La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°05/01902

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2006, 05/01902


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01902 X... C/ Y... LAURENCE SALON DE COIFFURE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 07 Février 2005 RG : F 04/00174 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE : Madame Carole X... 1 Bis rue de la Herse 36100 ISSOUDUN représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES INTIMEE : Madame Y... Laurence SALON DE COIFFURE Z... rue 01580 IZERNORE représentée par Me Frédéric FAYAN-ROUX, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE substitué par Me CHEVALIER, avocat au barreau

DEBA

TS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2006 COMPOSITION DE LA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01902 X... C/ Y... LAURENCE SALON DE COIFFURE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 07 Février 2005 RG : F 04/00174 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE : Madame Carole X... 1 Bis rue de la Herse 36100 ISSOUDUN représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES INTIMEE : Madame Y... Laurence SALON DE COIFFURE Z... rue 01580 IZERNORE représentée par Me Frédéric FAYAN-ROUX, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE substitué par Me CHEVALIER, avocat au barreau

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien A..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien A..., Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Madame Y... est propriétaire de deux salons de coiffure situés l'un à IZERNORE ( AIN ) et l'autre à ALIXAN ( DROME). Par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2002, Madame Y... qui exerçait son activité personnellement à ALIXAN, a engagé Madame X... en qualité de coiffeuse au salon d''IZERNORE. En 2003, suite à des difficultés économiques, Madame Y... a vendu son salon D'ALIXAN et a recentré ses activités à IZERNORE; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2004, Madame Y... convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2004, Madame Y... notifiait à Madame X... son licenciement aux motifs suivants: " A la suite de notre entretien préalable du 19 février 2004, je vous informe que je suis contrainte de vous licencier pour le motif économique suivant: L'entreprise procède à une réorganisation et à la suppression de votre poste. Afin de sauvegarder sa compétitivité, l'entreprise doit en effet prendre des mesures visant à diminuer le niveau de ses charges. La masse salariale de l'entreprise qui représente une part substantielle des charges ne peut, eu égard à l'activité du salon et à sa situation économique être maintenue à son niveau actuel. Compte tenu de la taille de l'entreprise, je ne dispose pas d'aucun poste susceptible de vous être proposé au titre d'un reclassement interne, y compris à niveaux de qualification et de rémunération inférieurs" Le 31 août 2003, Madame Y... vendait le salon de coiffure d'IZERNORE. Le 17 mai 2004, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins d'entendre Madame Y... condamner à lui payer les sommes de: * 797 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière * 9.750 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 179 ç à titre de remboursement de cotisations de

mutuelle indûment retenues [* 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par jugement du 7 février 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements et a condamné Madame Y... à lui verser les sommes de 179 ç au titre des cotisations de mutuelle indûment retenues et de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui payer les sommes de: *] 797 ç à titre de dommages-intérêts pour convocation à l'entretien préalable hors du temps de travail et préjudice en résultant [* 9.750 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement la somme de 9.750 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères fixant l'ordre des licenciements. Madame X... soutient, à cet effet, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 février 2004, date à laquelle elle ne travaillait pas, que Madame Y... a souhaité réaliser des économies en réduisant la masse salariale sans qu'aucune raison objective de nature économique ne le justifie, et qu'elle n'a pas appliqué les critères fixant l'ordre des licenciements. Madame Y... sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... fait valoir que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et qu'elles l'obligeaient à réorganiser celle-ci afin de sauvegarder son activité et son propre emploi, qu'aucun poste n'était disponible et qu'elle a respecté les critères d'ordre des licenciements MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure

de licenciement Attendu qu'il est constant que si en principe, le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement doit être un jour où le salarié exerce habituellement son activité, l'employeur peut le convoquer pendant une période de congé sans entacher la procédure d'irrégularité. Que le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable en dehors de son temps de travail peut prétendre à la réparation du préjudice subi, la procédure de licenciement étant régulière . Attendu qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le jeudi 19 février 2004, jour de congé. Que Madame X... ne produit aucun justificatif du préjudice qu'elle aurait subi suite à sa convocation en dehors de son temps de travail. Attendu que Madame Y... admet que Madame X... est en droit de bénéficier d'une somme de 7 ç , montant du salaire correspondant au temps passé à l'entretien préalable au licenciement. Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et de condamner Madame Y... à lui verser la somme de 7 ç à ce titre. Sur le licenciement économique Attendu qu'il est constant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail. Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état de la suppression du poste de Madame X... suite à la réorganisation de l'entreprise nécessitée pour sauvegarder sa compétitivité apparaît suffisamment motivée. Attendu qu'il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable que le résultat du salon d'IZERNORE avait subi en 2003 une baisse significative de 55 % due principalement à l'augmentation des charges de personnel et de l'exploitant et que les déficits du salon d'ALIXAN se sont aggravés , ledit fonds de commerce ayant été vendu

le 13 janvier 2004.LIXAN se sont aggravés , ledit fonds de commerce ayant été vendu le 13 janvier 2004. Attendu que Madame Y... qui a repris en gestion directe le salon d'IZERNORE justifie ainsi avoir été obligée de supprimer le poste de Madame X... qui travaillait à IZERNORE afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Attendu, en outre, que compte tenu de la taille du salon d'IZERNORE le reclassement de Madame X... s'avérait impossible, le salon d'ALIXAN ayant été vendu. Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame X... était justifié. Sur le respect des critères d'ordre du licenciement. Attendu qu'il appartient à l'employeur qui licencie pour motif économique un salarié de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et de lui communiquer les éléments objectifs retenus pour l'application de ces critères. Que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2, alinéa 2 et l'article R.122-3 du code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en est résulté. Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié non pas une cause réelle et sérieuse de licenciement mais une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas énoncé les critères d'ordre des licenciements, relevant seulement dans ses conclusions avoir privilégié l'ancienneté des salariés, Madame X... étant la salariée étant la dernière arrivée dans l'entreprise et reprochant à celle-ci de ne pas avoir sollicité la

communication de ces critères, ce qui est inopérant pour apprécier le respect par l'employeur des critères d'ordre du licenciement pour motif économique. Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Madame Y... n'a pas énoncé les critères d'ordre du licenciement de Madame X... par rapport aux deux autres coiffeuses de l'établissement, Mesdames DURAFFOURG et SONTHONNAX. Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement et de condamner Madame Y... à lui verser à ce titre la somme de 2.400 ç. Sur les cotisations de mutuelle Attendu que ce chef de demande n'est pas contesté par Madame Y... qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame X... la somme de 179 ç au titre des cotisations de mutuelle retenues. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner Madame Y... à lui verser à ce titre la somme de 1.000 ç Attendu qu'il échet de débouter Madame Y... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... repose sur un motif économique justifié, en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné Madame Y... à lui verser les sommes de 179 ç au titre des cotisations de mutuelle retenues et de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Madame Y... à verser à

Madame X... les sommes de 7ç à titre de dommages-intérêts pour convocation à un entretien préalable au licenciement hors du temps de travail, de 2.400 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des critères de licenciement. Y ajoutant, Condamne Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Madame Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Madame Y... aux entiers dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01902
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-29;05.01902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award