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31/03/2006 | FRANCE | N°05/04176

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2006, 05/04176


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04176 Société REVISION AUDIT FIDUCIAIRE (RAF VULPAS) C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 17 Mai 2005RG : F 04/00236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE :Société REVISION AUDIT FIDUCIAIRE (RAF VULPAS) La Magdeleine 69770 MONTROTTIER représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au barreau de ST ETIENNE INTIME :Monsieur Sébastien X... ... assisté de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de ST-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Juillet 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04176 Société REVISION AUDIT FIDUCIAIRE (RAF VULPAS) C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 17 Mai 2005RG : F 04/00236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE :Société REVISION AUDIT FIDUCIAIRE (RAF VULPAS) La Magdeleine 69770 MONTROTTIER représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au barreau de ST ETIENNE INTIME :Monsieur Sébastien X... ... assisté de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de ST-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Juillet 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE :Monsieur

Sébastien X... a été engagé par la SARL RAF VULPAS le 2 juillet 2001 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant comptable coefficient 150 de la grille de classification de la convention collective des experts-comptables. Il était affecté à l'agence de FEURS. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2004, la SARL RAF VULPAS notifiait à Monsieur X... un avertissement au motif "d'un non-respect de la confidentialité et du secret professionnel suite au dépôt de documents sur le balcon du cabinet", avertissement que contestait Monsieur X... par courrier du 18 février 2004.Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2004, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin 2004 et il lui était notifié son licenciement le 8 juin 2004 aux motifs suivants : "insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de notre société. En effet, les faits invoqués lors de l'entretien (lettre d'avertissement du 16 février 2004 et différents oublis quant aux déclarations de TVA et taxe professionnelle de nos clients), faits que vous n'avez pas contestés lors de cet entretien, font état de votre manque de rigueur et du non-respect de nos procédures de travail et du secret professionnel."Le 22 juillet 2004, au cours de l'exécution du préavis, un accord transactionnel était signé entre les parties concernant le règlement d'heures supplémentaires et précisait que le contrat de travail se poursuivait jusqu'au 8 août 2004. Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON le 30 septembre 2004, contestant son licenciement et sa classification.Par jugement du 17 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes a :

dit que Monsieur X... doit bénéficier du coefficient 200 de la convention collective à compter du 1er janvier 2002 et du coefficient 220 à compter du 1er janvier 2003,

condamné la société RAF VULPAS à lui payer la somme de 6 342,85 Euros au titre de rappel de salaire,

dit que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société RAF VULPAS à lui payer la somme de 11 220 Euros correspondants à 8 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement abusif (article L 122.14.4),

condamné la société RAF VULPAS à payer à Monsieur X... la somme de 250 Euros à titre d'indemnité procédurale.Par acte du 14 juin 2005, la société RAF VULPAS interjetait appel de ce jugement.

La SARL REVISION AUDIT FIDUCIAIRE (RAF VULPAS) soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse.Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, subsidiairement de limiter à la somme de 7 506 Euros, de débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, retenant un coefficient 150, subsidiairement de limiter le montant de rappel de salaire à la somme de 2 778,08 Euros, de constater que le montant de l'indemnité de licenciement de 406,13 Euros a été versée et de débouter Monsieur X... de cette demande.

Monsieur Sébastien X... demande à la Cour de

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 18 944 Euros, de le réformer pour le surplus et de condamner la SARL RAF VULPAS à lui payer la somme de 10 265,30 Euros à titre de rappel de salaire ( sur un coefficient 220 à compter du 1er juillet 2001 ) outre une somme de 1 026,53 Euros à titre de congés payés à valoir sur cette somme, la somme de 67,46 Euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la somme de 3 000 Euros à titre d'indemnité procédurale.

MOTIFS DE LA DECISION :Sur le rappel de salaires lié au coefficient :Attendu que Monsieur X... revendique l'application d'un coefficient 220 à compter du 1er juillet 2002 se traduisant par uin rappel de salaires de 10 265,30 Euros outre 1 026,35 Euros au titre des congés payés afférents, ce que conteste la SARL RAF VULPAS ;Qu'il est constant que Monsieur X... a été engagé le 2 juillet 2001au coefficient 150 de la convention collective en tant qu'assistant, lequel est resté inchangé durant toute sa prestation de travail ; Que la convention collective applicable comprend 5 niveaux : niveau 5 = exécution, niveau 4 =

exécution avec délégation, niveau 3 = conception assistée, niveau 2 =

conception et animation, niveau 1 = direction ;Qu'à l'intérieur de chaque niveau les emplois sont caractérisés par 3 critères :

définition qualitative des tâches, niveau de formation requis, expérience professionnelle ; Que le niveau 5 correspond au poste de débutant coefficient 150, d'employé 160, d'employé confirmé 180,

d'employé principal 200; Que le niveau 4 comporte 4 postes de travail : assistant coefficient 220, assistant confirmé coefficient 260, assistant principal coefficient 280 et qu'un assistant doit être titulaire du Bac, un assistant confirmé du BTS ou diplôme IUT ;Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre bénéficier du coefficient 220 dès son embauche, l'employeur étant en capacité de faire évoluer le coefficient énoncé par la convention collective en fonction des tâches effectivement réalisées par le salarié, de son ancienneté et de sa capacité à assumer des responsabilités de plus en plus grandes au sein de la société ;Que Monsieur X... effectuait, au début de sa carrière professionnelle, les tâches de saisie informatique des données comptables, des pointages des comptes clients fournisseurs, de déclaration de TVA et de suivi de la taxe professionnelle, ainsi qu'en attestent les fiches de temps produites ;Que progressivement, de tâches d'exécution, sa prestation de travail s'est orientée vers des fonctions plus complètes correspondant effectivement au coefficient 220 (assistant) dans le sens où il se déplaçait en clientèle, s'occupait de la vérification de la TVA, du contrôle des taxes professionnelles, de l'établissement des fiches de paie, de la préparation des DADS, des taxes d'apprentissage, des déclarations d'impôts, de la tenue du registre du personnel pour certaines sociétés..., s'occupait du suivi des clients et des fournisseurs ;Que l'organigramme versé aux débats par l'appelante et faisant état du coefficient des autres salariés de la société établit une distinction entre les employés relevant d'un coefficient 150 à 200 et les assistants relevant d'un coefficient 220 ;Qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, la classification de Monsieur X... doit être déterminée en fonction de l'évolution de sa tâches de travail et de l'accroissement de ses responsabilités au sein de la société RAF VULPAS ;Qu'il y a lieu de lui faire bénéficier

du coefficient 200 du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 soit un rappel de salaire de 1 788,09 Euros, et d'un coefficient 220 du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003, soit la somme de 1 610,29 Euros et du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004 la somme de 2 907,60 Euros soit la somme totale de 6 305,98 Euros, outre celle de 630,60 Euros au titre des congés payés afférents ;Que Monsieur X... sera débouté du surplus de ses demandes relatives aux heures complémentaires.Attendu, par ailleurs, que Monsieur X... a perçu à titre de l'indemnité de licenciement la somme de 406,13 Euros ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois d'août 2004 correspondant au dernier mois travaillé, de sorte qu'il a été rempli de ses droits.Sur le licenciement :Attendu qu'aux termes de l'article L 122.14.2 (alinéa 1) du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; Que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;Qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et est imprécise ;Qu'en fait, la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés supra, articule comme grief une insuffisance professionnelle fondée sur des oublis quant aux déclarations de TVA et de taxe professionnelle, sur une lettre d'avertissement du 16 février 2004 et un manque de rigueur et de non-respect des procédures de travail et du secret professionnel ;Qu'il ressort de l'analyse de cette lettre qu'elle objective une insuffisance professionnelle reposant sur divers éléments, qu'il s'agit là d'éléments vérifiables, précis, sur lesquels le salarié peut présenter sa défense dans des conditions satisfaisantes ;Qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de la demande présentée sur ce moyen.Attendu qu'aux termes de l'article L 122.14.3 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il

appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;Que si un doute subsiste, il profite au salarié ;Qu'il y a lieu d'examiner les griefs articulés par la SARL RAF VULPAS à l'encontre de Monsieur X... : Les erreurs commises en matière de taxe professionnelle :Attendu que la SARL RAF VULPAS soutient que Monsieur X... a procédé à la vérification en novembre 2003 de la taxe professionnelle de la société NOALLY et qu'il a ultérieurement omis de retourner les originaux d'avis de paiement à ce client, lui occasionnant une pénalité, qu'il avait agi de la même manière avec la société CENTRE MEUBLES en mai 2002 et verse aux débats pour corroborer ces faits, les pièces numérotées 7 à 15 ;Qu'il ressort de ces pièces que si Monsieur X... a effectivement procédé à la vérification des taxes professionnelles de la société NOALLY au cours de la semaine du 23 au 28 novembre 2003, il ne peut lui être imputé le fait d'avoir ultérieurement omis de retourner les originaux d'avis de paiement, sachant, de surcroît, que plusieurs personnes au sein du cabinet pouvaient être appelées à intervenir sur le même dossier et que le cabinet comptable n'est pas tenu de surveiller la date de paiement de l'impôt qui incombe au client ;Qu'il en est de même de l'intervention de Monsieur X... auprès de la société CENTRE MEUBLES dont le non-retour des avis de paiement ne peuvent lui être imputés ;Qu'ainsi ce grief n'est pas établi. Les erreurs commises en matière de calcul de la TVA :Attendu que la SARL RAF VULPAS fait valoir que Monsieur X... a calculé la TVA sur une base hors taxe pensant qu'il s'agissait d'une base TTC, soumettant ainsi une base minorée à la TVA, cela au préjudice de la société PHOTOS MARIE-GAB durant les années 2001 à 2002 et ayant comme conséquence une régularisation d'un montant de 3 098 Euros en raison de

l'insuffisance des bases déclarées sur les mois précédents par le salarié ;Que cette erreur de calcul s'est poursuivie en 2002 ;Qu'elle verse aux débats les pièces no 16 à 20 pour corroborer ce dysfonctionnement ;Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X..., lequel gérait le dossier de la société MARIE-GAB, est à l'origine de l'erreur de calcul de la TVA payable par cette société et que le grief qui lui est reproché est établi. Le manquement à la confidentialité :Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir lancé par erreur une impression comptable de plusieurs pages non nécessaires à son travail et de les avoir déposé sur un balcon extérieur d'où ils se sont envolés pour être ramenés au cabinet par un passant ;Que ces faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement notifié le 16 février 2004 et ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois dans le cadre de cette procédure de licenciement ;Qu'à tout le moins le manque de confidentialité ne caractérise pas une insuffisance professionnelle d'autant plus que le fait, pour Monsieur X..., de laisser ces documents sur un balcon extérieur constitue un acte involontaire et non pas la manifestation délibérée d'une violation de la confidentialité attachée à ses fonctions. L'attestation FOUCHET :Attendu que pour justifier l'absence d'implication de Monsieur X... dans le fonctionnement du cabinet, l'appelante verse au débats le courrier du 23 mars 2004 de la société Z... faisant état de l'incapacité de Monsieur X... à la renseigner sur un problème de comptabilité en l'absence de Madame Y... ;Mais attendu qu'il s'avère que le gestionnaire du dossier Z... était Mademoiselle A..., laquelle pouvait être interrogée par le client ; Qu'au surplus, la carence non établie de Monsieur X... par rapport à ce dossier ne caractérise pas une insuffisance profesionnelle. Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il peut être reproché à

Monsieur X... une erreur dans le calcul de la TVA afférent au dossier de la société PHOTOS MARIE-GAB ;Que cette seule erreur, alors que la prestation de travail de Monsieur X... s'est déroulée sur 3 années, n'est pas suffisante pour caractériser l'insuffisance professionnelle articulée dans la lettre de licenciement ;Que la Cour a la conviction que le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;Que le Premier Juge a parfaitement apprécié la dimension du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture de son contrat de travail à hauteur de la somme de 11 220 Euros; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;Qu'il convient de condamner l'appelante à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 Euros à titre d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS :LA COUR,- Déclare l'appel recevable en la forme,- Confirme le jugement rendu le 17 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON sauf à fixer à la somme de 6 305,98 ç ( six mille trois cent cinq Euros et 98 centimes ) le montant du rappel de salaire sur coefficient.- Condamne la SARL RAF VULPAS à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 ç (mille deux cents Euros) à titre d'indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/04176
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-31;05.04176 ?
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