l'entier droit à indemnisation des consorts X..., le décès de Monsieur Marcel X... le 19 juin 1997 étant en relation directe et certaine avec l'accident de circulation du 17 avril 1996,
Confirme le jugement déféré sur l'indemnisation des préjudices moraux,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la MATMUT à payer à Madame Christiane X... la somme de 50 644,46 ç en réparation du préjudice économique et la somme de 1 008,02 ç au titre des frais d'obsèques,
Condamne la MATMUT à payer aux consorts X... en leur qualité d'héritiers de feu Marcel X... la somme de 8 619,11 ç au titre du préjudice corporel subi par ce dernier avant son décès, ainsi que la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour toute la procédure de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE ROANNE,
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et
d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT