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30/03/2006 | FRANCE | N°2000/6001

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2006, 2000/6001


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 décembre 2002 - (R.G. : 2000/6001) No R.G. : 03/00325

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF - Siège social : 45930 ORLEANS CEDEX 9 avec service contentieux : 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX et centre de gestion : 10 rue Stella - 69002 LYON représentée par la

SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître SALICHON, Avocat, (TOQUE 755) INTIM...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 décembre 2002 - (R.G. : 2000/6001) No R.G. : 03/00325

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF - Siège social : 45930 ORLEANS CEDEX 9 avec service contentieux : 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX et centre de gestion : 10 rue Stella - 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître SALICHON, Avocat, (TOQUE 755) INTIMES : Monsieur Bruno X...
Y... : 1 Avenue Gambetta 26260 SAINT DONAT représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) CPAM DE LA DROME Siège social : Avenue du Président Edouard Herriot 26000 VALENCE Non comparante CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DES ALPES Siège social : 5 rue Belle Image

26000 VALENCE Non comparante Instruction clôturée le 09 Décembre 2005 Audience de plaidoiries du 31 Janvier 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 30 MARS 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 1979 Monsieur X..., âgé de 20 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur A..., assuré par la GMF, dont la responsabilité a été consacrée à hauteur de 3/4.

Il a subi une fracture du crâne avec perte de connaissance, un arrachement du bras droit et une fracture de l'humérus gauche avec lésions artérielles et nerveuses.

Sur la base de l'expertise judiciaire du Docteur B..., retenant notamment une IPP de 80 %, Monsieur X... a été indemnisé par la GMF dans le cadre d'une transaction.

Faisant état d'une aggravation au niveau du membre supérieur gauche, Monsieur X... a obtenu, par ordonnance de référé du 4 mai 1999, l'organisation d'une expertise confiée au Docteur C..., lequel a

notamment fixé l'aggravation à 4 % et écarté toute autre modification (le taux d'IPP passant de 66 % à 70 %).

Contestant cette expertise, Monsieur X... a obtenu devant le juge du fond une nouvelle expertise médicale, confiée au Docteur D..., qui a conclu à l'absence d'aggravation et à un taux d'IPP selon le barème actuel de 75 %.

Par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal, admettant l'existence d'une aggravation du taux d'IPP de 9 % (par différence entre 66 % et 75 %), d'une aide tierce personne depuis 1995 et d'un nouveau préjudice personnel, a condamné la GMF à payer à Monsieur X... la somme de 132 294,65 ç avec exécution provisoire.

Appel de cette décision a été interjeté par la GMF.

Par arrêt du 6 mai 2004, la Cour d'Appel de ce siège a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts.

Les experts désignés, les Docteurs JACQUEMARD, SEMAY et VAN CUYCK, ont déposé leur rapport le 11 décembre 2004.

Leurs conclusions sont les suivantes :

"... L'état séquellaire de Monsieur X... s'est effectivement aggravé au niveau de son membre supérieur gauche. Cette aggravation est responsable :

d'une augmentation de l'IPP de 9 % en estimant selon les barèmes et échelles actuellement utilisés l'IPP de 1982 à 66 % et l'IPP de 2004 à 75 % ;

consolidation médico légale : 23 février 2004 ;

pas d'ITT ;

pas de pretium doloris, pas de préjudice esthétique ;

pas de préjudice d'agrément ;

tierce personne pour l'aide lors de la vie quotidienne à une heure par jour tous les jours ;

préjudice professionnel dans son travail de cuisinier qui représente 20 % de son activité professionnelle globale. Ce préjudice professionnel peut être estimé à léger dans une échelle léger, moyen, important."

A la reprise de la cause, la GMF, appelante, conteste les demandes formulées par Monsieur X...
E..., elle rappelle que cette victime a été indemnisée à l'origine sur la base d'un taux d'IPP de 80 % et qu'aucune aggravation ne peut donc être retenue en fonction des critères actuels.

Subsidiairement, la GMF offre : 2 600 ç x 9 = 23 400 ç à ce titre. Elle s'oppose à la demande d'expertise comptable au titre du préjudice professionnel, peu affecté par l'aggravation du taux de l'IPP et offre subsidiairement une évaluation forfaitaire sur la base d'un préjudice professionnel "léger".

Sur la tierce personne, elle propose la somme de 59 695,20 ç (9 ç par heure x 400 jours x 16,582 prix de l'euro de rente viagère à 44 ans selon le barème TD 88/90) à convertir en rente trimestrielle payée à terme échu avec suspension en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours.

Enfin elle s'oppose à toute autre indemnisation (véhicule adapté et préjudice personnel) pour des préjudices non retenus par le collège d'experts.

* *

*

Monsieur X..., concluant à la réformation du jugement déféré, demande à la Cour d'évaluer son préjudice patrimonial, à l'exclusion du préjudice professionnel qui doit être réservé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable, comme suit :

Frais médicaux pris en charge par la CMR DES ALPES

269,64 ç

Gêne dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne

(de l'apparition de l'aggravation en 1995 jusqu'à la consolidation

fixée par les experts le 23 février 2004)

30 000,00 ç

IPP 75 % taux initial de 66 % soit une aggravation de 9 %

(43 ans à la consolidation)

30 600,00 ç

Préjudice professionnel (à titre subsidiaire si rejet de la

demande d'expertise)

76 000,00 ç

Tierce personne

2 heures par jour (et non 1)

1ère période de septembre 1995 au 23 février 2004

soit près de 102 mois selon devis de l'Association de

Garde à Domicile

71 636,64 ç

2ème période à compter du 23 février 2004

702,32 ç x 12 x 20.640

(Euro de rente viagère à 43 ans selon barème publié à

la Gazette du Palais en novembre 2004) =

173 950,62 ç ------------------

TOTAL :

306 456,90 ç

dont 3/4

229 842,67 ç

A déduire : - Créance CMR

- 269,64 ç ------------------

SOLDE :

229 573,03 ç

Au titre du préjudice personnel, Monsieur X... sollicite :

Pretium doloris 2/7

2 300,00 ç

Préjudice d'agrément

15 000,00 ç

Véhicule adapté (10 368,92 ç) et surcoût de

carburant soit :

12 000,00 ç ------------------

TOTAL :

29 300,00 ç

dont 3/4

21 975,00 ç

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

3 500,00 ç

La CPAM DE LA DROME et la Caisse Régionale des Artisans des Alpes, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignées avec dénonciation des conclusions par actes d'huissier du 17 novembre 2005 remis à personne habilitée.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'existence d'une aggravation de l'état séquellaire de Monsieur X... depuis l'expertise initiale de 1982 est retenue par le collège d'experts désigné par la Cour, dont les conclusions, ci-dessus spécifiées, serviront de base à l'évaluation du préjudice liée à l'aggravation au niveau du membre supérieur gauche pour cette victime amputée du bras droit ;

- Préjudice soumis à recours -

Frais médicaux pris en charge par la CMR DES ALPES

269,64 ç

ITT : (gêne dans les actes de la vie courante) non retenue

par le collège d'experts et non justifiée sur le plan médico

légal.

Rejet

IPP aggravation de 9 % conformément à l'appréciation

comparative de l'état séquellaire par le collège d'experts,

(passant d'un taux de 66 % à 75 %) à l'âge de 43 ans à la

date de consolidation fixée au 23 février 2004

27 000,00 ç

- Préjudice professionnel -

L'organisation d'une expertise comptable pour ce cui-

sinier salarié (exerçant à 80 % un travail administratif

et seulement 20 % un travail de chef de cuisine) n'est

pas justifiée et ne peut concerner que son employeur.

Il est certain que depuis l'expertise de 1982, Monsieur

X... est moins performant du fait de ses dou-

leurs au bras gauche ayant entraîné le port d'une attelle,

ce qui diminue son potentiel de gains.

Cette incidence professionnelle doit être évaluée dès à

présent à la somme de :

20 000,00 ç

- Tierce personne -

La Cour retient les besoins évalués par le collège d'ex-

perts à une heure par jour tous les jours (habillage, toilet-

La Cour retient les besoins évalués par le collège d'ex-

perts à une heure par jour tous les jours (habillage, toilet-

te...). La demande de la victime sur la base de 2 heures par

jour doit être écartée. En revanche, le mode de calcul pro-

posé sur la base du devis de l'Association Garde à Domi-

cile du 11 avril 2005, avec ventilation sur deux périodes,

doit être admis pour un coût mensuel de 351,16 ç

de septembre 1995 au 23 février 2004

351,16 ç x 102 mois =

35 818,32 ç

à compter du 24 février 2004

351,16 ç x 12 mois x 20.337

(prix d'un euro de rente viagère à l'âge de 44 ans

du barème de capitalisation paru dans la Gazette

du Palais du 7/9 novembre 2004 tenant compte des

tables d'espérance de vie les plus récentes publiées

par l'INSEE et un taux d'intérêts de 3,20 %) =

85 698,49 ç

Ce capital sera alloué d'ores et déjà, sans qu'il y

ait lieu de prévoir le versement d'une rente trimes-

trielle.

Véhicule adapté (non retenu par l'expert et non justifié

au titre de l'aggravation) et surcoût de carburant non justi-

fié

Rejet -----------------

TOTAL :

168 786,45 ç

dont 3/4

126 589,83 ç

A déduire : - Créance CMR

- 269,64 ç -----------------

SOLDE :

126 320,19 ç

- Préjudice personnel -

Le collège d'experts a écarté tout pretium doloris, préjudice

esthétique et préjudice d'agrément liés à l'aggravation. La

Cour entérine cette appréciation et rejette les demandes for-

mulées par Monsieur X...

Néant

- Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -

L'équité conduit à allouer à Monsieur X... la som-

me de 3 000 ç pour toute la procédure de première instance

et d'appel au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 6 mai 2004 rendu par la Cour d'Appel de ce siège,

Vu l'expertise médicale déposée le 11 décembre 2004,

Réforme le jugement déféré sur le quantum du préjudice lié à l'aggravation,

Statuant à nouveau,

Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer, en deniers ou quittances, Monsieur X... la somme de 126 320,19 ç à titre de solde indemnitaire et la somme de 3 000 ç en application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LA DROME et à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants des Alpes,

Rejette les autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la GMF aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de toutes les expertises médicales, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/6001
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;2000.6001 ?
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