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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948042

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 21 mars 2006, JURITEXT000006948042


R.G : 05/00283 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2004/2448 du 17 décembre 2004 EURL BFMB C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 21 MARS 2006 APPELANTE :

SARL BFMB

représentée par ses dirigeants légaux

112, quai Clémenceau

69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BES, avocat, substitué par Me SAUVAIGO, avocat INTIMES :

Monsieur Joseph X...

7, rue Pierre Dupont

69001 LYON 01 représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à l

a Cour assisté de Me HASSID, avocat aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/4381 du 26/05/2005

Madame H...

R.G : 05/00283 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2004/2448 du 17 décembre 2004 EURL BFMB C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 21 MARS 2006 APPELANTE :

SARL BFMB

représentée par ses dirigeants légaux

112, quai Clémenceau

69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BES, avocat, substitué par Me SAUVAIGO, avocat INTIMES :

Monsieur Joseph X...

7, rue Pierre Dupont

69001 LYON 01 représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me HASSID, avocat aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/4381 du 26/05/2005

Madame Hélène Y...

7, rue Pierre Dupont

69001 LYON 01 représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me HASSID, avocat au barreau de LYON aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/4381 du 26/05/2005 Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre, Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant bail du 12 février 1976, Monsieur X... a pris en location un appartement composé de deux pièces situé 7 rue Pierre Dupont à LYON (1er) soumis au régime juridique de la loi du 1er septembre 1948 étant précisé que la surface corrigée était de 52 m .

La société SIT PATRIMOINE devenue propriétaire de l'immeuble a courant 2003 entrepris des travaux de rénovation et de division de l'immeuble.

Le plateau du rez-de-chaussée constitué de deux logements dont celui

des époux X... a été vendu à la SARL BFMB le 7 septembre 2004.

L'accès aux toilettes situées à l'entresol leur étant interdit depuis le 25 novembre 2004, les époux X... ont fait assigner leur bailleresse en référé pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite. R.G. 05/283

Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2004, le président du tribunal d'instance de LYON a :

- enjoint à la SARL BFMB de remettre aux époux X... un jeu de clés permettant d'accéder aux toilettes dont ils avaient l'usage dans leur immeuble sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- a autorisé les époux X... à suspendre le paiement de leurs loyers jusqu'à la remise des clés,

- a condamné la SARL BFMB à payer aux époux X... une provision de 800 euros à titre de dommages-intérêts,

- et a dit que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande en diminution de loyer.

La SARL BFMB fait valoir :

- que devant l'extrême brièveté du délai entre l'assignation et l'audience, il lui a été impossible de comparaître ou de se faire représenter ou assister par un avocat et ce alors que les époux X... ne lui avaient préalablement adressé aucune mise en demeure, - que l'ordonnance est nulle comme violant le principe fondamental du respect des droits de la défense et celui du contradictoire et l'article 6 de la CEDH,

- qu'au surplus l'assignation ne fait pas mention de l'autorisation sollicitée auprès du juge des référés, vice de forme qui lui a causé un grief puisqu'il n'a pas comparu et n'a pas pu appeler en cause son vendeur,

- et que la nullité doit être prononcée sans qu'il y ait lieu pour la cour d'évoquer.

Subsidiairement, elle sollicite la réformation de l'ordonnance aux motifs :

- que n'étant pas propriétaire des toilettes utilisées auparavant par les époux X..., elle ne peut pas procéder à la remise des clés, que les toilettes appartiennent en réalité à une autre société et qu'elle n'est donc responsable d'aucun trouble manifestement illicite, R.G. 05/283

- qu'elle a néanmoins tenté de trouver une solution amiable pour installer des WC chimiques à l'intérieur du logement, ce qui est tout à fait possible ainsi que l'a montré une visite des lieux,

- que cette solution a toutefois été refusée par les époux X... qui se trouvent ainsi à l'origine de la persistance du trouble

reproché à tort à la SARL BFMB,

- qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre qui pourrait justifier l'allocation de dommages-intérêts en référé et la suspension du paiement des loyers,

- et que la Cour peut désigner en application de l'article 232 du Nouveau code de procédure civile un expert à l'effet de l'éclairer sur les possibilités d'aménagement de toilettes.

Les époux X... répondent sur l'exception de nullité qu'aucune disposition n'impose l'adjonction à l'assignation de l'autorisation d'assigner d'heure à heure et que la SARL BFMB a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense ou solliciter un renvoi de l'affaire que leur conseil aurait accepté et que le litige entre la SARL BFMB et son vendeur ne les concerne pas.

Sur le fond, ils soutiennent à l'appui de leur demande de confirmation :

- que la SARL BFMB n'a pas respecté ses engagements,

- qu'ils n'ont pas de sanitaires à l'intérieur de leur logement et n'ont pas accès aux toilettes situées sur le palier depuis le 25 novembre 2004

- que les demandes de l'appelante et en particulier la demande d'expertise doivent être rejetées.

Ils réclament la communication des plans de l'immeuble, la remise en état des sanitaires par la remise d'un jeu de clés sous astreinte, l'autorisation de suspendre le paiement des loyers la condamnation de leur propriétaire à leur rembourser les loyers qu'ils ont toujours payés malgré la suspension accordée soit la somme de 762,15 euros au 25 novembre 2005 outre une provision de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

R.G. 05/283 MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les époux X... autorisés par ordonnance présidentielle ont fait assigner d'heure à heure leur adversaire ; que l'absence de jonction de cette autorisation à l'acte d'assignation n'a entraîné en elle-même aucun grief à la SARL BFMB qui ne saurait exciper d'une nullité de l'assignation à ce titre ;

Attendu sur la nullité de l'ordonnance elle-même que l'assignation le jeudi 16 décembre 2005 à 10 heures 25 pour le lendemain vendredi 17 décembre 2004 à 8 heures 45 au tribunal d'instance de LYON d'une société commerciale dont le siège social se trouve CALUIRE ET CUIRE bien que remise à mairie lui laissait le temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'il ressort au surplus du fax adressé par le gérant de la SARL BFMB à l'huissier de justice qu'il a eu connaissance de l'assignation et des date et heure de l'audience, le 16 décembre vers 19 heures ; qu'il pouvait se présenter le lendemain à l'audience ou se faire représenter et éventuellement solliciter le renvoi de l'affaire ;

Attendu que l'exception doit être rejetée ; qu'au demeurant en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, la Cour pouvait statuer au fond, les parties ayant toutes deux conclu sur le fond ;

pouvoirs du juge des référés ; que l'ordonnance doit être infirmée de ce chef ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Attendu que l'appelante succombant principalement à l'instance en supportera les dépens y compris ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour,revanche qu'il est indéniable que bien que tenue en sa qualité de bailleresse de délivrer un appartement décent comprenant des toilettes, la SARL BFMB n'a toujours pas mis des toilettes à la disposition de ses locataires ;

Attendu que le paiement des loyers est la contrepartie de la mise à disposition d'un logement décent ; que la mesure de suspension du paiement des loyers est la seule mesure de nature à assurer une régularisation rapide de la situation sans qu'il soit nécessaire d'instituer une mesure d'instruction ; que la suspension des loyers doit être confirmée sauf à préciser qu'elle prendra fin à l'aménagement de toilettes que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble ; que la demande de remboursement des loyers spontanément réglés sera rejetée ;

Attendu que toutefois la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés ; que l'ordonnance doit être infirmée de ce chef ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Attendu que l'appelante succombant principalement à l'instance en supportera les dépens y compris ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour,PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant en matière de référé :

Rejette les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance déférée soulevées par la SARL BFMB ; R.G.05/283

Infirmant partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à la SARL BFMB de remettre aux époux Joseph X... et Hélène Y... un jeu de clés permettant d'accéder aux toilettes dont ils avaient l'usage dans leur immeuble sous astreinte et a condamné la SARL BFMB à payer aux époux X... une provision de 800 euros à titre de dommages-intérêt, déboute les époux X... de ces deux chefs de demande ;

Confirme pour le surplus l'ordonnance sauf à dire que la mesure de suspension du paiement des loyers prendra fin à l'aménagement de toilettes ;

Y ajoutant :

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL BFMB à payer aux époux X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la SARL BFMB aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948042
Date de la décision : 21/03/2006

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - /JDF

Le paiement des loyers étant la contrepartie de la mise à disposition d'un logement décent, la mesure de suspension du paiement des loyers est la seule mesure de nature à assurer une régularisation rapide de la situation sans qu'il soit nécessaire d'instituer une mesure d'instruction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-21;juritext000006948042 ?
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