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13/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949780

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 avril 2006, JURITEXT000006949780


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 13 Avril 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005 - No rôle: 2003/1711 No R.G. : 05/01042

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société GFC CONSTRUCTION, SA ZAC Saint Clair 5-7, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel GHINSBERG, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître André-Charles ROCHE, mandataire judiciaire, ès qualités de Commissaire à l'exécut

ion du plan de la Société TECHNIQUES ET TRAVAUX ELECTRIQUES ENTREPRISE, SA (11, rue M...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 13 Avril 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005 - No rôle: 2003/1711 No R.G. : 05/01042

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société GFC CONSTRUCTION, SA ZAC Saint Clair 5-7, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel GHINSBERG, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître André-Charles ROCHE, mandataire judiciaire, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Société TECHNIQUES ET TRAVAUX ELECTRIQUES ENTREPRISE, SA (11, rue Marguerite Pépier - 42 700 FIRMINY). 9 Bd Mendes France 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 17 Janvier 2006 Audience publique du 09 Mars 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 mars 2006 tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y... X... :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition

de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Vu le jugement du tribunal du 21 janvier 2005 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi par Me ROCHE, mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TECHNIQUES ET TRAVAUX ÉLECTRIQUES ENTREPRISE (dite ci-après TTE) pour obtenir la condamnation de la société G.F.C. CONSTRUCTIONS à payer la somme de 52

233,98 ç au titre d'une facture du 18 avril 2002 a, écartant la prétention de cette dernière a obtenir compensation avec sa propre séance envers la société TTE, déclarée pour un montant total de 377

141,86 ç, accueilli la demande de Me ROCHE et condamné en conséquence la société G.F.C. CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 52

233,98 ç majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'une indemnité de procédure de 3000 ç, avec bénéfice de l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 14 février 2005 par la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ;

Vu l'ordonnance de référé du 7 mars 2005 par laquelle le premier président a ordonné la consignation du montant des condamnations prononcées entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, sur la demande formée par la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ;

Vu les dernières conclusions, en date du 9 novembre 2005, par lesquelles la société G.F.C. CONSTRUCTIONS prie la cour, réformant le jugement, d'admettre la compensation des différentes créances issues du même contrat de sous-traitance aussi bien en raison de l'existence

d'une clause l'imposant que du fait de leur connexité ou subsidiairement de constater et à défaut de prononcer cette compensation sur le fondement des articles 1289 et suivants du Code civil et, en conséquence de débouter Me ROCHE, ès-qualité de l'ensemble de ses demandes en le condamnant au paiement d'une indemnité de 2000 ç pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 29 août 2005 par lesquelles Me ROCHE sollicite la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts depuis l'assignation du 3 septembre 2003 et l'allocation d'une indemnité de procédure de 5

000 ç;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2006 ;

SUR CE, LA COUR:

Attendu que la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ne conteste pas être débitrice du montant de la facture du 18 avril 2002, correspondant à la situation numéro 11 émise par la société TTE au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance signé entre elles le 20 janvier 2000 pour l'exécution de travaux d'électricité constituant partie des lots B1 et B3 dans le cadre de la construction du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon ; qu'elle prétend seulement obtenir compensation de cette créance avec celle dont elle s'estime titulaire, et qu'elle a déclaré pour un montant total de 377

141,86 ç auprès de Me ROCHE le 8 juillet 2002, dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;

Attendu que la créance ainsi déclarée n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une vérification, probablement du fait de l'absence totale d'espoir de règlement même partiel, signalée à la société G.F.C. CONSTRUCTIONS par Me ROCHE dès le 23 juillet 2002 en raison de l'insuffisance de l'actif disponible ;

Que toutefois cette situation ne prive pas la société G.F.C. CONSTRUCTIONS de la possibilité d'opposer céans la compensation de sa dette avec celle résultant pour la société TTE de l'exécution du même contrat de sous-traitance, ne serait-ce qu'en raison de leur connexité ; qu'il convient seulement pour la cour de quantifier la dette de la société TTE, dont Me ROCHE conteste le montant voire l'existence ;

Attendu à cet égard qu'il ressort des pièces produites qu'après son placement en redressement judiciaire intervenu le 3 avril 2002 sur déclaration de cessation des paiements faite la veille, la société TTE a cessé son intervention sur le chantier le 22 avril 2002 ce qui a conduit l'entreprise principale à prononcer la résiliation du marché de sous-traitance le 3 mai 2002 ; que l'administrateur judiciaire de la société TTE a pris acte de cette décision sans nullement s'y opposer, comme le révèle son courrier du 29 mai 2002 ; qu'un constat des travaux effectués par la société TTE a été dressé le 4 mai 2002, et communiqué à cette entreprise et à l'administrateur judiciaire le 15 mai suivant ; que toutefois il n'apparaît pas que la société TTE ait été appelée à participer à ce constat, si l'on considère que l'intimée ne communique aucun courrier ou fax de convocation même si elle annonçait son intention d'adresser une telle convocation dans sa lettre du 3 mai 2002 ;

Attendu qu'en fonction de cette situation, il convient d'apprécier le montant de la créance éventuelle de la société G.F.C. CONSTRUCTIONS au titre des différents postes figurant dans sa déclaration de créance du 8 juillet 2002 ;

Attendu, s'agissant du matériel électrique qu'elle aurait directement acheté avec l'accord de la société TTE pour le mettre à disposition de celle-ci, qu'il ressort effectivement des comptes-rendus de coordination établis à compter du 6 mars 2002 qu'il avait été convenu

que la société G.F.C. CONSTRUCTIONS se substitue à la société TTE pour la commande de certains matériels, compte tenu des difficultés rencontrées par celle-ci avec ses fournisseurs ; que les commandes devaient être retirées à TTE sur le marché, sous forme d'avenants ;

Qu'aucun n'avenant de ce type n'est aujourd'hui communiqué, ce qui peut s'expliquer par la situation difficile de la société TTE dans la dernière période, ayant précédé son abandon du chantier le 22 avril 2002 ; qu'il est néanmoins possible d'admettre comme entrant dans le cadre des commandes directes de fourniture effectuées par la société G.F.C. CONSTRUCTIONS pour sa sous-traitante les différentes factures faisant référence au chantier Saint-Joseph Saint Luc et correspondant à des bons de commande émis en mars et avril 2002 ; que répondent à cette définition les factures des fournisseurs Teissier, Isnard, Systral et Lyon Électricité versées aux débats représentant un montant total de 11

202,97 ç hors taxes ; qu'en revanche la facture ALDES n'a pas lieu d'être retenue ici puisqu'elle avait été déduite par la société TTE sur sa situation no 11 pour son montant intégral de 24

000 ç;

Que de la même manière il n'est pas possible d'admettre comme directement consécutives à la défaillance de la société TTE les prestations effectuées et facturées par la société JOC'ELEC, intervenue sur le chantier avant le départ de la société TTE, alors qu'il n'est fait aucune référence à un tel remplacement de cette dernière dans les comptes-rendus de coordination de mars 2002 et que les devis de l'entreprise JOC'ELEC sont insuffisamment précis pour permettre de rattacher les travaux commandés aux lots dont était titulaire la société TTE ;

Attendu, quant aux travaux d'électricité effectuée par la société COMEL après la résiliation du marché de l'entreprise TTE, que sont seulement communiquées des factures très peu détaillées qui font

référence aux lots B 10, B 11 et B 12, c'est-à-dire des lots différents de ceux confiés à l'entreprise TTE (B1 et B 3 partiels) ; que ces travaux ont été réalisés pour l'essentiel de juin à novembre 2002 de sorte qu'à les supposer néanmoins afférents au marché de la société TTE, il n'est nullement démontré qu'ils correspondent à l'achèvement ou à la reprise de prestations déjà facturées par celle-ci ; que cette preuve est pourtant nécessaire puisque c'est seulement le surcoût engendré par la défaillance de la société TTE et le montant des travaux réalisés pour remédier à ses malfaçons qui peuvent être mis à sa charge ; que l'appréciation des premiers juges sera donc confirmée sur ce point et que la somme de 228

288,83 ç ne sera pas retenue au titre de la créance de la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ;

Attendu que si elle apparaît vraisemblable, la souscription par l'entreprise principale d'une assurance décennale et de parfait achèvement en lieu et place de l'entreprise de la société TTE défaillante n'est assortie d'aucune pièce justificative qui permette d'établir la réalité et le montant de cette éventuelle dépense supplémentaire ; ;

Attendu sur l'évaluation à 20

000 ç de l'incidence financière liée au décalage des travaux, que si elle fait référence aux dispositions du chapitre 7 des conditions générale du contrat de sous-traitance, la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ne précise pas comment elle a déterminé ce "montant forfaitaire de pénalités contractuelles et financières" ; que les dispositions du contrat prévoient seulement la faculté d'une retenue provisionnelle sur situations de travaux de 2000 F par jour de retard, mais fixe l'indemnisation définitive au seul préjudice réel que l'entreprise principale justifiera avoir subi ; qu'elle stipule encore que ce montant sera définitivement fixé lors du décompte définitif, lequel n'est pas produit par la société TTE

G.F.C. CONSTRUCTIONS ; que celle-ci ne peut donc pas prétendre à l'indemnisation forfaitaire qu'elle sollicite, alors qu'elle prétend par ailleurs au remboursement des frais et coûts supplémentaires résultant de l'inexécution ou de l'inachèvement de ses prestations par la société TTE ;

Attendu à ce sujet que les frais d'encadrement complémentaire dont fait état la société G.F.C. CONSTRUCTIONS pour le suivi des commandes matérielles et des prestations de services après la défaillance de sa sous-traitante apparaissent effectivement constituer une conséquence directe de cette défaillance qui lui a imposé de réorganiser en urgence l'exécution des lots confiés à l'entreprise TTE ; que l'estimation qu'elle fait de ce coût supplémentaire, à hauteur de 12

800 ç n'est toutefois assorti d'aucune justification notamment quant à la rémunération du conducteur de travaux affecté à cette nouvelle charge ; qu'il convient donc de ramener l'évaluation de ce chef de préjudice à 9

000 ç en fonction de la réalité des coûts salariaux exposés ;

Attendu, quant au poste de formation du personnel, qu'il est certain que celle-ci relevait de l'obligation contractuelle de la société TTE au titre de son marché de sous-traitance ; que cependant, aucune preuve n'est rapportée de ce que cette prestation ait déjà été comprise dans les sommes déjà facturées par celle-ci ; qu'il est au contraire vraisemblable que cette formation ne l'aurait été qu'en fin de chantier, au titre des dernières situations émises par la société TTE ; que la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ne démontre donc pas avoir supporté de ce chef un surcoût imputable à son ancien sous-traitant ; Attendu en définitive de la créance de la société G.F.C. CONSTRUCTIONS peut être arrêtée à la somme de 20

202,97 ç hors taxes de sorte qu'après compensation avec le montant hors taxes de la

facture TTE du 18 avril 2002, cette dernière apparaît créancière pour un montant de 23

470,930 HT soit 28

071,23 ç TTC ; qu'il convient donc de réformer partiellement le jugement en ramenant à cette somme la condamnation prononcée ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;

Attendu que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée ; qu'il convient de fixer à 2500 ç l'indemnité de procédure à la charge de la société G.F.C. CONSTRUCTIONS ; que celle-ci qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, notamment pour s'être prévalu d'une créance très nettement excessive, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme le jugement du 21 janvier 2005 et statuant à nouveau :

Condamne la société G.F.C. CONSTRUCTIONS à payer à Me ROCHE , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TTE: - la somme de 28

071,23 ç avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2003, capitalisés par année entière à compter du 3 septembre 2004 ; - une indemnité de procédure de 2500 ç;

Dit que les sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon seront remises aux parties dans la proportion déterminée par la présente décision;

Rejette toutes les autres demandes ;

Dit que la société G.F.C. CONSTRUCTIONS supportera les dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP LIGIER de MAUROY-LIGIER le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949780
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Créances connexes

Le fait que la créance déclarée à la procédure collective du débiteur n'ait pas fait l'objet d'une vérification, du fait de l'absence totale d'espoir de règlement même partiel, ne prive pas le créancier de la possibilité d'opposer la compensation de sa dette avec celle du débiteur résultant d'un même contrat de sous traitance du fait de leur connexité. Il convient, alors, de quantifier la dette à raison des contestations sur son montant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-13;juritext000006949780 ?
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