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20/04/2006 | FRANCE | N°05/02227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 20 avril 2006, 05/02227


ARRÊT DU 20 Avril 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 17 mars 2005- No rôle : 6182

No R. G. : 05 / 02227

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA EURO DEPOT Zone Industrielle 59175 TEMPLEMARS

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES :
Maître André Charles Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la Société CP EXPA

NSION 9 Bd Mendès France 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
La So...

ARRÊT DU 20 Avril 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 17 mars 2005- No rôle : 6182

No R. G. : 05 / 02227

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA EURO DEPOT Zone Industrielle 59175 TEMPLEMARS

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES :
Maître André Charles Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la Société CP EXPANSION 9 Bd Mendès France 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
La Société CP EXPANSION, représentée par Monsieur Bernard Yves X..., ancien Président du Conseil d'administration et Directeur Général 158, rue du Maréchal Gallieni 33400 TALENCE

défaillante
Monsieur Bernard X..., ancien Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Société CP EXPANSION ...33400 TALENCE

défaillant

Instruction clôturée le 17 Janvier 2006

Audience publique du 05 Avril 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 5 avril 2006 sur le rapport de Monsieur ROBERT, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon protocole d'accord du 16 mai 2002, la société CP EXPANSION a cédé à la société EURO DEPOT la totalité des actions composant le capital social des SAS B. L. V. et B. L. C. exerçant une activité de négoce en gros et au détail de matériaux de construction et autres, respectivement à Portes Lès Valence (Drôme) et Aigues Vives (Gard). Une garantie d'actif et passif a également été convenue entre les parties le 1er juillet 2002 et, à la demande de la société CP EXPANSION, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fourni à la société EURO DEPOT une garantie à première demande par acte du 27 juin 2002.

À la suite d'une vérification de comptabilité de la société B. L. C., l'administration fiscale a effectué un redressement au titre de la TVA pour un montant de 29 790 € et un autre au titre de l'impôt sur les sociétés pour 34 678 €. La société CP EXPANSION ayant été vainement mise en demeure de prendre en charge ces éléments de passif, la société EURO DEPOT a appelé la garantie de la Société Lyonnaise de Banque. Par acte du 22 mars 2004, la société CP EXPANSION a alors assigné cette banque et la société EURO DEPOT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour qu'il soit fait défense à la Société Lyonnaise de Banque d'honorer son engagement de garantie à première demande. Par une ordonnance du 10 juin 2004, le juge des référés a débouté la société CP EXPANSION de ses prétentions et a condamné la banque à payer à la société EURO DEPOT la somme provisionnelle de 64 468 € correspondant à la mise en jeu de la garantie à première demande formulée par la société EURO DEPOT les 16 février et 12 mars 2004. La Société Lyonnaise de Banque a réglé ladite somme de 64 468 € le 22 juillet 2004.

Dans l'intervalle, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société de la SA CP EXPANSION par jugement du tribunal de commerce de Saint- Étienne du 31 mars 2004. Me Y..., mandataire judiciaire, a été désigné comme représentant des créanciers
La société EURO DEPOT a déclaré une créance d'un montant total de 66 095 € à titre chirographaire le 17 juin 2004. Cette somme correspondait au montant du redressement fiscal de la société B. L. C. et à une somme complémentaire de 1627 € réglée à l'URSSAF à la suite d'un rappel de cotisations dues par la même société.

Me Y... a fait connaître au conseil de la société EURO DEPOT son intention de voir rejeter en totalité la déclaration créance compte- tenu du règlement effectué par la société Lyonnaise de Banque, par un courrier du 24 septembre 2004 auquel il a été répondu le 8 octobre suivant.

Par ordonnance du 17 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société CP EXPANSION a rejeté la déclaration de créance de la société EURO DEPOT au motif que celle- ci avait déjà été remplie de ses droits par la Société Lyonnaise de Banque et qu'elle ne pouvait être payée deux fois.
La société EURO DEPOT a relevé appel le 31 mars 2005 à l'égard de Me Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société CP EXPANSION, puis le 4 avril 2005 à l'égard du même mais aussi de la société CP EXPANSION représentée par Bernard X... son ancien PDG et de ce dernier, pris personnellement.

Par ses conclusions du 30 juin 2005, la société EURO DEPOT demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de l'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société CP EXPANSION pourun montant de 66 095 € en mettant à la charge de Me Y..., ès qualité, une indemnité de procédure de 3000 €.

Elle fait d'abord valoir, sur le fond, que sa créance à l'égard de la société CP EXPANSION ne saurait être contestée compte- tenu des termes de la convention de garantie d'actif et de passif du 1er juillet 2002 et des justificatifs produits quant au redressement fiscal et à celui opéré par l'URSSAF du Gard. Elle souligne que cette dernière somme n'a pas été prise en charge par la Société Lyonnaise de Banque. Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 621 44 du code de commerce, la déclaration de créance doit porter sur les sommes dues au jour du jugement d'ouverture, dès lors que les règlements intervenus postérieurement ne modifient en rien le montant de la créance ; elle se réfère à diverses jurisprudences ayant rappelé ce principe et elle en déduit donc que le règlement opéré par la banque en juillet 2004 c'est- à- dire après l'ouverture de la procédure collective, reste sans incidence sur le montant de sa propre créance.

Me Y... indique par ses conclusions du 22 septembre 2005 qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'opportunité de faire droit à l'appel ; il souhaite toutefois voir préciser dans l'arrêt à intervenir que la somme de 64 468 € a été réglée par la banque, laquelle a régulièrement effectué une déclaration créance.
Par acte du 12 juillet 2005, la société EURO DEPOT a assigné la société CP EXPANSION représentée par Bernard X..., ancien PDG et ce dernier, personnellement ; Bernard X... ne comparaît pas. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Une ordonnance du 17 janvier 2006 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :

Attendu, en premier lieu, que l'appelante relève à bon droit que selon l'article L. 621-44 du code de commerce la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'il en résulte que même si elle a été réglée postérieurement, une créance peut faire l'objet d'une déclaration dès lors qu'elle existait au jour de cette ouverture ; qu'une telle déclaration présente un intérêt certain pour le créancier qui, comme la société EURO DEPOT, a été réglé par un garant en exécution d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé ; Attendu que la créance de l'appelante ne pouvait donc être écartée au seul motif du règlement effectué par la banque en juillet 2004 ;

Attendu que la société EURO DEPOT justifie de la réalité de sa créance au titre de la garantie de passif d'abord en ce qui concerne le redressement fiscal effectué à l'égard de la société B. L. C. par la production d'un avis de mise en recouvrement et d'un avis d'imposition ; que de même elle établit que la société B. L. C. a réglé une somme de 1627 € le 28 mai 2003 ensuite du contrôle effectué par l'URSSAF du Gard et du redressement afférent à l'année 2001 et à un licenciement intervenu en février 2002, c'est- à- dire au titre de la période couverte par la garantie ;

Qu'il est donc possible de fixer au montant total de 66 095 € la créance chirographaire de la société EURO DEPOT au passif de la société CP EXPANSION ;
Attendu que les circonstances de la cause rendraient inéquitable toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable et fondé l'appel de la société EURO DEPOT ;
Réforme l'ordonnance du 17 mars 2005 et, statuant à nouveau :
Fixe à 66 095 € la créance de la société EURO DEPOT à inscrire au passif chirographaire de la société CP EXPANSION ;
Constate que cette créance a été réglée à hauteur de 64 468 € par la société SOCIÉTÉ LYONNAISE de BANQUE, en sa qualité de garant, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/02227
Date de la décision : 20/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

Selon les dispositions de l'article L. 621-44 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture. Il en résulte que la créance peut faire l'objet d'une déclaration dès lors qu'elle existait au jour de cette ouverture et ce même si elle a été réglée postérieurement par un garant


Références :

code de commerce, article L. 621-44

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 17 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-20;05.02227 ?
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