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29/03/2006 | FRANCE | N°05/02470

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2006, 05/02470


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/02470 Société THIMONNIER C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Avril 2005 RG : R 04/01526 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE :

Société THIMONNIER 11 avenue de la Paix 69650 ST GERMAIN AU MONT D OR représentée par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON INTIME :

Monsieur Didier X... 13 rue Constantine 69001 LYON 01 représenté par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 9 août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :r>
15 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/02470 Société THIMONNIER C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Avril 2005 RG : R 04/01526 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE :

Société THIMONNIER 11 avenue de la Paix 69650 ST GERMAIN AU MONT D OR représentée par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON INTIME :

Monsieur Didier X... 13 rue Constantine 69001 LYON 01 représenté par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 9 août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X... a été engagé par la société THIMONNIER en qualité de comptable suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 septembre 1976. En octobre 2004, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2091,57 euros ;

Le 20 juillet 2004, la société THIMONNIER employant 84 salariés et faisant application de la convention collective de la métallurgie a consulté le comité d'entreprise sur un projet de restructuration et de licenciement prévoyant le licenciement économique collectif de six salariés et une réduction de salaires de certains cadres salariés au nombre de dix. Le comité a fait remarquer qu'il s'agissait d'un licenciement potentiel de 15 personnes de sorte que la procédure était inadéquate ;

Le 7 septembre 2004, le comité d'entreprise a été consulté sur un projet de restructuration et un projet de licenciement économique collectif de six salariés et de réduction de salaires d'une catégorie de cadres au nombre de dix ;

Après convocation à un entretien préalable le 27 septembre 2004, entretien tenu le 18 octobre 2004, Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 2 novembre 2004 ;

Invoquant la nullité du licenciement prononcé en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur X... a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Lyon ;

Par ordonnance de départage en référé du 6 avril 2005, le juge départiteur a constaté la nullité du licenciement de Monsieur X... et condamné la société THIMONNIER à lui payer la somme de 25000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec condamnation de l'employeur aux dépens ;

Le 8 avril 2005, la société THIMONNIER a interjeté appel ;

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 15 février 2006, la société THIMONNIER demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que le plan de restructuration n'a eu d'incidence que sur l'emploi de six salariés, le débouté des demandes de Monsieur X..., la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé avec condamnation de l'intimé aux dépens ;

L'appelante se prévalant du volontariat des cadres concernés par la diminution de leur rémunération soutient essentiellement que les dispositions de l'article L.321-4-1 du code du travail relatives à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne visent pas à protéger les salariés dont le licenciement ne peut être envisagé du fait de leur accord sur la modification du contrat de travail et qui ne se sont pas vu imposer la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue à l'article L.321-1-2 du même code ;

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 15 février 2006, Monsieur X... demande la confirmation de l'ordonnance au motif que le seuil de dix salariés prévu à l'article L.321-4-1 du Code du travail s'appliquait au projet de restructuration de la société THIMONNIER concernant le licenciement de six salariés et la modification des contrats de travail de dix salariés. Il sollicite l'annulation de son licenciement et la condamnation de la société THIMONNIER à lui payer la somme de 25000 à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec condamnation de l'employeur aux dépens ;

DISCUSSION :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles

L.321-1-2, L. 321-1-3, L.321-2, L. 321-4 et L.321-4-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 que l'employeur qui, dans le cadre d'une restructuration qu'il a décidée, est conduit à proposer à plus de dix salariés la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et , par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, est tenu d'établir un plan social ;

Attendu qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre d'une réduction d'effectif concernant six salariés et d'une modification du contrat de travail de dix autres salariés résultant de la diminution temporaire de leur rémunération, ces mesures étant décidées par la société THIMONNIER pour des raisons économiques ;

qu'en effet, lors de la réunion du comité d'entreprise tenue le 20 juillet 2004, la direction a expliqué qu'elle envisageait de supprimer ou modifier les emplois de seize salariés pour des raisons économiques, précisant avoir consulté les cadres concernés par la baisse de rémunération et obtenu leur accord et, répondant aux observations des délégués du personnel, a précisé qu'elle refusait d'entrer dans la procédure prévue en cas de licenciement de plus de dix personnes ;

que ces éléments établissent que les mesures affectant les emplois étaient d'initiative de l'employeur ce que corroborent également les termes des courriers de certains salariés relatifs à leur accord ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ;

que les attestations produites n'emportent pas la conviction de la Cour sur l'existence d'un accord des cadres préexistant à la consultation du comité d'entreprise ;

que la réintroduction de la procédure par la société THIMONNIER en

septembre 2004 prévoyant des mesures identiques est sans incidence au regard de la situation juridique née de l'initiative de l'employeur dans le cadre de son plan de restructuration ;

que compte tenu de l'incidence sur l'emploi d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours des mesures économiques envisagées, la société THIMONNIER était tenue de mettre en .uvre un plan de sauvegarde de l'emploi conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 321-4-1 peu important l'acceptation de la modification du contrat de travail par des salariés ;

que Monsieur X... n'ayant pas bénéficié des mesures de reclassement s'intégrant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement est entaché de nullité et cause un trouble manifestement illicite ouvrant droit à réparation à hauteur de la somme provisionnelle de 25000 justement évaluée par le premier juge ;

que l'ordonnance de départage en référé entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société THIMONNIER à payer à Monsieur X... la somme de mille cinq cents euros (1500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamne la société THIMONNIER aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02470
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-29;05.02470 ?
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