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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949232

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 06 avril 2006, JURITEXT000006949232


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 novembre 2004 - (R.G. : 2004/00748) No R.G. :

04/07561

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : Monsieur Abdelghani X... Y... : 34 rue des Hauts de Terrenoire 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître BUFFARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRO

RISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX re...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 novembre 2004 - (R.G. : 2004/00748) No R.G. :

04/07561

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : Monsieur Abdelghani X... Y... : 34 rue des Hauts de Terrenoire 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître BUFFARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) Instruction clôturée le 15 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 09 Février 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 06 AVRIL 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 2001, Monsieur Abdelghani X... a été victime d'un coup de couteau au niveau de l'hémithorax gauche, coup porté par Monsieur Hemza A.... Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 7 mai 2003, Monsieur A... a été déclaré coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et, sur l'action civile, une expertise médicale a été ordonnée et Monsieur A... a été condamné à verser une indemnité provisionnelle de 3 000 ç à Monsieur X.... Suite au dépôt du rapport d'expertise le 1er septembre 2003, le tribunal, statuant sur intérêts civils, a fixé à 13 883,26 ç le préjudice soumis à recours de Monsieur X..., après déduction de la créance de la CPAM, et à 23 000 ç son préjudice personnel.

Par requête du 2 mars 2004, Monsieur X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par décision du 18 novembre 2004, la CIVI a constaté l'existence d'une faute de la victime de nature à réduire d'1/3 son droit à réparation, a fixé à 16 860,22 ç l'indemnité que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGV) devra verser à Monsieur X... et a débouté ce dernier du surplus de sa demande.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et soutient qu'il n'a commis aucune faute, qu'il s'est retrouvé mêlé à une rixe qu'il n'a pas provoquée et à laquelle il n'a pas participé, que lorsqu'il a arrêté sa voiture à la demande de son passager, il ne savait pas qu'une bagarre allait éclater à l'initiative de ce dernier, qu'il est descendu tardivement de sa voiture pour tenter de séparer les intervenants et a presque immédiatement été poignardé, qu'il n'a pas eu le temps de participer à la bagarre, qu'il n'était pas armé, qu'aucune réduction de son droit à indemnisation ne peut être retenue et que les sommes à retenir pour son indemnisation doivent être celles fixées par le jugement sur intérêts civils du 19 janvier 2004.

Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que son droit à indemnisation est intégral, de fixer la somme due par le FGV à 13 883,26 ç pour la masse soumise à recours, déduction faite de la créance de la CPAM, et à 23 000 ç pour son préjudice personnel et de condamner le FGV à lui payer la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le FGV fait valoir que la faute de Monsieur X... à l'origine de ses blessures est établie par les pièces pénales produites, qu'il a porté plusieurs coups de poing à Monsieur A... avant que ce dernier n'use de son couteau, que la limitation d'indemnisation doit être confirmée ainsi que l'évaluation des préjudices.

Le FGV demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces pénales produites, soit le procès-verbal d'audition par les services de police du passager du véhicule de Monsieur X... et le procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction, que Monsieur X... a arrêté son véhicule à la demande de son passager, Monsieur B..., après qu'un individu sur le trottoir leur ait fait signe, individu avec lequel Monsieur B... avait eu un accrochage une semaine avant, qu'il est descendu lui-même de son véhicule alors que la bagarre avait éclaté et qu'il a porté deux ou trois coups de poing à Monsieur A... avant d'être poignardé par celui-ci ;

Qu'il apparaît ainsi qu'en intervenant dans la bagarre, non pour séparer les protagonistes, comme il le prétend, mais pour y participer en donnant des coups de poing, Monsieur X... a commis une faute ayant contribué au préjudice subi ; que la réduction de son droit à indemnisation à hauteur d'un tiers, comme l'a retenue la CIVI, doit être confirmée ;

Attendu que, sur la base du rapport d'expertise médicale, établi à la demande du tribunal correctionnel, dont les conclusions ne sont pas contestées, l'évaluation des préjudices soumis à recours effectuée par la CIVI doit être confirmée ; que ce préjudice s'établissant à un montant global de 27 667,32 ç, l'indemnité à laquelle peut prétendre Monsieur X..., après réduction d'1/3, s'élève à 18 444,88 ç ; qu'après déduction de la créance de la CPAM de 13 784,66 ç, la somme revenant à Monsieur X... est de 4 660,22 ç au titre de ses préjudices soumis à recours ;

Attendu que les préjudices personnels de Monsieur X..., âgé de 21 ans lors des faits, doivent être fixés comme suit :

- pretium doloris de 5/7

11 000,00 ç

- préjudice esthétique de 3/7 (balafres de l'abdomen)

3 400,00 ç

- préjudice d'agrément (gêne à la pratique des sports et contre-

indication à la pratique intensive de la musculation ou de l'halté-

rophilie)

6 000,00 ç soit un total de 20 400 ç ; qu'après déduction d'un tiers, il revient à ce titre à Monsieur X... une somme de 13 600 ç ;

Attendu que l'indemnité globale qui doit être allouée à Monsieur X... s'élève donc à 18 260,22 ç ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X... l'ensemble des frais exposés par lui et non

compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 400 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en ses dispositions ayant retenu une réduction du droit à indemnisation de Monsieur Abdelghani X... à hauteur d'1/3 et ayant fixé le solde indemnitaire dû à ce dernier au titre de ses préjudices soumis à recours à la somme de 4 660,22 ç,

La réformant pour le surplus,

Fixe à la somme de 13 600 ç la somme due à Monsieur X... au titre de ses préjudices personnels,

Dit que l'indemnité globale devant être allouée par le FGV à Monsieur X... au titre de l'ensemble de ses préjudices, après déduction de la créance de la CPAM et application de la réduction d'1/3, s'élève à 18 260,22 ç,

Dit que le FGV devra verser à Monsieur X... la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Laisse les dépens de première d'instance et d'appel à la charge du Trésor public, en application de l'article R. 92,15o, du Code de procédure pénale. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949232
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-06;juritext000006949232 ?
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