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20/04/2006 | FRANCE | N°05/03822

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/03822 SARL LOCABOURGEOIS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Mai 2005 RG : F 04/00344 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006 APPELANTE : SARL LOCABOURGEOIS 10 rue Jacques Marcellot 52410 EURVILLE BIENVILLE Représentée par Me CHOMEL DE VARAGNES, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me DELOGU-BONAN, INTIME :

Monsieur Bruno X... Rue Froide La Y... 39160 BALANOD Représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUEE

S LE : 13 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/03822 SARL LOCABOURGEOIS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Mai 2005 RG : F 04/00344 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006 APPELANTE : SARL LOCABOURGEOIS 10 rue Jacques Marcellot 52410 EURVILLE BIENVILLE Représentée par Me CHOMEL DE VARAGNES, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me DELOGU-BONAN, INTIME :

Monsieur Bruno X... Rue Froide La Y... 39160 BALANOD Représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint

administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Après avoir été salarié de la société LOCABOURGEOIS du 25 avril 2000 au 20 avril 2001, Monsieur X... a de nouveau été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2002 en qualité de grutier. Après convocation le 5 décembre 2003 à un entretien préalable, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement suivant lettre recommandée en date du 17 décembre 2003, libellée en ces termes : "Votre contrat de travail ne mentionne aucun lien d'exécution précis, vous devez travailler dans l'ensemble de la société LOCABOURGEOIS. Compte tenu du fait que vous ne travaillez plus qu'exclusivement à Reims , noud vous avons muté à Reims pour une durée indéterminée. Jusqu'à présent vous étiez rattaché à Eurville.et vous effectuiez de manière quasi permanente des déplacements temporaires dans tous les sites. Cependant l'évolution de notre activité nécessite votre présence sur Reims. Or, vous refusez toutes modifications de vos conditions de travail, vous estimez pourvoir continuer à effectuer des déplacements temporaires en contradiction avec nos demandes et notre activité. Or, nous tenons à vous indiquer qu'il ne s'agit que d'une faculté et notre pouvoir de gestion nous autorise à vous demander de venir à Reims. En conséquence, nous sommes contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail devant votre refus de toute évolution de vos conditions de travail." Le 15 juillet 2004, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de contester la légitimité de son licenciement et obtenir, outre la réparation du préjudice qui en résulte, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Suivant jugement en date du 24 mai 2005, le Conseil des Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a

condamné la société LOCABOURGEOIS à verser à Monsieur X... la somme de 13.720,38 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LOCABOURGEOIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, Monsieur X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. A cet égard, la société LOCABOURGEOIS soutient notamment qu'aucune disposition du contrat de travail de Monsieur X... ne prévoit une affectation permanente, de sorte que le lieu de travail n'était aucunement contractualisé, Monsieur X... devant indifféremment effectuer des missions sur différents chantiers ou établissements de la société ; que son refus d'exécuter son travail suivant de nouvelles conditions relève d'une insubordination manifeste. Elle indique à titre subsidiaire que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice, alors qu'il avait mois de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. La société LOCABOURGEOIS conclut par contre à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle a sollicité enfin la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... expose qu'avant de lui notifier un transfert sur REIMS, il avait exclusivement travaillé sur le site de SALAVRE (Ain), d'abord comme grutier, puis comme responsable commercial. Il demande la confirmation du jugement en ce que ce dernier a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a indemnisé de son préjudice. Monsieur X... demande la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation de la

société LOCABOURGEOIS à lui verser pour 203,25 heures supplémentaires la somme de 2.782,49 ç, outre les congés payés y afférents. Il sollicite enfin une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... énonce en son article VI intitulé "lieu de travail" : "Le salarié exerce ses fonctions dans la société LOCABOURGEOIS. En fonction des besoins du service, la société pourra demander au salarié, qui accepte, d'effectuer des déplacements temporaires l'empêchant de regagner son domicile chaque soir". Il résulte des débats et des pièces produites que si, selon la lettre de licenciement, le rattachement de Monsieur X... était à EURVILLE (Haute-Marne), où se trouve le siège social de la société LOCABOURGEOIS, il ne peut s'agir que d'un rattachement administratif, puisqu'en réalité Monsieur X... exerçait ses fonctions à SALAVRE (Ain), département où Monsieur X... a son domicile (déclaré dans le contrat de travail) et lui permettait, comme précisé dans le dit contrat de travail, de regagner son domicile le soir, lorsqu'il n'était pas en déplacements temporaires. Monsieur X... verse d'ailleurs aux débats deux documents commerciaux émanant de la société TLM (Transport-Levage-Manutention), société du groupe GUILLOUART (au quel appartient la société LOCABOURGEOIS) ayant établissement à SALAVRE et mettant à la disposition des entreprises des grues et élévateurs, documents sur lesquels Monsieur X... apparaît comme "Commercial" à l'agence de SALAVRE. La société LOCABOURGEOIS qui avait embauché Monsieur X... comme grutier, ne s'est d'ailleurs pas expliqué sur cette activité de commercial qu'a exercée Monsieur X...
B... documents afférents à des déplacements de Monsieur X... porte en-tête de l'agence de SALAVRE de TLM, confirmant que Monsieur X... était effectivement

e de rappel de salaire.uis son embauche par la société LOCABOURGEOIS. Or c'est par courrier du 21 novembre 2003, que la société LOCABOURGEOIS, prétendant que Monsieur X... l'avait accepté lors d'un entretien (ce qu'il contestait immédiatement par courrier du 28 novembre 2003) informait officiellement Monsieur X... de son transfert sur le site de REIMS. Alors qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... ne comporte aucune clause de mobilité, ce transfert de Monsieur X... sur le site de REIMS modifiait fondamentalement l'économie de son contrat de travail, puisqu'il l'éloignait en permanence de son domicile (distant de plus de quatre cents kilomètres), l'empêchant de manière constante de regagner son domicile le soir, et non plus seulement à l'occasion des déplacements temporaires prévus à son contrat de travail, et qu'il s'agissait ainsi d'une modification complète du bassin d'emploi. Cette modification ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié sauf à mettre en oeuvre la procédure L 321-1-2 du Code du travail); La société LOCABOURGEOIS ne pouvait en tout cas prononcer le licenciement pour "refus de modification de ses conditions de travail". Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a également fait, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail, une juste appréciation du préjudice effectivement subi par Monsieur X... Monsieur X... qui ne verse aucun décompte d'heures précis, mais se borne à produire quelques relevés journaliers qu'il a effectués et sur lesquels la société LOCABOURGEOIS a pu faire ressortir de très nombreuses anomalies, ne produit en réalité aucun élément qui laisserait présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires. C'est dès lors à juste titre que le Conseil des Prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire. C'est dès

lors à juste titre que le Conseil des Prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire. Il est équitable par contre d'allouer à Monsieur X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société LOCABOURGEOIS qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2005 par le Conseil des Prud'hommes ; Y ajoutant, Condamne la société LOCABOURGEOIS à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts (en ce compris celle allouée sur le même fondement par le jugement du Conseil des Prud'hommes) ; Déboute la société LOCABOURGEOIS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société LOCABOURGEOIS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. A... R. VOUAUX C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03822
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-20;05.03822 ?
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