COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MARS 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du 25 novembre 2004 - (R.G. : 2002/01039) No R.G. : 04/07997
Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANTS : Monsieur Robert X... Y... : 5 rue de Coubertin 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître LEBOIS, Avocat, (PARIS) Madame Geneviève Z..., épouse X... Y... : 5 rue de Coubertin 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître LEBOIS, Avocat, (PARIS) Mademoiselle Malaurie X... Y... : 5 rue de Coubertin 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître LEBOIS, Avocat, (PARIS) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) PARTIES INTERVENANTES : SOCIETE SLI DE LA LOIRE Siège social : 4 rue d'Arcole 42000 SAINT-ETIENNE Non comparante
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE Siège social : Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Lyon
Unité Administration du Personnel 1 rue Général Mouton Duvernet
BP 3009 69391 LYON CEDEX 03 Non comparante Instruction clôturée le 03 Février 2006 DEBATS en audience publique du 14 Février 2006 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 30 MARS 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2000 Monsieur Robert X..., surveillant de prison, a été gravement blessé par arme à feu après avoir été pris en chasse par un véhicule automobile.
L'auteur des faits n'a été identifié.
Par décision du 25 novembre 2004 la Commission d'Indemnisation des Victimes du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a liquidé le préjudice corporel de Monsieur X..., de son épouse et de la fille soit :
un solde de 15 181,63 ç à titre de solde du préjudice personnel de Monsieur X... ;
la somme de 20 000 ç au titre du préjudice moral et sexuel de Madame
Geneviève X... ;
la somme de 10 000 ç au titre du préjudice moral de Malaurie X... ;
outre la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Appelants de cette décision, les consorts X... demandent à la Cour de confirmer les dispositions favorables de cette décision notamment quant à la non application du barème annexé au décret du 8 août 1986. Sur la base des conclusions du Docteur B..., Monsieur Robert X... sollicite la réformation de la décision et l'allocation de la somme de 220 624,70 ç, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice tant corporel que matériel. Au cas où la Cour estimait nécessaire de convertir sous forme de rente le poste d'assistance, la rente devra être servie à compter du 5 avril 2002, date de retour à domicile et revalorisée à compter de la décision à intervenir en application de la loi du 27 décembre 1974.
Madame Geneviève X... sollicite la somme de 50 000 ç en réparation de son préjudice moral et sexuel outre la somme de 16 236 ç en réparation de son préjudice matériel.
Mademoiselle Malaurie X... demande la somme de 30 000 ç au titre de son préjudice moral et affectif.
En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Robert X... réclame la somme de 2 000 ç.
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*]
Le Fonds de Garantie des Victimes conclut à la confirmation de la
décision déférée, à l'exception des évaluations de l'IPP, de la gêne dans les actes de la vie courante, du pretium doloris et du préjudice esthétique.
Il relève qu'au vu de la créance de l'Etat Français, aucun reliquat ne saurait revenir à Monsieur X..., comme retenu par le premier juge.
S'agissant du préjudice personnel, il y aura lieu de déduire les provisions versées avant la décision, soit la somme de 59 818,37 ç.
Il conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne les préjudices de l'épouse et de la fille du blessé, ainsi que le rejet des demandes de Madame X... relatives aux frais de déplacement et de jardinier.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le préjudice de Monsieur X... :
A - Sur le préjudice soumis à recours -
Frais d'hospitalisation et de soins
(pris en charge par l'organisme social)
196 369,93 ç
(non contesté)
ITT du 27 juillet 2000 au 8 décembre 2003
soit une période de 40 mois et demi retenue par
l'expert.
Perte de revenus
Sur la base d'un salaire mensuel net de 1 528,29 ç,
comme retenu par le premier juge au vu des pièces
produites
61 895,75 ç
(sur confirmation)
Gêne physiologique dans les actes de la vie
courante
(500 ç par mois)
(sur confirmation)
20 250,00 ç
IPP 65 % à l'âge de 54 ans à la date de la con-
solidation.
(sur confirmation, la somme de 3 000 ç le point
étant justifiée au vu des séquelles parfaitement
décrites par l'expert)
195 000,00 ç
Préjudice professionnel
(sur 3 mois de la date de consolidation à la date
de la mise à la retraite)
Ce principe n'est pas contesté.
Le calcul de la CIVI est exact.
4 584,87 ç
Tierce personne
L'expert a retenu ces besoins à raison de 2 heures
par jour tous les jours.
Monsieur X... reprend ses demandes initiales
sur la base d'un salaire horaire de 14 ç, charges
patronales comprises et sur 400 jours par an.
Le Fonds de Garantie accepte l'évaluation du pre-
mier juge sur la base d'un coût horaire de 11 ç et
du barème TD 88/90 au taux de 4,93 %.
Le tarif horaire de 11 ç, compte tenu de la nature des
tâches à accomplir, doit être maintenu.
Le calcul du premier juge mérite confirmation soit :
assistance passée (286 jours)
6 292,00 ç
assistance actuelle (25 mois)
18 333,33 ç
assistance future
116 249,76 ç
Frais de régularisation du permis de conduire
(non contesté)
24,40 ç
Aménagement du logement pris en charge par
l'employeur
(non contesté)
160 902,08 ç
Frais de téléphone et de télévision
(sur confirmation)
259,91 ç ------------------
TOTAL :
784 002,25 ç
Conformément à l'évaluation de la CIVI.
Après déduction de la créance de l'Etat Français se décomposant comme suit :
frais médicaux
196 369,93 ç
salaires maintenus
63 937,65 ç
logement
160 902,08 ç
pension d'invalidité avec majoration tierce
425 414,00 ç
personne
soit un total :
846 623,66 ç
Il ne revient aucun solde indemnitaire à la victime, comme l'a exactement relevé le premier juge.
B - Préjudice personnel -
Pretium doloris 6/7
Monsieur X... sollicite 45 000 ç et le
Fonds offre 22 000 ç.
L'évaluation de la Commission est justifiée.
30 000,00 ç
Préjudice esthétique 4/7
Monsieur X... sollicite 30 000 ç et le
Fonds estime excessive l'évaluation retenue
par la Commission.
La Cour entérine la décision.
15 000,00 ç
Préjudice d'agrément
Là encore, l'évaluation de la Commission
mérite confirmation.
evé l'expert médical, doit être indem-
nisé distinctement de l'IPP ci-dessus évaluée.
ce préjudice, qui est réel en raison de troubles
sexuels liés à la difficulté d'accepter son handicap,
comme l'a relevé l'expert médical, doit être indem-
nisé distinctement de l'IPP ci-dessus évaluée.
comme l'a relevé l'expert médical, doit être indem-
nisé distinctement de l'IPP ci-dessus évaluée.
La Cour alloue à ce titre :
10 000,00 ç ----------------
TOTAL :
85 000,00 ç
Après déduction des provisions versées s'élevant à 59 818,37 ç, il revient à Monsieur X... un solde de 25 181,63 ç (au lieu de 15 181,63 ç retenue par le premier juge).
II - Sur le préjudice de Madame X... :
Le préjudice moral et sexuel de l'épouse qui a vu son mari transformé en grand infirme amputé du membre inférieur gauche à la suite de l'agression par balle a été justement évalué par le premier juge à la somme de 20 000 ç.
Le préjudice matériel a été rejeté au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Cependant, ce texte pose le principe, sous certaines conditions, de la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la
personne.
Les frais de déplacement exposés par Madame X... pour se rendre au chevet de son époux dans les divers centres d'hospitalisation sont bien la conséquence de l'infraction.
La Cour, réformant en cela la décision déférée, alloue à cette victime par ricochet la somme réclamée, non excessive, de 2 829 ç.
En revanche, la simple production d'un devis de jardinier pour l'entretien du jardin ne suffit pas à établir la réalité du préjudice allégué de ce chef en relation causale avec l'atteinte corporelle subie par Monsieur X.... La demande à ce titre doit être rejetée.
III - Sur le préjudice de Malaurie X... :
Le préjudice moral et affectif de la fille de la victime, âgée de 13 ans au moment des faits, suite au lourd handicap de son père, a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 10 000 ç. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
IV - Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
En cause d'appel, il convient équitablement d'élever l'application de ce texte à la somme de 3 000 ç au profit de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée uniquement sur le poste préjudice sexuel de Monsieur X... et le poste préjudice matériel pour frais de déplacement de Madame X...,
La confirme en toutes ses dispositions pour le surplus,
Statuant à nouveau suite aux chefs de décision réformés,
Alloue, en deniers ou quittances, à Monsieur X... la somme de 25 181,63 ç à titre de solde de son préjudice corporel personnel et la
somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Alloue, en deniers ou quittances, la somme de 22 829 ç en réparation de son préjudice moral, sexuel et matériel de Madame Geneviève X...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER
LE PRESIDENT