La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°05/00956

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2006, 05/00956


R.G : 05/00956décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 11 janvier 2005

RG No2003/2552Sci ARELC/SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMESSABOURIN COUR D'APPEL DE LYONPREMIERE CHAMBRE CIVILEARRET DU 30 MARS 2006 APPELANTE :

SCI AREL 19 chemin des Bruyères 69150 DECINES CHARPIEU représentée pa la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me GHARIANI avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMES 76 avenue Paul Kruger 69100 VILLEURBANNE actuellement 84 rue Château Gaillard 69100 Villeurbanne DEFAILLANTE Maître X... ès qualités de ma

ndatair liquidateur dela SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMES 21 rue François Ga...

R.G : 05/00956décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 11 janvier 2005

RG No2003/2552Sci ARELC/SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMESSABOURIN COUR D'APPEL DE LYONPREMIERE CHAMBRE CIVILEARRET DU 30 MARS 2006 APPELANTE :

SCI AREL 19 chemin des Bruyères 69150 DECINES CHARPIEU représentée pa la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me GHARIANI avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMES 76 avenue Paul Kruger 69100 VILLEURBANNE actuellement 84 rue Château Gaillard 69100 Villeurbanne DEFAILLANTE Maître X... ès qualités de mandatair liquidateur dela SARL TECH INFORMATIQUES SYSTEMES 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 DEFAILLANT

L'instruction a été clôturée le 03 Février 2006L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Février 2006L'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2006 puis prorogée au 30 Mars 2006 les avoués dûment avisés,conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :Président : Monsieur JACQUET,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller :

Madame BIOTGreffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.ARRET : réputé contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,signé par Monsieur ROUX, conseiller, le président empêché et par Madame JANKOV,

greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.EXPOSE DU LITIGE

Selon un bail commercial en date du 9 mars 2000 la Société COFRACIB a donné en location des locaux à la Société TECH INFORMATIQUE SYSTEMES pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2000.

Ce bail comportait à l'article 14 une clause ainsi rédigée :

"Dans l'hypothèse où le preneur utiliserait la faculté de dénoncer le présent bail à l'issue de la première période triennale... une dédite de 80.000,00 francs devra être versée par le preneur en compensation de l'investissement "cloison" effectué par le bailleur.

Cependant, cette clause ne s'appliquera pas au preneur, si ce dernier trouve une société qui succède dans les mêmes conditions et qui reprend les locaux en l'état, le bailleur conservant sa faculté d'accepter ou non ladite société".

Les locaux loués ont été cédés à la S.C.I. AREL.

Le 11 juin 2002 la Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES a donné son congé à effet du 30 avril 2003 correspondant à la fin de la première période triennale. Aucun repreneur n'a été présenté.

La Société AREL a sollicité le paiement de l'indemnité de 80.000 francs prévue à l'article 14 du contrat de bail soit 12.195,92 euros H.T.

Après une mise en demeure infructueuse la Société AREL a assigné en

paiement la Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON qui s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse puis devant le Tribunal de Commerce de LYON qui par jugement en date du 11 janvier 2005 a prononcé la nullité de l'article 14 du contrat de bail au motif qu'il s'agissait d'une clause potestative et a débouté la S.C.I. AREL de ses demandes.

Par acte en date du 10 février 2005 la S.C.I. AREL a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que le paiement d'une indemnité par le bailleur en cas de résiliation anticipée est licite depuis la loi du 30 décembre 1985 modifiant le Décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux.

Elle soutient que cette clause ne constitue pas une condition potestative puisque l'agrément du nouveau preneur par le bailleur doit reposer sur des éléments objectifs tels que sa solvabilité et non pas sur de seuls éléments subjectifs. Elle fait valoir que l'agrément ou le refus d'agrément du nouveau preneur par le bailleur peut toujours être discuté en justice.

Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision et la condamnation de la Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES à lui payer 12.195,92 euros H.T., soit 14.586,32 euros T.T.C. outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES assignée par acte du 17 novembre 2005 n'a pas constitué avoué. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 15 décembre 2005. La S.C.I. AREL a assigné son mandataire liquidateur Maître X... par acte en date du 18 janvier 2006. Maître X... n'a pas constitué avoué. DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 3-1 alinéa 2 du Décret du 30 septembre 1953 permet aux parties qui concluent un bail commercial de convenir que la résiliation triennale serait assortie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du fait du preneur; que tel est le cas en l'espèce où l'article 14 du contrat de bail du 9 mars 2000 prévoit le paiement d'une telle indemnité ;

Attendu que la clause permettant au preneur de se soustraire au paiement de cette indemnité s'il trouve un preneur qui lui succède et obtient l'agrément du bailleur ne constitue pas une clause purement potestative dont l'accomplissement serait subordonné au seul bon vouloir du bailleur dès lors que le refus d'agrément par ce dernier du preneur proposé reste soumis à l'appréciation du juge;

Attendu qu'il s'ensuit que la Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES qui n'a pas présenté de nouveau preneur était redevable de l'indemnité

prévue à l'article 14 du contrat de bail;

Attendu que la S.C.I. AREL justifie avoir déclaré à titre conservatoire une créance de 80.000 francs soit 12.195,92 euros H.T. à Maître X... mandataire liquidateur de la Société TECHN INFORMATIQUES SYSTEMES, sa créance sera fixée à ce montant ;

Attendu que la S.C.I. AREL ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront tirés des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit recevable et bien fondée la mise en cause de Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TECH INFORMATIQUES SYSTEMES,

Fixe à la somme de DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (12.195,92 EUROS) la créance de la S.C.I. AREL sur la Société TECH INFORMATIQUES SYSTMES),

Rejette toute demande plus ample,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire avec pour les dépens de l'appel droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00956
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;05.00956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award