AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/03439 X... C/ Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 15 Avril 2005 RG : F 03/00279 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Maryse X... Chez M. Sébastien Z... 243 rue d'Anse 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Comparante en personne, Assistée de M. Pierre JACQUET A... syndical INTIME : Monsieur Philippe Y... 90 rue Paul Bert 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Comparant en personne, Assisté de Me Stéphanie GIRAUD, Avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien B..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam C..., Adjoint
administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 1993, Monsieur Y... , géomètre-expert, a engagé Madame X... en qualité de secrétaire comptable, niveau II, échelon III de la convention collective nationale des cabinets de géomètres-experts et ce, pour un temps partiel de 32 heures par mois. Madame X... a été en arrêt de maladie du 2 février 2002 au 2 mars 2003; Le 22 avril 2002, Monsieur Y... engageait Madame D... par contrat à durée déterminée pour pallier les absences de Madame X... dont le congé maladie avait été renouvelé, puis par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2002, Monsieur Y... convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 octobre 2002. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2002, Monsieur Y... notifiait à Madame X... son licenciement aux motifs suivants:
" Absence pour maladie prolongée (plus de huit mois consécutifs) entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de pourvoir à votre remplacement. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de la période de préavis de deux mois, délai qui court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si votre état de santé vous permet d'effectuer ce préavis." Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2002, Madame X... informait Monsieur Y... de son impossibilité d'effectuer son préavis de deux mois compte tenu de son état de santé, son arrêt de travail du 2 novembre 2002 ayant été prolongé jusqu'au 2 mars 2003. Le 14 octobre 2003, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE aux fins d'entendre Monsieur Y... condamner à lui payer les sommes de : * 11.500 ç à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.889, 24 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 288, 92 ç au titre des congés payés y afférents * 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 18 février 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer, de déclarer son licenciement nul et de nul effet et de condamner Monsieur Y... à lui verser les sommes de : * 16.001, 74 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral * 2.889, 22 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... soutient à cet effet qu'elle a été licenciée sans que l'avis du médecin du travail ait été sollicité et que les perturbations au sein du cabinet de Monsieur Y... sont imputées à tort à ses absences. Monsieur Y... sollicite la confirmation, du jugement déféré et le débouté de l'ensemble des demandes de Madame X... laquelle n'a pas été licenciée du fait de son état de santé et n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 763 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... fait valoir que le licenciement de Madame X... est intervenu en dehors du délai de protection de huit mois de la convention collective des géomètres-experts et que seule la nécessité de remplacer définitivement cette dernière en raison des perturbations crées par ses absences pour maladie avait causé son licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail que l'interdiction de
licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à un licenciement non motivé par l'état de santé du salarié pais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par ses absences prolongées ou répétées nécessitant un remplacement définitif. Attendu qu'il est constant que Madame X... a été licenciée au motif suivant : " absence pour maladie prolongée ( plus de huit mois consécutifs ) entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ". Qu'il s'en suit que Madame X... n' a pas été licenciée en raison de son état de santé mais en raison des perturbations dans l'entreprise que ses absences consécutives à son état de santé entraînaient pour le cabinet de Monsieur Y... et de la nécessité de pourvoir à son remplacement. Que le licenciement de Madame X... n'est donc pas nul. Attendu qu'en outre le licenciement de Madame X..., absente pour maladie depuis huit mois consécutifs, a respecté les dispositions de la convention collective nationale des géomètres-experts qui prévoit pour le salarié malade une période de protection de huit mois, le contrat de travail pouvant être rompu au-delà de ce délai du seul fait des absences du salarié qui perturbent l'entreprise et nécessitent son le contrat de travail pouvant être rompu au-delà de ce délai du seul fait des absences du salarié qui perturbent l'entreprise et nécessitent son remplacement. Attendu que par courrier du 30 octobre 2002 adressé à Monsieur Y... par Madame X... cette dernière n'a pas contesté que son licenciement allait intervenir suite à la charge de travail que ses absences engendraient au sein du cabinet et à l'embauche d'une nouvelle secrétaire , Madame D... , compte tenu du désordre causé par son absence et réclamait son solde de tout compte. Que, par Madame X... informait Monsieur Y... par courrier recommandé avec
accusé de réception du 6 novembre 2002 qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer son préavis de deux mois, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 2 mars 2003 et lui demandait d'établir son solde de tout compte pour le 30 novembre 2003. Attendu que les perturbations apportées par les absences de Madame X... pendant huit mois consécutifs au cabinet de Monsieur Y... compte tenu des fonctions spécifiques de secrétaire comptable au sein d'un cabinet de géomètre-expert au surcroît de petite structure ne sont pas contestées. Que Monsieur Y... justifie avoir procédé à l'embauche de Madame D... par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2003 afin de remplacer Madame X... . Qu'il convient, en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte de surcroît de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il échet de condamner Madame X... à lui verser à ce titre la somme de 350 ç PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 350 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. C... R. VOUAUX E...