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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 16 mars 2006, JURITEXT000006950284


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2004 - (R.G. : 2003/13085) No R.G. : 04/07936

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Jérôme BAS DIT X... Y... : 73 Impasse de la Chapelle 01570 FEILLENS représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BERIOT, Avocat, (TOQUE 66) INTIMEES : SA COMPAGNIE AXERIA IARD, anciennement dénommée RHO

DIA ASSURANCES Siège social : 129 rue Servient 69326 LYON CEDEX 03 représentée par Maître M...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2004 - (R.G. : 2003/13085) No R.G. : 04/07936

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Jérôme BAS DIT X... Y... : 73 Impasse de la Chapelle 01570 FEILLENS représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BERIOT, Avocat, (TOQUE 66) INTIMEES : SA COMPAGNIE AXERIA IARD, anciennement dénommée RHODIA ASSURANCES Siège social : 129 rue Servient 69326 LYON CEDEX 03 représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître RACHEL, Avocat, (TOQUE 536) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Siège social : Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 18 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 24 Janvier 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du

délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 16 MARS 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 1999 le motocycliste Jérôme BAS DIT X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par RHODIA.

Son droit à indemnisation n'est pas contesté et une expertise amiable a été confiée aux Docteurs A... et B....

Dans leur rapport définitif déposé le 19 juillet 2002, les experts ont conclu comme suit :

ITT du 13 septembre 1999 au 10 juillet 2002,

date de consolidation : 10 juillet 2002,

IPP : 20 %,

souffrance endurées : 5,5/7,

préjudice esthétique : 3,5/7,

préjudice d'agrément : la victime ne sera pas en mesure de reprendre ses activités de motocross,

préjudice professionnel : la victime conserve une gêne à la station debout prolongée et à la marche prolongé, ce qui nécessite un aménagement de son poste de travail, sans nécessité de reclassement. Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé le préjudice corporel de Monsieur BAS DIT X... soit :

149 839,85 ç au titre du préjudice soumis à recours, absorbés par la créance de la CPAM s'élevant à 150 920,68 ç ;

8 402,00 ç au titre du solde de son préjudice personnel (déduction faite de la provision de 16 098 ç).

* *

*

Monsieur BAS DIT X..., appelant de cette décision dont il sollicite la réformation, demande à la Cour d'évaluer son préjudice de la façon suivante :

- Préjudice soumis à recours :

ITT

pertes de revenus

40 981,63 ç

gêne dans la vie courante

16 966,67 ç

IPP

30 490,00 ç

Retentissement professionnel

129 650,25 ç

Frais médicaux (CPAM)

35 137,76 ç -----------------

TOTAL :

253 226,31 ç

A déduire :

créance CPAM

- indemnités journalières - 23 540,81 ç

- frais médicaux - 35 137,76 ç - capital rente - 88 766,58 ç

- arrérages

- 3 475,53 ç ------------------

SOLDE :

102 305,63 ç

- Préjudice personnel :

Pretium doloris

15 500,00 ç

Préjudice esthétique

4 600,00 ç

Préjudice d'agrément

7 500,00 ç ------------------

TOTAL :

27 600,00 ç

A déduire : - provisions

- 16 098,00 ç

- exécution du jugement - 8 402,00 ç ----------------

SOLDE :

3 100,00 ç

- Article 70 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 ç en sus de la somme déjà allouée en première instance.

* *

*

La Compagnie AXERIA IARD (anciennement dénommée RHODIA ASSURANCES) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il ne revenait aucun solde indemnitaire à Monsieur BAS DIT X... du chef de ses préjudices soumis à recours mais à sa réformation sur les autres chefs à fixer comme suit :

pretium doloris

13 000 ç

préjudice esthétique

3 811 ç

préjudice d'agrément

3 000 ç

En conséquence, elle sollicite le remboursement du trop-perçu de 5 189 ç, ainsi que l'allocation de la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

La CPAM DE L'AIN, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée le 27

avril 2005 et a fait connaître le montant de ses débours définitifs s'élevant à 150 920,68 ç.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lors de l'accident du 13 septembre 1999, Monsieur BAS DIT X... a présenté :

un traumatisme important du bassin avec disjonction pubienne et entorses sacro-iliaques traitées chirurgicalement par la mise en place d'un fixateur externe ;

une fracture de la diaphyse de l'humérus droit ostéosynthésée et compliquée de pseudarthrose ;

une fracture déplacée du 5ème métacarpien droit traitée par embrochage ;

une lésion traumatique du ménisque du genou gauche ;

Qu'il a subi six opérations chirurgicales et de très nombreuses séances de rééducation ;

Qu'il persiste un déficit fonctionnel associant une gêne douloureuse importante avec boiterie à la marche centrée sur l'articulation sacro-iliaque gauche, une raideur modérée de l'épaule droite et la persistance d'un flexum actif du cinquième rayon de la main droite ; Attendu qu'au vu des conclusions des experts médicaux, ci-dessus spécifiées, et des pièces versées au dossier, le préjudice corporel de Monsieur Jérôme BAS DIT X..., né en 1971, menuisier ébéniste salarié, doit être évalué de la façon suivante :

- Préjudice soumis à recours -

Frais médicaux et assimilés

35 137,76 ç

(Créance de la CPAM)

ITT du 13 septembre 1999 au 10 juillet 2002

(33 mois et 28 jours)

Pertes de salaires

L'attestation de l'employeur faisant état d'une

perte de salaire net de 94 671,05 F pendant la

période du 1er décembre 2000 au 30 novembre

2001, qui se situe au coeur de la période d'inca-

pacité totale de travail, constitue le reflet exact

de la perte de revenu subie : soit un salaire moyen

net de base de 1 207,71 ç (7 889,25 F) par mois,

(et non le montant de 1 160,73 ç retenue par le

tribunal sur la base d'un salaire moyen net en 1998)

La somme réclamée est justifiée

40 981,63 ç

Gêne dans les actes de la vie courante

(somme non contestée sur confirmation)

16 966,67 ç

IPP 20 %

30 490,00 ç

(accord des parties)

Préjudice professionnel

Le tribunal a forfaitairement alloué deux années de

salaire, comme proposé par l'assureur, en se fondant

sur les conclusions des experts médicaux faisant état

d'un aménagement du poste de travail, sans nécessité

de reclassement.

La Cour estime que l'indemnisation accordée par le

tribunal est insuffisante car il ressort des pièces du

dossier que, du fait des séquelles de l'accident, la

victime a été déclaré définitivement inapte à son

travail le 20 janvier 2003 par le médecin du travail

victime a été déclaré définitivement inapte à son

travail le 20 janvier 2003 par le médecin du travail

et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 7 février

2003 pour inaptitude physique.

Une pension d'invalidité catégorie 1 lui est attribuée

Depuis le 14 septembre 2002 pour un montant annuel

brut de 3 558,77 ç.

Compte tenu des possibilités limitées d'un reclassement

professionnel dans un autre métier moins physique, il

convient de retenir le calcul de la perte annuelle de gain

chiffrée par la victime à la somme de 9 621,54 ç à capi-

liser par le prix d'un euro de rente temporaire jusqu'à

l'âge de 60 ans (et non viagère) soit

9 621,54 ç x 12.355 =

118 874,12 ç -------------------

TOTAL :

242 450,18 ç

A déduire créance CPAM ; - frais médicaux

- 35 137,76 ç

- indemnités journalières - 23 540,81 ç

- capital pension - 88 766,58 ç

- arrérages échus au 31

mars 2003 - 3 475,53 ç -------------------

Total à déduire :

- 150 920,68 ç

-------------------

SOLDE :

91 539,50 ç

- Préjudice personnel -

Pretium doloris 5,5/7

15 250,00 ç

(sur confirmation)

Préjudice esthétique 3,5/7

4 250,00 ç

(sur confirmation)

Préjudice d'agrément

5 000,00 ç

(sur confirmation)

----------------

TOTAL :

24 500,00 ç

A déduire : - Provisions

- 16 098,00 ç ----------------

SOLDE :

8 402,00 ç

Cette somme de 8 402,00 ç ayant été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, il revient à Monsieur BAS DIT X... un solde indemnitaire de 91 539,50 ç.

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme complémentaire de 1 000 ç, soit au total 2 000 ç de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice corporel personnel,

Réforme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la Compagnie AXERIA IARD à payer à Monsieur Jérôme BAS DIT X... la somme de 91 539,50 ç à titre de solde indemnitaire (déduction faite de la créance de CPAM et des sommes déjà versées) et la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM DE L'AIN,

Condamne la Compagnie AXERIA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950284
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-16;juritext000006950284 ?
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