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20/04/2006 | FRANCE | N°04/53

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 04/53


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON du 06 janvier 2005 - (R.G. : 04/53) No R.G. : 05/00281

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTS : Monsieur Daniel X...
Y... : Le Pin Clair Le Poyoud ESSERTINES EN DONZY 42360 PANISSIERES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQUE 38) Madame Marie Z..., épouse X...
Y... : Le Pin Clair Le Poyoud ESSERTINES EN DONZY 42360 PANISSIERES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON du 06 janvier 2005 - (R.G. : 04/53) No R.G. : 05/00281

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTS : Monsieur Daniel X...
Y... : Le Pin Clair Le Poyoud ESSERTINES EN DONZY 42360 PANISSIERES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQUE 38) Madame Marie Z..., épouse X...
Y... : Le Pin Clair Le Poyoud ESSERTINES EN DONZY 42360 PANISSIERES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQUE 38) Monsieur Gérard A...
Y... : 14 rue Emile Vernay 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQUE 38) INTIMEE : CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES - CGIC - Siège social : 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,

Avoués assistée par Maître MORICEAU, Avocat, (PARIS) Instruction clôturée le 15 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 21 Février 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu le 20 AVRIL 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 1989, la Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres (CGIC), a octroyé un prêt de 80.000 Francs, remboursable en 40 trimestrialités de 2 614,08 ç à compter du mois de juillet 1989, avec un T.E.G de 5,51 %, à Monsieur Daniel X... et Madame Marie Z..., épouse X..., afin de financer des travaux d'agrandissement et d'aménagement de leur résidence principale. Monsieur Gérard A... se portait caution du remboursement du dit prêt par un autre acte sous seing privé du 25 mars 1989 contenant renonciation au bénéfice de division et de discussion.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2004, la CGIC a fait assigner Monsieur et Madame X... ainsi que Monsieur A... devant

le tribunal d'instance de Montbrison pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.009,57 ç représentant le solde du prêt accordé le 15 mars 1989.

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2005, le tribunal a déclaré l'action en paiement de la CGIC non forclose, a condamné solidairement les époux X... et Monsieur A... à payer à la CGIC la somme de 5 572,48 ç avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 6 février 2002, a ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations, a condamné solidairement les époux X... et Monsieur A... à payer à la CGIC la somme de 250 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les époux X... et Monsieur A... ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent que le contrat de prêt dont s'agit relève des dispositions des articles L.311-1 à L.311-37 du Code de la consommation et son exécution se trouve donc soumise à la prescription biennale prévue par ce dernier article, que les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du Code précité concernant le crédit immobilier ne peuvent s'appliquer puisque le coût des dépenses de travaux financés n'était pas supérieur à 140.000 F, soit 21 500 ç, et que la forclusion de l'action de la CGIC est acquise.

Les époux X... et Monsieur A... demandent à la Cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel, de confirmer le chef du jugement en ce qu'il a déclaré applicable le droit de la consommation au présent litige, de réformer le jugement entrepris, de débouter la CGIC de l'ensemble de ses prétentions et de condamner la même au paiement de la somme de 350 ç au profit de chacun des appelants au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CGIC fait valoir qu'elle est un organisme social qui ne peut

consentir des prêts de manière habituelle mais seulement venir en aide exceptionnellement à des cadres affiliés dans le cadre d'une action sociale, que le contrat de prêt du 15 mars 1989 accordé aux époux X..., qui ne peut relever des dispositions des Chapitres I et II du Titre I du Code de la consommation, est soumis à la prescription de droit commun, que le comportement des époux X... cause préjudice aux autres cadres affiliés qui auraient besoin d'une aide et que l'indemnité contractuelle ne doit pas être réduite, le capital prêté provenant d'un fonds social prélevé sur les cotisations.

La CGIC demande à la Cour de considérer les appelants recevables et mal fondés en leur appel tendant à faire retenir la forclusion de l'action de la CGIC, de les condamner solidairement à payer à la CGIC la somme en principal de 6.009,57 ç ainsi qu'aux intérêts de droit de ladite somme à compter du 6 février 2002, et de les condamner à payer à la CGIC la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'application des règles du crédit à la consommation :

Attendu que le contrat par lequel la CGIC a accordé un prêt de 80 000 F aux époux X... s'intitule "offre préalable de prêt d'aide au logement" et sous cet intitulé, sur la première page, est citée la "loi no 79-596 du 13 juillet 1979 (JO du 14 juillet 1979)" et est reproduit un extrait des articles 7 et 8 de cette loi ;

Que la loi du 13 juillet 1979, aujourd'hui codifiée dans le Code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants, s'applique, notamment, aux prêts consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les dépenses relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation lorsque le

montant de ces dépenses est supérieur, à l'époque du prêt, à 140 000 F ;

Qu'en application de l'article L. 311-2 du Code de la consommation, les dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation "s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du Code précité, sont exclues du champ d'application de ces mêmes dispositions les opérations de crédit qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 140 000 F ;

Qu'en l'espèce, cependant, la CGIC justifie, selon les dispositions de la Convention Collective Nationale, accorder des prêts à des cadres affiliés dans le cadre d'une action sociale pour une aide exceptionnelle, à titre individuel, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie ; que le prêt consenti aux époux X... relève ainsi d'une aide personnalisée attribuée sur des fonds sociaux dans le cadre d'une mission à caractère d'aide sociale de la Caisse ; que ce prêt ne doit donc pas être soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; que la forclusion de l'action prévue par l'article L. 311-37 de ce Code n'a pas lieu d'être appliquée ; que l'action de la CGIC n'est pas forclose ;

- Sur l'action en paiement de la CGIC :

Attendu que, pour justifier sa créance, la CGIC produit l'offre préalable de prêt, l'acte de caution de Monsieur A..., le tableau d'amortissement du prêt, le décompte de la créance et la mise en demeure du 6 février 2002 ;

Attendu qu'il apparaît que les époux X... et Monsieur A... restent devoir au titre des échéances impayées la somme de 5 572,48 ç avec intérêts au taux de 5 % à compter du 6 février 2002 ; que, comme l'a retenu le premier juge, l'indemnité contractuelle de 7 % paraît excessive au regard de la créance et des intérêts dus et sera réduite à néant par application de l'article 1152 du Code civil ; que les frais de banque réclamés ne sont pas justifiés par les pièces du dossier ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accorder au CGIC une somme complémentaire de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les appelants qui succombent ne peuvent être que déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Daniel X... et Madame Marie Z..., épouse X..., à verser à la CGIC la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de celle déjà accordée par le premier juge,

Condamne les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/53
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-20;04.53 ?
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