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30/03/2006 | FRANCE | N°05/02516

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2006, 05/02516


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/02516 X... Francis C/ Me Bruno WALCZAK ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL E.P.G.S. AGS DE PARIS CGEA CHALON S/SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 15 Mars 2005 RG : F 131/2003COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Francis X...
Y... 01350 CEYZERIEU Comparant en personne, Assisté de Me Christophe FORTIN, Avocat au barreau de BELLEY INTIMES : Maître Bruno WALCZAK ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL EPGS 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 Ap

pelant incident Représenté par Me JONERY, Avocat au barre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/02516 X... Francis C/ Me Bruno WALCZAK ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL E.P.G.S. AGS DE PARIS CGEA CHALON S/SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 15 Mars 2005 RG : F 131/2003COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Francis X...
Y... 01350 CEYZERIEU Comparant en personne, Assisté de Me Christophe FORTIN, Avocat au barreau de BELLEY INTIMES : Maître Bruno WALCZAK ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL EPGS 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 Appelant incident Représenté par Me JONERY, Avocat au barreau de LYON AGS DE PARIS Washington Plazza 40 rue Washington 75408 PARIS Appelant incident Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD, Avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Appelant incident Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD, Avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Juillet et 15 Décembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint

administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 Mars 2005, le Conseil de Prud'hommes de BELLEY a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur Francis X..., pour faute grave, n'était pas justifié - condamné la SARL E.P.G.S. à verser à Monsieur X... les sommes de : [* 15.000 ç, en réparation du préjudice subi, *] 1.333,92 ç, nets, correspondant à la rémunération pendant la période de mise à pied, [* 8.003,58 ç, nets, à titre d'indemnité légale de licenciement, *] 800,35 ç, nets, à titre d'indemnité légale de licenciement, [* 4.135,15 ç, nets, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, *] 1.500 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - rejeté les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - fixé à 2.667,84 ç, bruts, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X... ; - condamné la SARL E.P.G.S. aux entiers dépens.

Monsieur X..., qui a fait appel le 7 Avril 2005, en faisant observer que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas tenu compte de la mise en liquidation judiciaire de la société E.P.G.S. (Par jugement du 1er Février 2005), pourtant signalée en cours de délibéré, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit non fondé son licenciement, et la fixation de sa créance aux sommes retenues par les Premiers Juges, hormis pour l'indemnité compensatrice de congés

payés, qu'il demande de porter à 4.668,75 ç nets, et la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il demande de porter à 3.000 ç.

Il demande, en outre, de dire l'arrêt opposable à Me WALCZAK, ès-qualités, ainsi qu'à l'AGS de L'AIN et du RHONE.

Il conteste le bien fondé des griefs, faisant observer que la société E.P.G.S. et son liquidateur entretiennent des confusions entre ses qualités de gérant de droit et de directeur commercial et que : - en ce qui concerne la procédure menée contre Monsieur A..., qu'il avait agi en conformité avec la demande de la Préfecture de l'AIN (lettre du 18/09/03) - pour le courrier adressé au groupe EXEL, celui-ci avait été envoyé en qualité de gérant - pour la réunion du 21/09, il avait fait le point avec les salariés sur le fonctionnement général de la société, et évoqué, en toute transparence, l'hypothèse de la vente par le GROUPE FLIBUSTRE - il était parfaitement en droit de déposer une demande d'enregistrement de la marque et du logo E.P.G.S.

Maître WALCZAK, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E.P.G.S. formant appel incident, demande de dire que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une faute grave, de réformer le jugement et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; de le condamner à payer une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, il soutient que la réalité et le bien fondé des griefs sont établis, que ces agissements étaient bien constitutifs de faute grave, par manquements à l'obligation de loyauté.

L'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE, formant également appel incident, demande également à la COUR : In liminé litis", de dire et juger que Monsieur X... n'était pas lié à la société E.P.G.S. par

un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, et par conséquent, de se déclarer incompétente, et de renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de LYON ; - subsidiairement, de dire et juger que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social, soit jusqu'au 17 Novembre 2003 ; et par conséquent, de dire et juger que l'ancienneté de Monsieur X... ne peut excéder la période du 17 Novembre 2003 au 6 Décembre 2003, date de la notification de son licenciement pour faute grave ; de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes telles que formulées ; - à titre infiniment subsidiaire, de

[* dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes

*] ou, au moins, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - en tout état de cause, de rejeter la demande de dommages-intérêts, en application de l'article L.122-14-5 du Code du Travail.

Ces organismes, rappellent les conditions et limites de leur garantie : ils font valoir qu'un ensemble d'éléments permet d'exclure toute subordination. II - MOTIFS DE LA DECISION

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l'activité.

Nonobstant les apparences résultant de l'existence d'un contrat écrit, de la délivrance de fiches de paie et d'une procédure de licenciement, il ne peut y avoir réel contrat de travail que si la personne concernée exerce son activité sous un lien de subordination, et notamment, en cas de coexistence d'un mandat social et d'un contrat de travail apparent, que si des fonctions techniques

distinctes sont réellement exercées séparément sous un lien de subordination.

En fait, selon les documents produits par les parties : - la société à responsabilité limitée "EUROPE PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE a été créée, selon ses statuts, le 26 Février 2000, entre la société portugaise FLIBUSTRE LDA (détentrice de 99 parts sur 100) et Monsieur X... (une part). Ce dernier a été désigné en tant que gérant ; - Monsieur X... en sa qualité de gérant, s'est consenti à lui même un "contrat de travail", en tant que "directeur d'agence", prenant effet le 8 Août 2000, comportant la curieuse clause suivante : "en contrepartie de l'accomplissement de vos fonctions, vous percevrez un salaire mensuel de 12.500 Francs, net, à compter du 1er Février 2001 (date de fin de votre congé de reconversion)". Ce contrat n'a pas été soumis à une délibération sociale ; - Il s'est consenti à lui-même un "avenant", daté du 10/12/2002, en tant que "directeur", chargé du développement commercial de l'entreprise, de- Il s'est consenti à lui-même un "avenant", daté du 10/12/2002, en tant que "directeur", chargé du développement commercial de l'entreprise, de l'encadrement du personnel, du lien avec les autres entités du groupe, de la gestion de l'entreprise. Ce contrat a toutefois été "approuvé" par le gérant du groupe FLIBUSTRE ; - Lors de l'assemblée du 17 Novembre 2003, sous la présidence de Maître PICARD (chargé de convoquer l'assemblée, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BELLEY), Monsieur X... a été révoqué de ses fonctions de gérant, et Monsieur Gérard B... a été désigné en tant que nouveau gérant ; - mise à pied, à titre conservatoire, le 21 Novembre 2003, Monsieur X... a été licencié, par lettre du 5 Décembre 2003, ainsi libellée :

Outre le fait que tous les griefs sont afférents à une période où Monsieur X... avait la qualité de gérant de droit, la nature de

ceux-ci, et les documents fournis à l'appui démontrent que l'intéressé échappait à toute subordination ; et notamment agissait en tant que gérant, et non en tant que "pseudo directeur salarié".

- soit la lettre adressée le 30 Août 2003 à EXEL ("vous devez savoir que mes relations avec Monsieur A... et le Groupe FLIBUSTRE sont aujourd'hui inexistantes. Des bruits me sont rapportés faisant état que je serais en train de perdre MES contrats EXEL au profit du groupe FLIBUSTRE qui visiblement fait tout ce qu'il peut pour récupérer MES clients et MON travail. J'ai aujourd'hui des projets importants et je souhaite vous communiquer le plus rapidement possible MES objectifs")

- soit la réunion de tout le personnel, le 21 Septembre, au cours de laquelle, il avait informé les salariés qu'il allait quitter le Groupe FLIBUSTRE et comptait sur les agents pour le suivre (attestations KICHENASSAMY, EL MARDY

- soit le licenciement de Monsieur A..., auquel il a procédé le 14 Octobre 2003, en qualité de "gérant", en raison de la notification d'une incapacité de Monsieur A..., consécutive à une ou des condamnations, par le Préfet de l'AIN.

S'ajoute le contentieux entre lui et l'actionnaire principal sur l'attribution et le montant des primes.

Enfin, aucun document n'établit la réalité de fonctions techniques distinctes exercées sous un lien de subordination.

Dès lors, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges, dont la décision doit être infirmée, Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu, en équité de satisfaire à celle de Maître WALCZAK, ès-qualités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

dit les appels recevables en la forme, et fondés ceux, incidents, de L'AGS et du CGEA de CHALON SUR SAONE

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

STATUANT à NOUVEAU

dit que Monsieur X... n'était pas lié à la société EPGS par un contrat de travail distinct de ses fonctions de gérant de droit, faute de lien de subordination

déboute Monsieur X... de toutes ses demandes, et Maître WALCZAK, ès-qualités de la sienne au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Z... R. VOUAUX C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02516
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;05.02516 ?
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