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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950290

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 mars 2006, JURITEXT000006950290


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2004 - No rôle : 2003j2184 No R.G. : 04/04951

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), SA 31 rue de Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Laurence BREMENS, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître Patrick Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquid

ateur de la Société CERI ANTIROUILLE, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de c...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2004 - No rôle : 2003j2184 No R.G. : 04/04951

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), SA 31 rue de Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Laurence BREMENS, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître Patrick Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société CERI ANTIROUILLE, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2002 32 rue Molière 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Décembre 2005 Audience publique du 01 Février 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 1er février 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire. LES FAITS

Suivant convention du 23 décembre 1993 la SA CERI ANTIROUILLE spécialisée dans les études et les travaux de traitement de surfaces a ouvert auprès du CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) le compte courant no 60001260728.

Dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à L'URSSAF DE SAONE ET LOIRE la SA CERI ANTIROUILLE a obtenu le 16 mai 2001 du CIAL un cautionnement solidaire de cette banque à hauteur de 873.000 Francs (133.087,99 euros) correspondant à la moitié de la somme réclamée par l'URSSAF devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE.

Il était prévu à l'acte de caution que cet engagement resterait valable jusqu'à la date de signification du jugement définitif prononcé par la juridiction compétente et s'éteindrait si, passé un délai de 30 jours à compter de ce jugement, aucune demande de paiement n'était parvenue à la banque.

Bien qu'immatriculée depuis 1998 au Registre du Commerce de LYON , la SA CERI ANTIROUILLE a déposé une déclaration de cessation des paiements le 25 juin 2002 au Tribunal de Commerce de PARIS.

Cette déclaration a fait l'objet d'une publicité le 11 juillet 2002 au Registre du Commerce de LYON

Par jugement du 18 juillet 2002, notifié le 19 juillet 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a condamné la SA CERI ANTIROUILLE à payer à L'URSSAF la somme de 204.943,31 euros.

Par courrier du 24 juillet 2002 l'URSSAF a avisé le CIAL du jugement rendu à son profit et de ce que la SA CERI ANTIROUILLE l'avait informée avoir déposé son bilan, le Tribunal de Commerce de LYON devant se prononcer prochainement sur l'ouverture d'une procédure collective. L'URSSAF demandait en conséquence à la banque de lui payer la somme de 133.097,99 euros en vertu de l'acte de cautionnement du 16 mai 2001.

Sept effets remis par la SA CERI ANTIROUILLE pour un montant total de 80.113,58 euros ont été escomptés par la banque et portés au crédit du compte courant no 600011260728 en juillet 2002.

Par télécopie du 30 juillet 2002 le CIAL a avisé la SA CERI ANTIROUILLE qu'il avait fait le nécessaire pour payer à L'URSSAF la somme de 133.087,99 euros conformément à son engagement de caution.

Le 29 juillet 2002 la banque a porté cette somme au débit d'un compte spécifique No 82220116304

Concomitamment le compte courant de la SA CERI ANTIROUILLE faisait l'objet de virements au profit de ce compte spécifique à savoir:

- le 29 juillet 2002 : 34.533,68 euros représentant le solde du compte courant à cette date

- le 30 juillet 2002 79.000 et 10.000 euros.

Au 1er août 2002 le compte spécifique présentait donc un solde débiteur de 9.554,31 euros.

En raison de l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert par jugement du 6 août 2002 la procédure de redressement judiciaire de la SA CERI

ANTIROUILLE en désignant Maître BAULAND en qualité d'administrateur et Maître DUBOIS en qualité de représentant des créanciers, et en fixant la date de cessation des paiements au 15 juin 2002.

Par courrier du 9 août 2002 la SA CERI ANTIROUILLE et son administrateur ont mis en demeure le CIAL de restituer les sommes prélevées sur son compte pendant la période suspecte dans la perspective de se voir rembourser les sommes acquittées à l'URSSAF en vertu de son engagement de caution.

Le 28 novembre 2002 la liquidation judiciaire de la SA CERI ANTIROUILLE était prononcée et Maître DUBOIS désigné liquidateur. LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par exploit du 5 juin 2003 Maître DUBOIS es qualités de liquidateur de la SA CERI ANTIROUILLE a assigné le CIAL devant le Tribunal de Commerce de LYON au visa de l'article L 621-108 du Code de Commerce pour "voir déclarer inopposables à la masse des créanciers" les remises en compte courant effectuées par la banque en pleine connaissance de cause après la cessation des paiements et obtenir la restitution de la somme de 123.533,68 euros.

Par jugement du 11 mai 2004 le Tribunal de Commerce a

- dit inopposables à la masse des créanciers les remises en compte courant effectuées par le CIAL à hauteur de 80.113,58 euros

- annulé les opérations de compensation réalisées par le CIAL et notamment les virements de 34.533,68 euros du 29 juillet 2002 , 10.000 et 79.000 euros du 30 juillet 2002, réalisés entre le compte courant No 60001260728 et le compte interne spécifique No 82220116304 - condamné le CIAL à payer à Maître DUBOIS es qualités de mandataire liquidateur la somme de 123.533,68 euros outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné le CIAL aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2004 le CIAL a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2004 en toutes ses dispositions. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions no2 signifiées le 4 novembre 2005 le CIAL sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de

- constater que le montant des effets de commerce escomptés et portés au crédit du compte courant de la SA CERI ANTIROUILLE s'élève seulement à 80.113,58 euros

- dire et juger que les opérations d'escompte des effets de commerce remis par la SA CERI ANTIROUILLE s'inscrivent dans le cadre de relations entre les parties, et notamment de la ligne mobilisation de créances consentie à la société

- constater que la remise les 23 et 26 juillet 2002 des effets de commerce lui a transféré la pleine propriété de ceux-ci, peu important la date à laquelle l'opération a été matérialisée au crédit du compte courant

- constater qu'à tout le moins à la date de l'avis d'opéré du 23 juillet 2002 pour la somme globale de 79.690,52 euros il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CERI ANTIROUILLE et que dès lors les dispositions de l'article L 621-108 du Code de Commerce lui sont inapplicables

- dire que la compensation qu'il a opérée avant le jugement d'ouverture entre les soldes créditeurs du compte courant et sa créance au titre du cautionnement donné à l'URSSAF est licite au regard des dispositions de l'article L 621-34 du Code de Commerce

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de restitution des effets des commerce faite par Maître DUBOIS, et en

tout état de cause cette demande mal fondée

- débouter Maître DUBOIS es qualités de ses demandes et le condamner à lui rembourser outre intérêts légaux les sommes versées en exécution du jugement déféré

- condamner Maître DUBOIS au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'il n'a appris l'état de cessation des paiements de la SA CERI ANTIROUILLE que le 26 juillet 2002 ;

qu'il a escompté le jour de leur remise opérant transfert de propriété à son profit soit le 23 juillet 2002 pour un total de 79.690,52 euros et le 26 juillet 2002 pour un montant 423,06 euros, les 7 effets remis par la SA CERI ANTIROUILLE en vertu de l'existence d'une autorisation expresse de l'ouverture de crédit en compte courant sous forme d'engagements de signature à hauteur de 1.180.000 euros et d'escompte à hauteur de 300.000 euros (dans le cadre de laquelle l'acte de caution du 16 mai 2001 est intervenu).

Il ajoute que les parties ont fait du compte courant le cadre général de leurs relations;

que l'article 5 des conditions générales autorisait pour certaines opérations l'ouverture de comptes qui resteraient des branches annexes du même compte courant général;

qu'ainsi il ne peut lui être reproché la création le 29 juillet 2002 d'un compte spécifique pour enregistrer sa créance au titre de la caution URSSAF, et des virements des soldes créditeurs du compte courant dans le cadre d'une compensation entre créances connexes opérée antérieurement avant l'ouverture de la procédure alors qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de son client

Il fait observer que le compte de la SA a toujours fonctionné en

position créditrice; que si la SA n'a pas utilisé à plein la ligne de crédit dont elle bénéficiait, des opérations d'escomptes avaient été réalisées les 15 et 21 mai 2002 sans protestation.

Il conteste toute valeur probante à l'attestation établie par le dirigeant de la SA CERI ANTIROUILLE.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2005 Maître DUBOIS es qualités de mandataire liquidateur de la SA CERI ANTIROUILLE demande à la Cour de

- confirmer en toutes ses dispositions du jugement entrepris

- constater que le CIAL a eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CERI ANTIROUILLE dès le 25 juin 2002 ou le 11 juillet 2002 , en tous cas avant l'ouverture du compte interne spécifique no 822201106304

- constater que le CIAL a effectué des paiements les 29 et 30 juillet 2002 postérieurement à la date de cessation des paiements de la société CERI ANTIROUILLE fixée au 15 juin 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON

- dire inopposables à l'ensemble des créanciers de la société CERI ANTIROUILLE les paiements effectués par le CIAL les 29 et 30 juillet 2002

- constater que

* les conditions de l'article L 621-24 du Code de Commerce ne sont pas réunies

* la clause conventionnelle de compensation invoquée par le CIAL n'a pas commencé à fonctionner avant la période suspecte

* le lien de connexité crée par l'ouverture du compte interne spécifique l'a été en cours de période suspecte

* la banque a délibérément et frauduleusement fait naître une créance certaine à son profit au cours de la période suspecte pour bénéficier du jeu de la compensation, et alors qu'elle avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CERI ANTIROUILLE

- annuler les opérations de compensation réalisées par le CIAL et notamment les virements effectués du compte courant sur le compte interne spécifique les 29 et 30 juillet 2002

- condamner le CIAL au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître DUBOIS expose que le dirigeant de la SA CERI ANTIROUILLE a prévenu immédiatement l'ensemble de ses partenaires et en particulier la banque CIAL du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements le 25 juin 2002;

que la banque a alors en toute connaissance de cause

- ouvert sans autorisation de son client un compte spécifique le 15 juillet 2002, pour le 29 juillet suivant le débiter du montant du paiement effectué au profit de l'URSSAF et le créditer du solde créditeur du compte courant

- inscrit au crédit du compte courant le 30 juillet 2000 des opérations d'escompte dans la perspective d'alimenter le compte courant pour venir ensuite en enregistrer le solde créditeur sur le compte spécifique, en ramenant ainsi sa propre créance en qualité de caution à 9.544,31 euros.

Il soutient donc que la banque a effectué des paiements à son profit pendant la période suspecte et qu'elle a opéré à tort des opérations de compensation sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective résultant d'opérations qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une cohérence économique

caractérisée.

Il fait observer que la clause conventionnelle de compensation stipulée à l'article 5 des conditions générales de fonctionnement du compte courant n'a jamais fonctionné avant la période suspecte, l'ouverture sans autorisation du client du compte spécifique ayant pour seul objet de créer un lien de connexité et une compensation;

que la compensation des soldes des comptes ne peut intervenir sauf clôture des comptes en question.

Il ajoute que la société CERI ANTIROUILLE n'a jamais demandé à bénéficier de crédit d'escompte et conteste l'existence d'une prétendue convention de découvert tacite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2005. SUR CE LA COUR

1) Sur les 7 effets escomptés

Attendu que l'article L 621-108 du Code de Commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements;

Attendu en l'espèce que l'examen des relevés des opérations enregistrées sur le compte courant de la société CERI ANTIROUILLE pendant la période du

2 avril au 3 octobre 2002 permet de constater que ce compte a toujours fonctionné en position créditrice sauf ponctuellement

[* le 10 juillet 2002 à la suite d'un virement de 53.673,75 euros générant un solde débiteur de 16.931,54 euros, le compte courant redevenant créditeur dès le 11 juillet 2002

*] le 29 juillet 2002 à la suite du virement de 34.533,68 euros

effectué au profit du compte spécifique générant un solde débiteur de 327,70 euros, le compte courant redevenant créditeur dès le 30 juillet 2002;

qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective le 2 août 2002 le solde du compte courant était créditeur de 4.930,27 euros ;

qu'à deux reprises en mai 2002 le compte courant de la société CERI ANTIROUILLE a enregistré des opérations d'escompte à savoir

- le 16 mai 2002 pour un montant de 65.715,08 euros

- le 22 mai 2002 pour un montant de 72.342 euros,

- le 16 mai 2002 pour un montant de 65.715,08 euros

- le 22 mai 2002 pour un montant de 72.342 euros, puis à deux reprises le 30 juillet 2002 pour un montant de 53.286,24 euros et de 26.484,28 euros;

que le relevé des opérations enregistrées par le compte courant en mai 2002 n'a pas fait l'objet de protestation ni contestation du dirigeant de la société CERI ANTIROUILLE;

Attendu qu'ainsi il convient de conclure que la banque CIAL rapporte l'existence d'une convention d'escompte tacite accordée à la société CERI ANTIROUILLE antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 15 juin 2002 par le jugement d'ouverture;

Attendu que l'attestation MAURIN en date du 15 mai 2005 n'est corroborée par aucun élément alors que le dirigeant de la société CERI ANTIROUILLE qui n'a pas discuté les opérations portées par le relevé des opérations enregistrées en mai 2002 sur le compte courant et ne précise pas comment ni quand il aurait informé le chargé d'affaires du CIAL de la déclaration de cessation des paiements effectuée à PARIS, a un intérêt personnel à la reconstitution de l'actif social;

que cette attestation , qui n'est en outre pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile

faute pour son auteur d'indiquer de sa main qu'il l'a établie en vue de sa production en justice et a connaissance qu'une fausse déclaration l'expose à des sanctions pénales, ne présente donc pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour;

Attendu que la preuve n'est pas rapportée , même si la déclaration de cessation a fait l'objet de publicité le 12 juillet 2002 au Registre du Commerce de LYON, que la banque CIAL qui a son siège à STRASBOURG ait connu avant le 26 juillet 2002, date de réception du courrier adressé par l'URSSAF DE SAONE ET LOIRE, l'état de cessation des paiements de la SARL CERI ANTIROUILLE dont la fiche client mentionnait toujours l'adresse de METZ;

qu'il n'est nullement démontré que le CIAL ait ouvert un compte spécifique le 15 juillet 2002 plutôt que le 29 juillet 2002;

Attendu que Maître DUBOIS ne produit pas les bordereaux de remise des 7 effets escomptés par le CIAL en juillet 2002;

que les avis d'opérés d'escompte des 7 effets escomptés en juillet 2002 versés aux débats par le CIAL mentionnent la date du 23 juillet 2002 pour les six premiers effets d'un montant total de 79.690,52 euros et du 26 juillet 2002 pour le septième d'un montant de 423,06 euros;

qu'il n'est pas établi qu'au moment de la remise du dernier effet le courrier adressé par L'URSSAF DE SAONE ET LOIRE soit déjà parvenu au CIAL;

que le banquier était tenu de mettre à la disposition du remettant le montant de la valeur escomptée (sous déduction de sa rémunération) dès la remise des effets, indépendamment de la date à laquelle l'opération s'est matérialisée au compte courant de la société CERI ANTIROUILLE;

que dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler les opérations portées au crédit du compte courant no 600011260728 le 30 juillet 2002 par le

CIAL ensuite de la remise à l'escompte les 23 et 26 juillet 2002 de sept effets pour un montant total de 80.113,58 euros;

Sur la compensation

Attendu que si le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé, l'interdiction de paiement prévue par l'article L 621-24 du Code de Commerce ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes;

que la compensation entre créances connexes intervenue avant le jugement d'ouverture, y compris en période suspecte ne peut être remise en cause;

Attendu que l'alinéa 1 de l'article 5 "fusion compensation" des conditions générales du compte courant 600011260728 stipule :

"Pour la commodité des écritures du Client ou pour certaines opérations, il pourra parfois être ouvert dans un ou plusieurs guichets du CIAL des comptes soumis à des règles différentes, mais qui resteront des branches annexes d'un même compte courant général. Le CIAL aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes comme fusionnés , et d'en retenir un solde unique";

que la clause conventionnelle de compensation a été convenue dès l'ouverture du compte courant en 1993 et donc bien antérieurement à la date de cessation des paiements;

que le 16 mai 2001 CIAL s'est portée caution de la société CERI ANTIROUILLE au profit de l'URSSAF DE SAONE ET LOIRE en raison des relations d'affaires existant depuis 1993 entre les parties, de sorte que cette seconde convention constitue un élément d'un ensemble contractuel unique;

qu'ainsi, si les parties avaient fait du compte courant 600011260728 le cadre général de leurs relations, le CIAL était autorisé à ouvrir un compte spécifique, sous-compte du compte général, afin

d'enregistrer sa créance certaine liquide et exigible sur la société CERI ANTIROUILLE au titre de la somme qu'elle a acquittée le 30 juillet 2001 à l'URSSAF de SAONE ET LOIRE en vertu de la caution consentie le 16 mai 2001, et de compenser le montant de cette somme avec le solde débiteur du compte courant;

qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter de l'intégralité de ses demandes Maître DUBOIS, es qualités de mandataire liquidateur de la société CERI ANTIROUILLE;

Attendu que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement , les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par le CIAL;

Attendu enfin qu'en considération des circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du CIAL;

qu'il convient de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON

Statuant à nouveau

Déboute Maître DUBOIS es qualités de mandataire liquidateur de la SA CERI ANTIROUILLE de l'intégralité de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par le CIAL en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris;

Déboute le CIAL du surplus de sa demande;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et accorde contre elle à la SCP BRONDEL-TUDELA Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. X... H.ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950290
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-09;juritext000006950290 ?
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