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15/03/2006 | FRANCE | N°05/02509

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2006, 05/02509


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/02509 X... C/ SA REGICOM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 07 Mars 2005 RG : F 04/00229 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Hubert X... 897 route de la Rivière 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR représenté par Me Daniel Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE/SAONE INTIMEE : SA REGICOM 65 rue de la Sous Préfecture 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Me OMAGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIES CONVOQUEES LE : 08.07.2005 DEBATS

EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

03 Février 2006 Présidée par Mad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/02509 X... C/ SA REGICOM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 07 Mars 2005 RG : F 04/00229 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Hubert X... 897 route de la Rivière 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR représenté par Me Daniel Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE/SAONE INTIMEE : SA REGICOM 65 rue de la Sous Préfecture 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Me OMAGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIES CONVOQUEES LE : 08.07.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

03 Février 2006 Présidée par Madame Nelly VILDE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller

Madame VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président , et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************** Exposé du litige Par contrat à durée indéterminée du 2 mars 1998, la société REGICOM a engagé M. X... en qualité de directeur délégué. Ce contrat de travail comportait une clause de mobilité (article 3). Après avoir été affecté à ARLES de 1998 à 2000 à Besançon et Pontarlier en 2001 et en 2002 à Mâcon, M. X... était basé à Villefranche sur Saône depuis le 1er juillet 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2004, la société REGICOM informait M. X... de sa mutation au poste de directeur délégué de SETE (Hérault) en ces termes : Par courrier du 19 mai 2004, M. X... refusait cette mutation aux motifs suivants : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, la société REGICOM convoquait M. X... à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 10 juin 2004. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2004, la société REGICOM notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : M. X..., estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes de : * 9597,00 ç à titre d'indemnité de préavis * 959,70 ç à titre de congés payés sur préavis * 1599,50 ç à titre de rappel (1/2 13ème mois) * 3518,90 ç à titre d'indemnité de licenciement * 90 000,00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle * 3000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône a condamné la société REGICOM à lui verser les sommes de : * 3518,90 ç

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 9597,00 ç à titre d'indemnité de préavis * 959,70 ç à titre de congés payés y afférents * 700,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. X... a interjeté appel du jugement et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société REGICOM à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile, de le réformer pour le indemnité au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et de condamner la société REGICOM à lui verser les sommes de : * 90 000,0 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1599,50 ç à titre de rappel sur treizième mois * 159,95 ç à titre de congés payés afférents * 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. X... fait valoir, à cet effet, que cette mutation était abusive dès lors qu'elle ne constituait pas une promotion, le secteur de SETE étant de moindre importance et qu'elle était hâtive, et non justifiée par les intérêts de l'entreprise. La société REGICOM demande à la cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société REGICOM soutient que la mutation de M. X... entraînait une augmentation significative de ses revenus et que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'était pas abusive, que M. X... n'a pas droit à l'attribution d'un 13ème mois et que la clause de non concurrence est parfaitement licite. Motifs de la décision Sur le licenciement Attendu que le contrat de travail de M. X... stipulait en son article 3 intitulé "affectation et

mobilité" que : "Les modalités d'exécution du contrat de travail, relatives au lieu de rattachement du salarié, au lieu d'activité, aux secteurs prospectés et au lieu de rattachement à l'intérieur de la région administrative où est située l'agence n'ont pas le caractère d'un élément essentiel du contrat de travail, ce que le salarié reconnaît et accepte expressément par sa signature". Attendu qu'il est constant que l'exigence de la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat de travail implique que la mise en oeuvre de la clause de moblité insérée dans le contrat de travail soit conforme à l'intérêt de l'entreprise. Qu'ainsi la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut-elle être imposée au salarié lorsqu'elle est faite avec précipitation, qu'elle génère des conséquences familiales et enfin qu'elle entraîne une réduction de la rémunération du salarié, élément substantiel du contrat de travail. Attendu que l'application d'une clause de mobilité modifie un élément substantiel du contrat de travail dès lors que la mutation du salarié entraîne une baisse de rémunération, consécutive à une baisse des primes variables selon le lieu d'affectation. Attendu qu'en l'espèce, il résulte du document interne de la société REGICOM intitulé " Directeur Centre de profit", fonction exercée par M. X..., que les conditions de rémunération, et notamment le bénéfice des primes et leur montant n'étaient pas identiques et variaient selon que le directeur de l'agence employait moins de deux commerciaux (groupe1) ou plus de deux commerciaux (groupe 2). Que les primes attribuées au directeur d'une agence du groupe 2 sont supérieures à celles du directeur d'une agence du groupe 1. Attendu que M. X... justifie par la production d'un document intitulé " préparation rémunération au 1er février 2004" que l'agence de Villefranche sur Saône dont il était directeur employait 4 attachés commerciaux et qu'elle faisait donc partie du groupe 2. Que selon le registre du personnel de juin

2004, l'agence de SETE, à laquelle l'employeur mutait M. Z..., ne comportait que deux agents commerciaux, ce qui impliquait que les primes étaient inférieures à celles perçues par M. X... en l'agence de Villefranche sur Saône. Attendu, en outre, que M. X... justifie par la production des périodiques TOP Affaires publiés par la société REGICOM que le tirage de l'agence de Villefranche sur Saône (85 000 exemplaires) était supérieur à celui de l'agence de SETE (42 000 exemplaires) en mai-juin 2004, et démontre ainsi que le secteur de SETE était de moindre importance que celui de Villefranche sur Saône. Attendu que la mutation de M. X... dans un secteur de moindre importance avait nécessairement une influence sur la rémunération puisque les primes versées étaient inférieures au lieu de mutation et qu'elle apparaît en conséquence, abusive. Attendu que, de surcroît, la mutation à SETE dans un délai de cinq semaines impliquait des conséquences familiales, l'épouse de M. X... étant cadre dans une entreprise lyonnaise. Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... ne pouvait démissionner de son poste, que la mutation entrainait une baisse importante de salaire pour M. X..., le secteur de SETE étant de moindre importance et les primes étant inférieures à celles que M. X... percevait à Villefranche sur Saône et en a déduit que M. X... était en droit de refuser cette mutation laquelle était abusive. Attendu que ces éléments caractérisaient l'abus de la société REGICOM dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'intérêt de l'entreprise n'étant, de surcroît, pas établi. Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui tout en relevant les éléments caractérisant l'abus de la société REGICOM dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, a fait une application stricte de celle-ci alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa

rémunération, élément substantiel du contrat de travail. Attendu que M. X... justife avoir retrouvé, après une période de chômage, un emploi à la fin de l'année 2004. Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la société REGICOM à verser à M. X... la somme de 30 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société REGICOM à lui verser une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis. Sur la demande de rappel du 13ème mois Attendu que selon l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er février 2004 "une prime était attribuée sur la base de 50% du fixe total réservé au personnel présent et en activité versée fin juin et fin décembre et proratisée en fonction du nombre de jours d'absence dans le semestre considéré. Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la société REGICOM à verser à M. X... la somme de 1599,50 ç ainsi que celle de 159,95 ç au titre des congés payés afférents à cette prime. Sur la clause de non concurrence Attendu que M. X... ne sollicite pas la réformation de la décision déférée ce chef laquelle doit être confirmée. Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la société REGICOM à lui verser à ce titre , la somme de 1500 ç. Attendu qu'il échet de débouter la société REGICOM qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société REGICOM à verser à M. X... les sommes de 3518,90 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9597 ç à titre d'indemnité de préavis, de 954,70 ç à titre de congés

payés afférents et de 700,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité de la clause de non concurrence , L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamne la société REGICOM à verser à M. X... les sommes de 30 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société REGICOM aux dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02509
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-15;05.02509 ?
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