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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948920

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 30 mars 2006, JURITEXT000006948920


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 30 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2004 - No rôle : 2003j382 No R.G. : 04/06716

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Victor MARQUES ALVES X..., né le 9 juin 1972 à Vénissieux (69) 29, rue Paul Fort 69780 MIONS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMES : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT BONNET DE MURE 1, montée du Château 69720 SAINT BO

NNET DE MURE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP R...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 30 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2004 - No rôle : 2003j382 No R.G. : 04/06716

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Victor MARQUES ALVES X..., né le 9 juin 1972 à Vénissieux (69) 29, rue Paul Fort 69780 MIONS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMES : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT BONNET DE MURE 1, montée du Château 69720 SAINT BONNET DE MURE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON Monsieur Cédric Y..., né le 25 novembre 1975 à Saint Priest (69) 46, rue Jules Verne 69800 SAINT PRIEST défaillant Instruction clôturée le 08 Novembre 2005 Audience publique du 23 Février 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société CITE, créée par Messieurs Victor MARQUES ALVES X... et Cédric Y..., associés gérants, a bénéficié de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE depuis le 10 février 2002 d'un compte courant ouvert dans ses écritures.

Par acte du 3 juillet 2002, ils se sont portés cautions solidaires sans limitation de durée à hauteur de 96.000 euros chacun.

Le 23 mars 2002, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE a consenti à la société CITE un prêt de 78.597 euros remboursable en 84 mensualités.

Par acte du même jour, ils se sont portés cautions solidaires à hauteur de 47.200 euros chacun.

La société CITE a été mise le 10 décembre 2002 en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de LYON.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE a déclaré le 27 décembre 2002 sa créance comprenant le solde débiteur du compte courant et le solde restant dû sur le prêt soit 58.275,62 euros.

Par acte du 21 janvier 2003 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE a assigné Messieurs Cédric Y... et Victor MARQUES ALVES X... devant le Tribunal de Commerce de LYON, lequel par un jugement du 29 septembre 2004 les a condamnés solidairement à régler à la banque la somme de 30.110,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du compte courant et chacun d'eux celle de 47.200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2002 au titre du prêt. Il les a condamnés enfin à payer solidairement à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 21 octobre 2004, Monsieur Victor MARQUES ALVES X... a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Dans ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2005, Monsieur Victor MARQUES ALVES X... expose :

- que la déclaration de créances de la banque doit être déclarée nulle, au motif qu'elle n'a pas été faite par un préposé de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE ayant reçu délégation régulière à cet effet - que la production du pouvoir en cours d'instance soit le 28 mai 2003 après l'expiration du délai de déclaration entraîne l'irrecevabilité de la déclaration - qu'elle devait être jointe à la déclaration - que la signature du prétendu délégué Monsieur Matthieu A... n'est pas identifiable - que c'est le service contentieux qui en est le signataire, lequel n'avait pas reçu délégation - que par conséquent la déclaration datée du 27 décembre 2002 est irrégulière. Il conclut à titre principal à l'extinction de la créance de la banque et donc à l'irrecevabilité de la demande en paiement

- qu'à titre subsidiaire, la banque a engagé sa responsabilité en accordant un crédit à la société CITE à une époque où sa situation financière était irrémédiablement compromise, laissant croire à la caution que le débiteur était solvable - qu'à la date de son engagement de caution le 3 juillet 2002, cette situation était désespérée - que la banque en accordant les crédits prolongeait ainsi la vie de la société jusqu'à ce que cinq mois plus tard le 10 décembre 2002 la liquidation judiciaire soit prononcée, tout en obtenant une garantie d'être payée - que la banque a commis une autre faute en interrompant en octobre 2002 brusquement les crédits sans raison suffisante et sans accorder de préavis, après avoir autorisé constamment des découverts sur le compte courant de la société, ce

qui a mis la société dans une situation catastrophique - qu'à cet égard la banque ne peut se prévaloir de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 qui dispense de respecter un délai de préavis lorsque le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit peut être retenu - qu'il y a crédit abusif lorsqu'il y a, comme en l'espèce, une disproportion entre la garantie accordée d'une part et les revenus et les biens du garant d'autre part - qu'elle est en droit en conséquence de réclamer des dommages et intérêts qui se compenseront avec la dette garantie

- que la caution n'a pas été informée de la faculté qu'elle avait de révoquer son engagement, dès lors qu'il était indéterminé, de sorte que ce manquement doit être sanctionné par la déchéance des intérêts - que cette obligation devait être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même après l'assignation de la caution - que cette dernière a donc perdu une chance de se dégager à temps et de limiter ainsi l'étendue de son obligation - que cette exigence d'information s'applique aux dirigeants de société engagés comme cautions

Il conclut à titre subsidiaire à la réformation du jugement déféré.

Dans ses conclusions du 21 juillet 2005, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE expose :

- que c'est bien Monsieur Matthieu A..., directeur de la caisse qui a signé la déclaration de créances le 27 décembre 2002, qu'il disposait d'une délégation datée du 24 octobre 2002 donnée par Monsieur Alexandre Vaillant, PDG de la caisse - que son nom figure sur le bordereau : "Matthieu A..., directeur" - que la délégation peut être produite jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance - qu'elle est donc régulière

- que Monsieur Victor MARQUES ALVES X... était gérant de la société CITE - qu'à ce titre il a sollicité un prêt pour l'acquisition d'une machine - que c'est sous sa signature que le découvert s'est aggravé

- qu'il ne démontre pas une situation irrémédiablement compromise ni la rupture brutale du crédit de la société - que le compte était débiteur de 30.110,25 euros à la date de la procédure collective

- que le défaut d'information de la caution n'est sanctionné que par la déchéance des intérêts - qu'il ne peut justifier une demande de dommages et intérêts

- que l'engagement ayant été pris dans l'année 2002, l'information devait être donnée le 31 mars 2003 - qu'à cette date la dette était exigible du fait de la liquidation judiciaire du 10 décembre 2002 - que la révocation de l'engagement aurait alors été dénuée de tout effet, sachant qu'à cette date la caution était tenue de garantir la dette

- que les intérêts moratoires devront s'appliquer à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2002

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité judiciaire. Elle demande que les intérêts soient capitalisés à compter de ses dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité de la déclaration de créances :

Attendu que le bordereau de déclaration de créances que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE produit aux débats (pièce no7 de son dossier) daté du 26 décembre 2002 comporte l'indication du nom de son signataire ainsi désigné : "Matthieu A..., directeur" - que le grief d'une absence d'identification du signataire au prétexte d'une signature illisible est donc dépourvu de tout fondement ;

Attendu qu'il résulte de la pièce no11 du dossier de l'intimée que Monsieur Alexandre Vaillant, Président du Conseil d'Administration a

donné, au nom de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE, tous pouvoirs à Monsieur Matthieu A..., directeur de cette caisse, avec faculté de subdélégation à la personne de son choix, de déclarer toutes les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE dans toutes les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et pour représenter la caisse dans ces procédures - qu'il n'est pas discutable qu'en tant que Président du Conseil d'Administration Monsieur Alexandre Vaillant disposait de tous les pouvoirs pour représenter la caisse - qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance par la production de documents établissant cette délégation, ayant ou non acquis date certaine - qu'en conséquence la délégation de pouvoirs du 24 octobre 2002, qui n'a pas été jointe à la déclaration de créances, pouvait être produite le 22 mai 2003, le juge n'ayant pas statué à cette date ;

Attendu que la déclaration de créances est donc régulière et que le moyen d'irrecevabilité de la demande en paiement doit être écarté - que sur ce point le jugement déféré doit être confirmé;

II/ Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE à l'encontre de la caution :

Attendu que pour s'opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE qui lui réclame en tant que caution de la société CITE le paiement d'une somme de 30.110,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société ouvert dans ses écritures et d'une somme de 47.200 euros représentant le solde du prêt consenti par elle à la société, Monsieur Victor MARQUES ALVES X... allègue le grief de soutien abusif susceptible d'engager la responsabilité de la banque et par conséquent de l'exonérer des conséquences de son engagement de caution ;

Attendu que pour établir la faute de la banque, Monsieur Victor MARQUES ALVES X... doit démontrer qu'à la date où les concours bancaires ont été consentis la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et que la banque avait connaissance de cette situation - que les difficultés que pouvait rencontrer la société CITE et l'insuffisance de trésorerie que justifiait le découvert bancaire accordé ne suffisent pas à caractériser une situation sans issue - que la banque n'a donc pas commis de faute en maintenant le découvert dans la société, lequel n'était, selon les propres déclarations de l'appelant, que de 8550,93 euros au jour où Monsieur Victor MARQUES ALVES X... accordait sa caution en garantie du compte courant le 3 juillet 2002 ;

Attendu que c'est Monsieur Victor MARQUES ALVES X... qui, en qualité de gérant de la société CITE, a sollicité un prêt de 78.597 euros de la banque le 23 mars 2002 pour l'acquisition d'une machine - que l'appelant ne démontre pas davantage qu'à cette date, la banque qui a accordé ce prêt, disposait d'informations sur sa situation personnelle et patrimoniale que lui-même aurait ignorées - que la banque n'a donc pas commis de faute de prudence et de diligence en réclamant le 23 mars 2002 sa caution à Monsieur Victor MARQUES ALVES X... - que lui-même compte tenu de ses fonctions dans la société CITE n'a pu s'engager au titre d'une telle acquisition qu'en toute connaissance de cause - que ce moyen dépourvu de fondement doit être écarté ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Victor MARQUES ALVES X... est tenu en qualité de caution de payer à la banque la somme de 30.110,25 euros qu'elle lui réclame au titre du solde du compte courant débiteur de la société CITE et celle de 47.200 euros représentant le solde du prêt accordé par la banque à la société CITE - que le jugement qui a condamné l'appelant à s'acquitter de ces

sommes en principal auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE doit être confirmé ;

III/ Sur la demande de Monsieur Victor MARQUES ALVES X... en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédits :

Attendu que le solde débiteur du compte courant de la société CITE s'élevait à 30.110,25 euros au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société le 10 décembre 2002 - que la brusque détérioration de la situation financière de la société CITE justifiait que la banque interrompe son crédit en octobre 2002, la situation de la société apparaissant alors comme irrémédiablement compromise - que ce fait est avéré par la liquidation judiciaire intervenue le 10 décembre 2002 - que pour autant il n'est pas établi que c'est la rupture des crédits qui serait à l'origine de cette liquidation, cette liquidation en étant selon lui la conséquence - qu'à défaut de prouver que la banque ait commis une faute en rompant son concours bancaire sans motif suffisant et sans préavis avec la société CITE, la demande de Monsieur Victor MARQUES ALVES X... en dommages et intérêts à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE n'est pas fondée - qu'il doit en être débouté ;

IV/ Sur les intérêts :

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE reconnaît qu'elle n'a pas informé la caution de sa faculté de révoquer son engagement, faculté qui lui était offerte, l'engagement étant à durée indéterminée - que cette obligation s'applique aux cautions dirigeantes - que la société CITE ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002 l'information des cautions, qui devait avoir lieu pour la première fois, s'agissant de cautions données en 2002, avant le 31 mars 2003, ne s'imposait plus à la banque à cette date, la liquidation judiciaire ayant rendu la dette exigible à la date de son prononcé ;

Attendu que la banque n'a donc commis aucune manquement à cet égard ; Attendu qu'une mise en demeure de payer a été adressée le 26 décembre 2002 - que les intérêts au taux légal doivent donc s'appliquer aux condamnations prononcées à compter de cette date ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations à compter de la demande le 21 juillet 2005 ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE ne saurait supporter ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle de 250 euros accordée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'égard de Monsieur Victor MARQUES ALVES X..., sauf à dire que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur toutes les condamnations prononcées à son encontre à compter du 26 décembre 2002,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Victor MARQUES ALVES X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations par année entière à compter du 21 juillet 2005,

Condamné Monsieur Victor MARQUES ALVES X... à payer la somme de 1200 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ST BONNET DE MURE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP BRONDEL

etamp; TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948920
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Octroi abusif de crédit - Cas - Soutien artificiel à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise - Connaissance par la banque

Afin que le grief invoqué par la caution à l'encontre de la banque pour soutien abusif soit retenu, la caution doit démontrer qu'à la date ou les concours bancaires ont été consentis, la situation financière du débiteur était irrémédiablement compromise et que la banque avait connaissance de cette situation. Or les difficultés que pouvaient rencontrer le débiteur et l'insuffisance de trésorerie que justifiait le découvert bancaire accordé ne suffisent pas à caractériser une situation sans issue, la banque n'a, donc, commis aucune faute en maintenant le découvert


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-30;juritext000006948920 ?
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