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31/03/2006 | FRANCE | N°05/04823

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2006, 05/04823


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04823 X... C/ Sarl DIVERS CITES SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIVA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 28 Octobre 2003 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Guy X... 15 rue Crozet Fourneyron 42170 SAINT JUST ST RAMBERT comparant en personne, assisté de Me COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Sarl DIVERS CITE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIVA Chemin du cimetière 69580 SATHONAY VILLAGE représentée par Me GIRAUDON, avocat au barreau de LYON



PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Juillet 2005 DEBATS E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04823 X... C/ Sarl DIVERS CITES SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIVA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 28 Octobre 2003 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Guy X... 15 rue Crozet Fourneyron 42170 SAINT JUST ST RAMBERT comparant en personne, assisté de Me COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Sarl DIVERS CITE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIVA Chemin du cimetière 69580 SATHONAY VILLAGE représentée par Me GIRAUDON, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE : Monsieur

Guy X... a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de technico-commercial par la Société DIVA, devenue depuis le 1er juillet 2005 la Société DIVERS CITE SERVICES. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.372, 04 euros comprenant un avantage en nature consistant à la mise à disposition du véhicule pour ses déplacements professionnels. Une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le salarié était prévue, payable lors de l'encaissement effectif des créances. Un contrat de travail à durée déterminée a été établi par les parties mais n'a pas été signé par aucune d'entre elles. Monsieur Guy X... était convoqué par la Société DIVA par lettre avec accusé de réception en date du 6 novembre 2002 à un entretien préalable à une mesure de licenciement puis licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 2002 rédigée dans les termes suivants : " Au cours du précédent exercice, nous avons dû faire face à une réduction importante de l'activité qui a généré une perte sur l'exercice clos. En 2002, l'activité continue son ralentissement sans perspective d'amélioration dans les prochains mois. Cette situation ne peut se poursuivre sans risque de mettre en péril l'avenir de la société. C'est pourquoi, nous sommes contraints de supprimer votre poste d'attaché commercial. Compte tenu de la taille de notre société et des difficultés actuelles, aucune possibilité de reclassement n'est envisageable. C'est pourquoi et face à cette situation nous n'avons pas d'autre choix que de supprimer votre poste de travail et procéder à votre licenciement pour motif économique". Monsieur Guy X... était dispensé d'effectuer son préavis. Il saisissait le conseil des prud'hommes de St Etienne le 10 mars 2003. Par jugement du 28 octobre 2003, le conseil des prud'hommes énonçait que le licenciement de Monsieur Guy X... reposait sur un motif économique, condamnait la SARL DIVA à lui payer la somme de 166, 28 euros à titre de rappel de commission

et celle de 479, 80 euros au titre des jours de fractionnement et le déboutait du surplus de ses demandes. Par acte du 27 novembre 2003, Monsieur Guy X... interjetait appel de ce jugement.

[*************] Monsieur Guy X... demande à la Cour de dire que son licenciement est abusif et qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, de réformer le jugement déféré et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

- 15.000 euros à titre de la violation de la priorité de réembauchage,

- 1.520 euros à titre de la privation d'avantage en nature pendant le préavis,

- 1.199, 58 euros à titre de congés payés,

- 435, 35 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1.000 euros à titre de provision pour résistance abusive,

- 248, 96 euros à titre de rappel de commission

- 106, 47 euros à titre de rappel de salaire,

- 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale.

La SARL Divers Cités Services, venant aux droits de la SARL DIVA, demande à la Cour :

- de constituer que l'appel interjeté par Monsieur Guy X... ne satisfait pas aux exigences de formes requises et de le déclarer irrécevable,

- sur le fond de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que le licenciement de Monsieur Guy X... reposait sur un motif économique,

- de constate que la demande nouvelle de l'appelant relative à la prétendue violation de réembauchage intervient en violation des dispositions du Nouveau code de procédure civile et de la déclarer irrécevable à titre principale ou subsidiairement dépourvue de fondement,

- de reformer le jugement pour le surplus et de débouter Monsieur Guy X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité procédurale.

[*************] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la Société Divers Cité Services critique l'acte d'appel du 27 novembre 2003 dès lors qu'il est signé avec la mention " Pour ordre" suivie d'une signature différente de celle de l'avocat dont le nom est mentionné Maître COCHET ; mais attendu que l'acte en cause est constitué d'un courrier à l'entête de la SELARL COCHET- CLERGUE- ABRIAL- ROBILLARD, avocats associés ; que la mention "Loco" JP COCHET est environnée d'une signature identifiable comme étant celle de Maître ROBILLARD ; que le moyen tiré des articles R 516-5 et R516-7 du code du travail et 932 du Nouveau code de procédure civile n'est pas fondé au regard de la qualité d'avocat de Maître ROBILLARD, membre de la société d'avocats au même titre que Maître COCHET, avocat associé et en conséquence habilité à se substituer à celui-ci pour interjeter appel pour tout client de la société sans avoir à justifier d'un mandat spécial ; Qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté. Sur le licenciement : Attendu qu'en application de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou

plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; Qu'en l'espèce la Cour prend acte de ce que Monsieur Guy X... ne critique pas la cause économique du licenciement ; que les pièces produites par l'intimé établissement que l'exercice clos au 31 juillet 2001 présentait un bénéfice de l'ordre de 21. 490, 89 euros alors que l'exercice clos au 31 juillet 2002 présentant des pertes de l'ordre de 36. 888 euros ; Qu'ainsi le motif économique du licenciement est réel. Attendu que Monsieur Guy X... soutient que son poste n'a pas été supprimé, que la Société DIVA a engagé Monsieur Z... en qualité de poseur, fonction qui ne correspondait pas au salaire versé à ce dernier soit 2.620, 74 euros par mois et que ce poste aurait dû lui être proposé au titre de l'obligation de reclassement ; Que la Société DIVERS CITE SERVICES fait valoir que Monsieur Z... a été engagé le 1er avril 2003 en qualité de poseur afin de remplacer Monsieur A... qui connaissait des problèmes de santé, et qu'il n'avait aucune fonction commerciale. Le devis manuscrit établi par lui étant occasionnel, fait sous l'autorité de Monsieur B... et ne pouvant suffire à démontrer que Monsieur Z... occupait les fonctions de commercial. Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le poste de poseur avait été proposé à Monsieur Guy X... par courrier de la SARL DIVA en date du 13 mars 2003 moyennant en salaire brut mensuel de 1.546, 02 euros, poste qu'il avait refusé le 24 mars 2003 ; Que le contrat de travail de Monsieur Z... en date du 1er avril 2003 fait état de la qualification de poseur pour une rémunération mensuelle brute de 2.620, 74 euros ; Que, si Monsieur Z... a certes eu une activité de

poseur, il a eu également parallèlement une activité commerciale ainsi que l'atteste le devis établi le 7 mai 2003 pour le cabinet Broullat-- que les pièces produites par l'intimée (pièces no 6 à 12 et attestation) ne sont pas de nature à mettre néant le travail de commercial effectué par Monsieur Z... à l'occasion de ce marché ; Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le poste de travail de Monsieur Guy X... n'a pas été supprimé alors que Monsieur Z... a été engagé le 1er avril 2003 en qualité de poseur mais à hauteur d'une rémunération de 2.620, 74 euros, rémunération identique à celle que percevait Monsieur Guy X..., que d'autre part le poste offert à Monsieur Z... aurait dû être proposé à Monsieur Guy X... aux mêmes conditions de salaire ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Monsieur Guy X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que Monsieur Guy X..., à l'issue de la rupture de son contrat de travail s'est retrouvé sans emploi et pris en charge par l'Assédic ; Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi à la somme de 15.000 euros. Sur la priorité de réembauchage : Attendu qu'aux termes de l'article L 321-15 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; Que l'indemnité allouée en cas de non-respect de la priorité de réembauchage ne peut -être inférieure à 2 mois de salaire ( article L122-4-4) ; Que la Société DIVERS CITE SERVICESsoutient que la demande formée par Monsieur Guy X... au titre de la priorité de réembauchage l'a été pour la première fois en cause d'appel et doit en conséquence être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu

qu'aux termes de l'article R 516-2 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, ...., qu'en conséquence la demande faite présentement par Monsieur Guy X... relative à la priorité de réembauchage est recevable en la forme bien que présenter pour la première fois en cause d'appel ; Que la Cour a exposésupra les conditions dans lesquelles le poste du poseur avait été proposé à Monsieur Guy X... et le refus de ce dernier alors que la société DIVA engageait le 1er avril 2003 Monsieur Z... pour une rémunération de 2.620, 47 euros alors que le poste était offert à Monsieur Guy X... moyennant en rémunération de 1.546, 02 euros ; le poste était offert à Monsieur Guy X... moyennant en rémunération de 1.546, 02 euros ; Qu'il s'évince de ces éléments que la proposition faite à Monsieur Guy X... n'était pas sérieuse et caractérisait la déloyauté de l'employeur vis à vis de son salarié ; Qu'il convient de dire que la Société DIVERS CITE SERVICES n'a pas respecté la priorité de réembauchage et doit être condamnée à payer à Monsieur Guy X... la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution du contrat de travail : A) L'avantage en nature: Attendu que Monsieur Guy X... sollicite l'allocation d'une somme de 1.520 euros du fait de la privation pendant son préavis du véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pour son usage professionnel comme personnel ; Qu'il ressort des pièces produites que le véhicule Citroùn Saxo ou Xsara avait les caractéristiques d'un véhicule utilitaire dont Monsieur Guy X... se servait à titre professionnel, que les attestations versées ne sont pas suffisantes pour établir que Monsieur Guy X... utilisait ce véhicule pour un usage privé, Que par ailleurs le contrat de travail, certes non signé, mentionnait que le véhicule était utilisé pour les déplacements professionnel de

Monsieur Guy X... ; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur Guy X... de sa demande. B) Les commissions : Attendu que Monsieur Guy X... demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 248, 96 euros au titre d'un rappel de commission sur 3 marchés en retenant un taux de commission de 4 % au lieu de celui de 3 % retenu par le premier juge ; Qu'il résulte les pièces de dossier que Monsieur Guy X... n'a pas perçu les commissions afférentes à 3 marchés ( SAGELEC, BURO et ESPALY) dont il est à l'origine, que le taux de commission est de 3 % et que l'analyse du premier juge est pertinente en ce qu'il l'a retenu la somme de 166, 28 euros au titre de rappel de commissions dues non payées à Monsieur Guy X.... Les congés , le salaire brut, l'indemnité de préavis : Attendu que Monsieur Guy X... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1.199, 58 euros correspondant à 10 jours de congés dont 4 journées de fractionnement ; Que l'analyse du premier juge qui a retenu 4 journées de fractionnement pour les années 2001/2002, 2002/2003 représentant la somme de 479, 80 euros sera confirmée, le décompte auquel a procédé Monsieur Guy X... ne ressortant pas des bulletins de salaire et n'étant en conséquence pas opérant ; Que par ailleurs Monsieur Guy X... sera également débouté de sa demande de rappel de salaire sur l'indemnité de préavis pour le mois de décembre 2002 et février 2003, ayant été rempli de ses droits s'agissant de cette indemnité comme en matière de salaire brut; Qu'enfin Monsieur Guy X... demande à la Cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provisions pour résistance abusive aux motifs que l'employeur ne lui a pas fait connaître le montant des commandes prises pendant la période du préavis ; Mais attendu que cette demande n'est étayée par aucune pièce démontrant une résistance abusive de l'employeur de sorte qu'elle sera rejetée. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL

DIVA à payer à Monsieur Guy X... la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité pondérale. PAR CES MOTIFS :

- Déclare l'appel recevable en la forme. - Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 28 octobre 2003 en ce qu'il a condamné la Société Divers Cité Services à payer à Monsieur Guy X... la somme de 166, 28 euros à titre de rappel de commissions, la somme de 479, 80 euros au titre des jours de fractionnement et en ce qu'il a débouté Monsieur Guy X... du surplus de ses démarches relatives à l'exécution du contrat de travail ( rappel de congé payés, de salaire, d'indemnité de préavis, d'avantage en nature). - Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, - Dit que le licenciement de Monsieur Guy X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, - Condamne la Société Divers Cité Services à payer à Monsieur Guy X... la somme de 15.000 euros( quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.500 euros ( cinq mille cinq cent euros) pour non respect de la priorité de réembauchage. - Déboute Monsieur Guy X... du surplus de ses demandes. - Condamne la Société Divers Cité Services à payer à Monsieur Guy X... la somme de 1.200 euros( mille deux cents euros) à titre d'indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/04823
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-31;05.04823 ?
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