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16/03/2006 | FRANCE | N°05/00555

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2006, 05/00555


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 16 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2005 - No rôle : 2002j4311 No R.G. : 05/00555

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Eulogio Y... 161, allée de la Croisée 69760 LIMONEST représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON - CERAL, SA 42 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON représenté

e par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avoc...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 16 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2005 - No rôle : 2002j4311 No R.G. : 05/00555

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Eulogio Y... 161, allée de la Croisée 69760 LIMONEST représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON - CERAL, SA 42 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Février 2006 Audience publique du 09 Février 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 février 2006 tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z...
X... : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET

PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Vu le jugement du 12 janvier 2005 par lequel le tribunal de commerce de Lyon, a condamné Eulogio Y..., en sa qualité de caution solidaire de la société Y... AUTOMOBILES résultant d'un acte du 9 août 2001, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon la somme de 229

015,42 ç, assortie des intérêts conventionnels à compter du 17 octobre 2002, au titre d'un découvert en compte courant, ainsi qu'une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Eulogio Y... le 25 janvier 2005 ;

Vu les conclusions récapitulatives du 11 janvier 2006 par lesquelles Eulogio Y... prie la cour, infirmant le jugement: - à titre principal de débouter la Caisse d'épargne de toutes les demandes après avoir constaté que son engagement de caution a pris fin le 31 juillet 2002 et que le solde débiteur du compte de la société Y... AUTOMOBILES a été apuré en intégralité par les sommes postérieurement portées à son crédit, - à titre subsidiaire de déclarer la banque déchue de son droit à percevoir des intérêts depuis le 9 août 2001, faute pour elle d'avoir donné l'information légale due aux cautions et de constater qu'elle n'a pas recalculé sa créance au titre du solde débiteur du compte courant en en excluant les intérêts et en déduisant le capital des sommes portées au crédit de sorte que sa créance est incertaine et, en conséquence de rejeter ses prétentions, - de condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 17 janvier 2006 par lesquelles la Caisse d'épargne sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Eulogio Y... à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3200 ç ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2006 ;

SUR CE, LA COUR:

Attendu que le 9 août 2001, a été conclue entre la Caisse d'épargne et la SA Y... AUTOMOBILES une convention d'ouverture de crédit portant autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 230

000 ç ayant effet jusqu'au 31 juillet 2002 ; qu'à la même date, Eulogio Y... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Y... AUTOMOBILES par un acte sous seing privé visant expressément le concours ci-dessus, destiné à financer un besoin de trésorerie de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2002 ; que cette caution a été accordée pour un montant global de 276

000 ç, dont 230

000 ç pour le principal et 46

000 ç pour les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que l'article cinq des conditions générales du contrat de cautionnement prévoyait que "la caution s'engageait à accepter, sans réserve, toute prorogation de délais expresses ou tacites qui pourraient être accordées au débiteur principal";

Attendu que si le 11 juin puis le 24 juillet 2002, la banque a invité la société Y... à lui adresser divers documents, et notamment ses bilans et comptes de résultat, pour lui permettre d'étudier l'éventuel renouvellement de ses concours d'exploitation, elle a néanmoins laissé fonctionner le compte courant après le 31 juillet 2002 bien qu'elle n'ait pas reçu de réponse à sa demande et qu'aucune nouvelle convention n'ait ainsi été établie ;

Que l'examen des relevés du compte courant de la société Y... révèle qu'en août et septembre 2002, ce compte a enregistré de nombreuses opérations en débit et en crédit, dans les mêmes conditions que durant la période immédiatement précédente ;

Que conjugué à l'absence de réaction de la banque à la date du 31 juillet 2002, ce maintien d'un fonctionnement strictement identique,

mais très actif, du compte courant au-delà du terme fixé par la convention du 9 août 2001 caractérise suffisamment la reconduction tacite de cette dernière, pour une durée indéterminée ; que l'acceptation de la banque de nouvelles écritures débitrices, parfois pour des montants considérables, constaté entre le 1er août et le 10 octobre 2002 apparaît incompatible avec une simple prorogation du terme, même dans l'attente des pièces sollicitées par la banque, que celle-ci n'était pas dépourvue de moyens d'obtenir plus rapidement;

Attendu que c'est ainsi un nouveau contrat qui est né de la reconduction de la convention de découvert en compte ; que le cautionnement donné par Eulogio Y..., qui n'a pas lui-même été reconduit et ne peut être étendu au-delà des limites expressément définies par l'acte de cautionnement solidaire du 9 août 2001 - dont l'objet portait exclusivement sur la garantie du concours accordé jusqu'au 31 juillet 2002 à la société Y... AUTOMOBILES - ne peut lui imposer de couvrir les engagements de cette société envers la banque à la date de clôture du compte courant, en octobre 2002 ; que les dispositions de l'article cinq du contrat de cautionnement se trouvent donc sans application en l'espèce ;

Attendu que Eulogio Y... reste néanmoins tenu de régler le montant débiteur du compte au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à déduire du montant de sa dette les remises postérieures enregistrées sur le même compte ;

Or attendu que l'examen des décomptes versés au débat démontre, comme l'indique l'appelant, que des écritures créditrices sont intervenues sur le compte pour un montant nettement supérieur au solde débiteur, de l'ordre de 230

000 ç, existant au 31 juillet 2002 ; que par suite, Eulogio Y... se trouve dégagé de toute obligation envers la Caisse d'épargne, dont la créance résulte exclusivement aujourd'hui d'opérations débitrices postérieures au 1er août 2002;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter comme mal fondée la demande de la Caisse d'épargne;

Attendu que les circonstances de la cause rendraient toutefois inéquitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Eulogio Y...;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2005 et, statuant à nouveau:

Rejette comme mal fondée la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'épargne de prévoyance Rhône-Alpes Lyon aux dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET , avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00555
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;05.00555 ?
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