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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950283

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 16 mars 2006, JURITEXT000006950283


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 novembre 2004 - (R.G. : 2003/11625) No R.G. : 04/08176

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

COMPAGNIE AGF IARD Siège social : 87 rue Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) Monsieur Mimoune X... Y... : 140 rue de Franclieue 71850 CHARNA

Y LES MACON représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître PERRIER, Avo...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 novembre 2004 - (R.G. : 2003/11625) No R.G. : 04/08176

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

COMPAGNIE AGF IARD Siège social : 87 rue Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) Monsieur Mimoune X... Y... : 140 rue de Franclieue 71850 CHARNAY LES MACON représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) INTIMES : Monsieur André Z... Y... : 95 rue Ratelet 01380 BAGE LE CHATEL représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître DUCRAY, Avocat, (TOQUE 799) CPAM DE L'AIN Siège social : Place de la Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX Non comparante MUTUELLES DE FRANCE Siège social : 39 rue du Gourdel 74960

CRAN GEVRIER Non comparante Instruction clôturée le 18 Octobre 2005 DEBATS en audience publique du 26 Janvier 2006 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 16 MARS 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2000, à 11 heures 15, à Saint Genis sur Menthon (01) une collision s'est produite entre le motocycliste Monsieur Z... circulant sur la RN 79 et l'automobiliste Monsieur X... débouchant du CD 47 marqué du signal "STOP" pour virer à gauche. Sous l'effet du choc, Monsieur Z... a été éjecté de sa moto et grièvement blessé.

L'expert médical, désigné au référé, a déposé son rapport définitif le 15 février 2003 dont les conclusions sont les suivantes :

ITT du 27 octobre 2000 au 10 juin 2001,

ITP à 50 % du 11 juin 2001 au 9 septembre 2001,

ITT du 22 mars 2002 au 14 avril 2002,

consolidation médico légale le 6 octobre 2002,

IPP 20 %,

pretium doloris 5/7,

préjudice esthétique 2,5/7,

préjudice d'agrément lié à l'arrêt du football,

réserves pour la survenue d'une éventuelle arthrose de la hanche droite.

Saisi d'une action en indemnisation formée par Monsieur Z..., le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 23 novembre 2004, a considéré que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % et a condamné in solidum Monsieur X... et la Compagnie AGF IART à lui payer la somme de 19 293,13 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel outre 843,68 ç au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur X... et la Société AGF IART ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation en faisant valoir que le motocycliste a commis des fautes de conduite de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation (excès de vitesse, défaut de maîtrise).

Subsidiairement, les appelants contestent les réclamations présentées par la victime et allouées par le tribunal. Leurs offres sont les suivantes :

Préjudice soumis à recours :

Prestations en nature CPAM

29 081,35 ç

Prestations Mutuelles de France

3 511,55 ç

Frais médicaux restés à charge

805,11 ç

ITT : Pertes de revenus

Néant

Atteinte aux conditions d'existence

3 736,66 ç

IPP

27 600,00 ç ----------------

TOTAL :

64 734,67 ç

Réduction d'indemnisation

80 %

Assiette de recours :

12 946,93 ç

A déduire : - Créances des tiers payeurs

- 62 593,32 ç d'où aucun solde pour Monsieur Z...

Préjudice personnel :

Pretium doloris

11 000,00 ç

Préjudice esthétique

2 000,00 ç

Préjudice d'agrément

3 000,00 ç

Après application de la proportion de 80 %, il reste un solde de 3 200 ç.

Préjudice matériel :

Préjudice vestimentaire

349,11 ç

Dépenses engagées sur la moto

651,88 ç

Réduction de 80 %

Compte tenu des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement pour un montant total de 17 998,01 ç, Monsieur Z... doit être condamné à remboursement le trop-perçu de 14 798,01 ç.

* *

*

Monsieur Z..., formant appel incident, soutient qu'il n'a commis aucune faute de conduite à l'origine de l'accident dû exclusivement au refus de priorité de l'automobiliste à une intersection marquée par le signal "STOP". Il demande à la Cour d'évaluer son préjudice comme suit :

Préjudice soumis à recours :

ITT et ITP

Pertes de salaires

10 368,31 ç

Gêne physiologique

(sur la base de 760 ç par mois)

soit pour les trois périodes

5 750,67 ç

Frais médicaux

Créance CPAM

29 081,35 ç

Mutuelles de France

3 511,55 ç

Restés à charge

540,00 ç

Frais de lunettes

17,61 ç

Frais de semelles

247,50 ç

IPP 20 %

36 600,00 ç -----------------

TOTAL :

87 839,66 ç

A déduire : - Créance CPAM

- 57 904,82 ç

- Mutuelle

- 3 511,52 ç -----------------

SOLDE :

26 423,29 ç

Préjudice personnel :

Pretium doloris 5/7

13 900,00 ç

Préjudice esthétique 2,5/7

3 800,00 ç

Préjudice d'agrément

7 600,00 ç ----------------

TOTAL :

25 300,00 ç

A déduire : - Provisions versées

- 4 573,47 ç -----------------

SOLDE :

20 726,53 ç

Préjudice matériel :

Dommages vestimentaires et matériels selon

facture

349,11 ç

Frais téléphoniques

49,16 ç

Location téléviseur

74,75 ç

Dépenses engagées sur la moto peu de temps

avant l'accident

651,88 ç ---------------

ce qui l'a fixé son droit à indemnisation à hauteur de 80 %.

* *

*

La CPAM DE L'AIN et les Mutuelles de France, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignées par acte d'huissier des 11 et 12 mai 2005 remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

'AIN et les Mutuelles de France, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignées par acte d'huissier des 11 et 12 mai 2005 remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le droit à indemnisation :

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que la zone de choc s'est produite sur la route nationale dans la voie de circulation du motocycliste, Monsieur Z..., prioritaire ; que, la visibilité est bonne, la chaussée étant rectiligne ; que l'automobiliste, Monsieur X..., n'a pas respecté les obligations du "STOP" pour s'être engagé prématurément sur la voie prioritaire sans vérifier l'absence de danger ;

Attendu que la violence du choc, ainsi que les déclarations des

témoins, particulièrement celui de Monsieur B..., permettent de considérer que le motocycliste circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de 90 km/h ; que l'expertise, non contradictoire, produite en cause d'appel, conforte l'existence d'un excès de vitesse de la victime par rapport à la vitesse autorisée ;

Attendu qu'au vu des circonstances, une faute de la victime doit être retenue de nature à limiter d'un quart son droit à indemnisation ; que la proportion appliquée par le premier juge est donc confirmée ; Qu'ainsi les AGF IART et Monsieur X... sont tenus in solidum à réparer le préjudice de Monsieur Z... à hauteur de 75 % ;

- Sur l'indemnisation :

Attendu que le premier juge a commis des erreurs d'imputation des créances des tiers payeurs et des provisions avant partage ;

- Préjudice corporel soumis à recours :

Frais médicaux et assimilés

Créance CPAM DE L'AIN

29 081,35 ç

Prestations servies par les Mutuelles de France

3 511,55 ç

Frais médicaux restés à charge

(non contestés)

805,11 ç

ITT (227 jours + 23 jours) et ITP à 50 % pendant 90

jours

Pertes de revenus

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants,

la perte de revenu de Monsieur Z..., agent

de fabrication intérimaire, est justifiée par l'attesta-

tion de la Société SYNERGIE produisant un tableau

détaillé de la simulation des salaires nets perdus, étant

précisé que l'attestation de la Société LAMBERET fait

apparaître que l'embauche définitive par CDI, intervenue

le 22 avril 2002, était envisagée dès l'issue de la première

période d'intérim.

L'accident en cause a ainsi empêché le processus d'em-

bauche.

La somme réclamée est justifiée

10 368,31 ç

Gêne physiologique dans les actes de la vie cou-

rante

(sur confirmation 500 ç par mois)

4 917,00 ç

IPP 20 % à l'âge de 25 ans à la date de la consolidation

(sur confirmation)

34 000,00 ç ----------------

TOTAL :

82 683,32 ç

Dont 75 %

62 012,49 ç

A déduire : - Créance CPAM DE L'AIN

- 59 081,77 ç

(frais médicaux : 29 081,35 ç + indemnités

journalières : 9 074,51 ç, capital rente :

17 748,96 ç, arrérages échus : 1 176,95 ç)

- Créance Mutuelles de France

- 3 511,55 ç -----------------

Total à déduire :

- 62 593,32 ç

L'assiette du recours est absorbée par la créance des tiers payeurs de sorte qu'il ne revient aucun solde indemnitaire à la victime.

- Préjudice corporel à caractère personnel :

Pretium doloris 5/7

13 900,00 ç

Préjudice esthétique 2,5/7

2 500,00 ç

Préjudice d'agrément

(arrêt du football)

4 000,00 ç -----------------

TOTAL :

20 400,00 ç

Dont 75 %

15 300,00 ç

A déduire : - Provisions perçues

- 4 573,53 ç

(10 000 F + 20 000 F) -----------------

SOLDE :

10 726,47 ç

- Préjudice matériel :

Dommages vestimentaires

349,11 ç

Frais téléphoniques à l'hôpital

49,16 ç

Location téléviseur à l'hôpital

74,75 ç

Dépenses engagées sur la moto peu avant l'accident

651,88 ç -----------------

TOTAL :

1 124,90 ç

Dont 75 %

843,67 ç

* *

*

Il y a lieu de prononcer condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner Monsieur Z... à restituer le trop-perçu.

- Frais irrépétibles :

L'équité conduit à allouer à Monsieur Z... la somme de 1 800 ç pour toute la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les entiers dépens, y compris les frais des expertises médicales, seront supportés par les AGF IART et Monsieur X...

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sur la réduction d'1/4 du droit à indemnisation de Monsieur Z... en raison de sa faute en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

Le réforme sur l'évaluation du préjudice corporel,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la Société AGF IART et Monsieur Mimoune X... à payer à Monsieur André Z..., en deniers ou quittances la somme de 10 726,47 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel à caractère personnel, la somme de 843,67 ç en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE L'AIN et les Mutuelles de France,

Dit que compte tenu de la créance des tiers payeurs s'élevant à 62 593,32 ç, il ne revient aucun solde indemnitaire à la victime au titre du préjudice soumis à recours,

Condamne Monsieur André Z... à rembourser à la Compagnie AGF IART le trop-perçu s'il y a lieu,

Condamne solidairement la Société AGF IART et Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises médicales, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950283
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-16;juritext000006950283 ?
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