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29/03/2006 | FRANCE | N°05/01248

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2006, 05/01248


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01248 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Janvier 2005 RG : F 03/02602 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1 Rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Madame Marie-Thérèse X... Rue Y... 07290 SATILLIEU comparant en personne, assistée de Me Chantal BITTARD, avocat au barrea

u de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 juillet 2005 DEBATS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01248 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Janvier 2005 RG : F 03/02602 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1 Rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Madame Marie-Thérèse X... Rue Y... 07290 SATILLIEU comparant en personne, assistée de Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

EXPOSE DU LITIGE

Madame Marie-Thérèse X... a été embauchée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE-EST en mars 1968 au bureau de Satillieu.

Selon les avenants au contrat de travail signés par la salariée : -à compter du 1er juillet 1996, elle était affectée à un poste d'attachée commerciale au bureau de Satillieu, -à compter du 16 août 2000, elle était affectée aux agences de Satillieu et Serrières en qualité d'attachée commerciale, poste relevant de la fonction d'assistant clientèle, , -à compter du 1er janvier 2001, elle était affectée aux agences d'Annonay et Serrières en qualité d'attachée commerciale, poste relevant de la fonction d'assistant clientèle, -à compter du 15 avril 2002, elle était affectée aux agences de Davezieux et Serrières en qualité d'assistant clientèle avec maintien de la rémunération afférente au métier d'attaché commercial, l'avenant précisant qu'il s'agissait d'une mutation avec changement d'emploi ;

Son salaire mensuel était alors de 1709 euros ;

Dans le courant de l'année 2000, Madame X... a reçu proposition, comme l'ensemble des salariés réunissant les conditions, de partir en préretraite en bénéficiant d'un dispositif de cessation anticipée d'activité. Madame X..., pour des raisons qui lui sont personnelles, a refusé le bénéfice de ce dispositif, qui faisait appel au volontariat ;

Par courrier en date du 19 février 2002, Madame X... a écrit au directeur de la caisse régionale du crédit agricole relatant le harcèlement moral dont elle se disait victime et résultant des faits suivants : sur Serrières, n'ayant aucun accès au planning, je suis cantonnée au rôle d'accueil au guichet ; sur Annonay, je dispose d'un

local qui m'est exclusivement dévolu à l'étage il s'agit du local des archives et des imprimés où je passe mes journées sans aucun contact avec quiconque, l'essentiel de mon activité professionnelle consistant à attendre que l'on me confie une tâche quelconque comme par exemple la vérification de quelques chèques, sans aucun rapport avec ma véritable qualification .

Par courrier en date du 21 mars 2002, l'employeur répondait à ce courrier, précisant à Madame X... que le fait de lui proposer un départ anticipé ne pouvait constituer un harcèlement ;

Par avenant à son contrat de travail, Madame X... a été affectée en qualité d'assistante clientèle aux agences de Davézieux et de Serrières en avril 2002. En prenant acte de sa mutation, par courrier recommandé en date du 29 avril 2002, Madame X... interrogeait son employeur sur ses intentions de dédommagement du préjudice subi pendant 14 mois, consécutivement à ce qu'elle qualifiait de mise au placard ;

L'employeur adressait un courrier le 6 septembre 2002 pour solliciter de madame X... les éléments de fait, objectifs et probants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Ce courrier est resté sans réponse ;

Le contrat de travail de madame X... a été suspendu en date du 27 décembre 2002 par l'effet de la maladie et cette dernière n'a toujours pas repris le travail à ce jour ;

Le 21 mai 2003, le médecin-chef conseil de la Mutualité sociale agricole plaçait madame X... en situation d'affection de longue durée à compter du 27 décembre 2002 ;

Invoquant les manquements fautifs de son employeur résultant de conditions matérielles de travail inadmissibles et du fait que l'employeur la laissait sans aucune activité réelle de travail,

madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 20 juin 2003 ;

Par jugement du 27 janvier 2005, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a: -dit que madame Marie-Thérèse X... n'a pas été victime de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Marie-Thérèse X... aux torts exclusifs de l'employeur pour manquement à son obligation de fourniture de travail, -condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est à payer à madame Marie-Thérèse X... les sommes de:

-5 892,36 euros à titre d'indemnités de préavis -589,23 euros à titre de congés payés sur préavis - 41246,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné l'exécution provisoire limitée à 10 000 euros sur les sommes dues à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est de délivrer à madame Marie-Thérèse X... une attestation ASSEDIC rectifiée, -condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est à payer à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2005 ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST conteste l'existence d'un harcèlement moral relevant de l'application de l'article L.122-49 du code du travail. Elle fait valoir qu'après une

carrière normale ayant conduit la salariée aux fonctions d'animateur de guichet en 1981, Madame X... a fait preuve à compter de 1991 d'un comportement professionnel inacceptable ayant motivé son repositionnement en qualité d'attachée commerciale puis d'assistante de clientèle ce qui constituait des rétrogradations acceptées par la salariée. Elle ajoute que le bureau confié à Madame X... dans l'agence d'Annonay constituait un lieu d'exercice normal de son travail purement administratif confié conformément à l'acceptation de la salariée compte tenu de ses insuffisances professionnelles avérées antérieurement à la proposition de pré-retraite. Elle estime, en conséquence, avoir fait preuve d'un comportement non fautif face à ces circonstances totalement imputables à l'insuffisance professionnelle de la salariée qui ne pouvaient conduire qu'à un repositionnement sur des tâches administratives afin de ne pas la licencier ;

Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soutient : - que le conseil de prud'hommes a statué ultra-petita étant saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral, - que la cause avait disparu au moment de la saisine du conseil des prud'hommes dès lors que la salariée avait retrouvé des fonctions d'accueil commercial à compter d'avril 2002, - que les juges du fond ont retenu à tort un manquement fautif de l'employeur alors que la situation est née de la volonté délibérée de la salariée de ne pas s'investir dans des tâches commerciales ni de fournir une activité normale de travail ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande l'infirmation du jugement ainsi que la condamnation de madame X... au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700

du nouveau Code de procédure civile ;

Madame X... réplique que le comportement fautif de l'employeur résulte de ses agissements avérés de brimades et pressions caractérisant le harcèlement moral ainsi que du fait de l'avoir privée d'une activité normale de travail conforme à ses classifications ce qui justifie la résiliation du contrat de travail. Elle estime que cette attitude fautive avait pour but de la pousser à la démission ou à une acceptation des deux plans de pré-retraite successivement proposés ;

Madame X... conclut à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative à la demande pour harcèlement moral et sollicite de ce chef paiement de la somme de 47139 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec condamnation aux entiers dépens ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions écrites visées le 1er février 2006 et soutenues oralement à l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :

Attendu que Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice pour harcèlement moral fondée notamment sur le manquement relatif à l'obligation de fourniture du travail convenu; que la juridiction de première instance qui devait se prononcer sur la rupture du contrat de travail en fonction des faits invoqués à titre de manquements contractuels par la salariée n'a donc pas statué au delà de sa saisine ;

Attendu que l'action en résiliation d'un contrat de travail qui est

soumise aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques en application de l'article L.121-1 du code du travail est recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ;

Attendu que selon les avenants au contrat de travail signés par madame X... régulièrement produits aux débats : -à compter du 1er juillet 1996, la salariée était affectée à un poste d'attachée commerciale au bureau de Satillieu, -à compter du 16 août 2000, elle était affectée aux agences de Satillieu et Serrières en qualité d'attachée commerciale, poste relevant de la fonction d'attaché clientèle, -à compter du 1er janvier 2001, elle était affectée aux agences d'Annonay et Serrières en qualité d'attachée commerciale, poste relevant de la fonction d'attaché clientèle, -à compter du 15 avril 2002, elle était affectée aux agences de Davezieux et Serrières en qualité d'assistant clientèle avec maintien de la rémunération afférente au métier d'attaché commercial, l'avenant précisant qu'il s'agissait d'une mutation avec changement d'emploi;

Attendu que par courrier recommandé du 29 avril 2002, Madame X... prenait acte de sa mutation en qualité d'assistante de clientèle au sein des agences Davezieux et Serrières et demandait à l'employeur ses intentions d'indemnisation du préjudice subi depuis plus de quatorze mois ; que les griefs de la salariée relatifs à l'attitude de l'employeur pendant cette période sont exprimés dans son courrier recommandé du 19 février 2002 et concernent sa mise à l'écart partielle sur le site de Serrières et totale sur le site d'Annonay où elle se plaignait de ne disposer comme bureau que d'un local à usage d'archives, d'être privée de tous contacts ainsi que d'un travail réel en rapport avec sa qualification ; que cette demande fait suite aux observations des délégués du personnel relatées dans les procès-verbaux de réunion des 23 novembre et 20 décembre 2001

concernant l'obligation de fourniture du travail due par l'employeur ;

Attendu qu'il résulte du débat et des pièces notamment l'attestation du directeur de l'agence d'Annonay et les témoignages produits par l'intimée que pendant la période du 1er janvier 2001 au 15 avril 2002, l'employeur avait placé la salariée dans un bureau éloigné de la clientèle utilisé selon les dires de l'employeur au classement des dossiers de prêts et archives et ne lui confiait pour l'essentiel que des tâches purement administratives en dessous d'une activité normale de travail ;

que l'employeur ne verse au débat pour contredire ces attestations aucun élément probant relativement au fait qu'il confiait alors à Madame X... une charge de travail normale même relevant de tâches administratives ni à fortiori que la salariée ait refusé le travail confié; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne peut se prévaloir d'une acceptation par la salariée de cette situation faute de régularisation d'un avenant préalable à la période considérée du 1er janvier 2001 au 15 avrilail confié; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne peut se prévaloir d'une acceptation par la salariée de cette situation faute de régularisation d'un avenant préalable à la période considérée du 1er janvier 2001 au 15 avril 2002 et compte tenu des protestations écrites faites par la salariée et par l'intermédiaire des délégués du personnel; que nonobstant les carences professionnelles reprochées à la salariée dont l'employeur n'avait pas entendu déduire de conséquences, ces faits constituaient un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu ;

Mais attendu qu'au dernier état de la collaboration, par avenant modifiant lieu de travail et emploi avec retour à des fonctions commerciales d'attaché clientèle à compter du 15 avril 2002, Madame

X... a accepté de nouvelles conditions de travail et d'emploi qui lui maintenaient salaire et avantages et estimé de ce fait qu'elle était en mesure de poursuivre la relation de travail avec son employeur ; qu'elle écrivait à l'employeur le 24 avril 2002 en demandant seulement l'indemnisation de son préjudice pour la période antérieure à la mutation ;

que Madame X... ne fournit aucun élément relatif à des difficultés ni même protestations dans ce nouveau poste exercé du 15 avril 2002 au 27 décembre 2002 date de la suspension de contrat de travail pour maladie ;

que dans ces circonstances, compte tenu de la régularisation intervenue acceptée par la salariée, la cour retient que les faits antérieurs imputés à l'employeur ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ;

qu'en conséquence, le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être infirmé ;

- Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement moral : Attendu que les faits invoqués par Madame X... (du 1er janvier 2001 au 15 avril 2002) sont pour partie antérieurs à la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a donné du harcèlement une définition figurant désormais à l'article L.122-49 du code du travail et fixé les règles de preuve du harcèlement par des dispositions insérées à l'article L.122-52 modifié par la loi n 2003-6 du 3 janvier 2003 ; qu'il appartient donc à Madame X... pour la période considérée de rapporter la preuve d'un manquement de son employeur aux obligations résultant de la loi, du contrat de travail ou de la relation de travail ;

Attendu que nonobstant les carences professionnelles reprochées à la salariée dont l'employeur n'avait pas entendu déduire de

conséquences, il est établi que Madame X... a été mise à l'écart dans un bureau isolé avec l'attribution de tâches insuffisantes sans rapport avec ses fonctions pendant une période prolongée de quatorze mois, cette situation ayant eu un retentissement personnel en lien avec la dépression médicalement constatée; que cette attitude délibérée et réitérée du CREDIT AGRICOLE constitue un manquement fautif à ses obligations d'employeur caractérisant un harcèlement moral et a causé un préjudice certain à la salariée ;

que le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral doit être infirmé;

que la cour trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer à 6000 euros le montant des dommages-intérêts dus à madame X... ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame X... les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST à payer à Madame X... la somme de six mille euros (6000 ç) de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre celle de mille cinq cents euros (1500ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01248
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-29;05.01248 ?
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