La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948864

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 30 mars 2006, JURITEXT000006948864


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 08 décembre 2004 - (R.G. : 2004/272) No R.G. : 05/00280

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X... Y... : Impasse Champremier 42720 BRIENNON représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître GOURDIAT, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003506 du 26/

05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : COMPAGNIE D'ASSUR...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 08 décembre 2004 - (R.G. : 2004/272) No R.G. : 05/00280

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X... Y... : Impasse Champremier 42720 BRIENNON représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître GOURDIAT, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003506 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF Siège social : 140 rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BOUFFERET, Avocat, (ROANNE) CPAM DE ROANNE Siège social : 26 Place des Promenades Populle 42321 ROANNE CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 15 Novembre 2005 DEBATS en

audience publique du 14 Février 2006 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 30 MARS 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 1983, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la GMF lui occasionnant un traumatisme crânien, une fracture ouverte des deux os de la jambe droite et une fracture ouverte de la rotule gauche.

De nombreuses expertises médicales ont été organisées.

En dernier lieu, les Professeurs CHAZOT et SPAY, dans leur rapport du 28 octobre 2002, ont conclu :

l'état de santé de Monsieur X... n'a pas subi d'aggravation par rapport à l'expertise du Docteur A... du 27 avril 2001 ;

l'ITT comporte deux périodes :

du 26 janvier 1998 au 4 avril 1998,

du 5 septembre 1999 au 8 février 2000,

consolidation au 8 février 2000 ;

IPP 46 % ;

rien médicalement ne contre indique la reprise d'une activité analogue à celle que l'intéressé exerçait lors de l'expertise du Docteur B... le 9 septembre 1997 avec des reverses cependant sur la station debout prolongée ;

pretium doloris 4/7 ;

préjudice esthétique 2,5/7 ;

pas de préjudice d'agrément ;

tierce personne non justifiée ;

fauteuil roulant non justifié ;

sur le plan orthopédique, l'état peut être considéré comme stabilisé, psychiquement une évolution péjorative est possible.

Par jugement du 8 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Roanne a alloué à Monsieur X... la somme de 1 000 ç du fait de l'aggravation des souffrances endurées depuis 1997 et, constatant que la GMF avait versé la somme de 4 573,47 ç, a condamné Monsieur X... à restituer le trop-perçu soit 3 573,47 ç.

* *

*

Appelant de cette décision, Monsieur X... conclut à la confirmation de l'évaluation du pretium doloris mais à la réformation de la décision déférée pour le surplus. Il sollicite :

6 570 ç au titre de l'ITT sur les deux périodes ;

2 000 ç de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il conclut également à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la Société GMF. Il fait valoir que la somme de 30 000 F qui a été payée le 11 mars 1998 à titre de "quittance" suite au rapport du Docteur B... n'a pas à être imputée sur son actuel préjudice.

* *

*

La GMF conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

La CPAM DE ROANNE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande principale :

Pretium doloris :

1 000,00 ç

(suite à l'aggravation, la somme réclamée étant acceptée

par la GMF)

ITT du 26 janvier 1998 au 4 avril 1998 et au 2 septembre

1999 au 8 février 2000 suite à deux nouvelles interventions

chirurgicales comme retenu par les experts.

Contrairement à l'appréciation du tribunal, même en l'absence

de perte de revenus avérée pour Monsieur X... en invali-

dité 2ème catégorie ce nouveau préjudice doit être réparé sur

la base d'une gêne physiologique dans les actes de vie cou-

rante, soit en l'espèce une somme mensuelle de 500 ç par

mois x 7 mois + 9 jours = 3 650 ç.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte tenu des multiples réclamations exagérées de

Monsieur X... et des interventions chirurgicales sus-

citées par ce dernier, l'attitude de la GMF n'ayant pas fait

de proposition transactionnelle ne saurait être qualifiée

d'abusive.

La Cour confirme la décision déférée, quoiqu'autrement

motivée, ayant rejeté ce chef de demande.

- Sur la demande reconventionnelle :

La GMF justifie avoir versé le 11 mars 1998 à Monsieur X... la somme de 30 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel suivant quittance signée par Monsieur X... à la date du 11 mars 1998.

La chronologie des épisodes d'aggravation fait apparaître que cette provision a été versée suite au dépôt du rapport d'expertise du Docteur B... intervenu le 8 septembre 1997.

Le raisonnement du tribunal faisant état d'une provision versée le 11 mars 1997 (au lieu de 1998) s'avère donc erroné.

La GMF n'apporte aucun élément probant tendant à voir imputer cette provision sur le montant préjudice établi à la suite de la nouvelle expertise des Professeurs CHAZOT et B... intervenue plus de quatre ans après le versement litigieux.

La Cour est ainsi conduite à réformer le jugement déféré et à rejeter la demande reconventionnelle de la GMF tendant à une compensation avec la présente indemnisation.

- Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte, Monsieur X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... au titre de l'ITT et a fait droit à la demande reconventionnelle,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau suite aux chefs de décision réformés,

Condamne la Société GMF à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 4 650 ç en réparation de son préjudice corporel lié à l'aggravation au vu du rapport d'expertise des Professeurs CHAZOT et B...,

Déboute la Société GMF de sa demande reconventionnelle,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE ROANNE,

Condamne la Société GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948864
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-30;juritext000006948864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award