R.G : 05/05162 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE RG : 2005/402 du 04 juillet 2005 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 11 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Manuel X... 3, allée Richard Wagner 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me BRANCIER JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître ZUGMEYER, avocat INTIMEE : Madame Isabelle Y... 16, rue Rembrandt 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PALANDRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/022559 du 26/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 24 Février 2006
Audience de plaidoiries du 09 Mars 2006 RG : 2005/5162 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente,
a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce sur requête conjointe du 25 juin 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de
SAINT-ETIENNE a confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime, né le 19 septembre 1992, en commun aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant, alternativement, chez le père et chez la mère, par semaine, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires et n'a fixé aucune pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant.
Par jugement du 4 juillet 2005, le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite du père, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école et la moitié des vacances scolaires avec alternance, a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 150 euros par mois et a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2005.
Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2005 tendant notamment à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, à l'organisation du droit de visite de la mère, à l'amiable, à la suppression de sa contribution à l'entretien de l'enfant et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une enquête sociale ou de l'audition de l'enfant et à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; RG :
2005/5162
Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Y... dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2006 tendant notamment au sursis à statuer dans l'attente du rapport de la mesure d'investigation et d'orientation éducative ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que compte tenu des éléments du dossier d'assistance éducative versés aux débats par les parties, une mesure d'enquête
sociale s'avère inutile ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier d'assistance éducative produits par les parties : mesure d'investigation et d'orientation éducative en date du 2 mai 2005, tentative de placement de l'enfant chez le père, du 5 décembre 2005 au 31 mars 2006, qui s'est soldée par un échec et mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, puis placement dans le cadre d'un séjour de rupture du 6 février au 3 mars 2006, que chacun des parents a des difficultés à imposer un cadre éducatif cohérent à Maxime qui manifeste une certaine toute puissance par de nombreuses absences au collège (pièces 26, 32, 33, 39 et 42), des sorties tardives et des fugues ;
Qu'un nouveau placement est envisagé, Madame Y... se montrant trop laxiste à l'égard de son fils et Monsieur X..., n'étant pas en mesure de jouer son rôle de père puisque Maxime refuse de le rencontrer (cf. nombreuses déclarations de main courante et de plaintes pour non représentation d'enfant et fugues : pièces 34 à 38, 43, 44, 46, 47 et 48) ;
Attendu que compte tenu de la situation actuelle de blocage de l'enfant par rapport à son père qui a pour conséquence, une absence totale de contacts entre le père et l'enfant depuis plusieurs mois, il y a lieu, au moins provisoirement, de maintenir la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, sous réserve des décisions du Juge des Enfants, mais aussi de maintenir l'organisation du droit de visite tel que prévu par le premier juge afin de favoriser les liens entre Monsieur X... et Maxime qui doit comprendre que son intérêt passe par une réconciliation avec son père qui lui permettra de structurer sa personnalité de manière cohérente ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; RG : 2005/5162
Que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Cet arrêt a été prononcé en Chambre du conseil par mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la Deuxième Chambre A, et par Anne-Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,