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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949169

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 mars 2006, JURITEXT000006949169


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juin 2004 - No rôle : 2004f261 No R.G. : 04/05095

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Thierry X... 18 chemin des Combes 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON INTIME : Maître WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PZR, SA, nommé à cette fonction par jugemen

t du Tribunal de Commerce de LYON du 06 novembre 1995 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juin 2004 - No rôle : 2004f261 No R.G. : 04/05095

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Thierry X... 18 chemin des Combes 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON INTIME : Maître WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PZR, SA, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 novembre 1995 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Novembre 2005 Audience publique du 02 Février 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 février 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire. LES FAITS

Le 12 janvier 1990 les Hospices Civils de LYON ont confié à un groupement constitué entre les sociétés GENIN - SCOP PLOMBIERS ZINGUEURS RÉUNIS ( SCOP PZR) - X... et BERTHON - DANTO ROGEAT, le lot 13 plomberie d'un montant de 4.899.532 Francs HT d'un marché public de travaux concernant l'Hôpital LYON SUD.

La SA GENIN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 mars 1991. Elle a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON par exploits du 24 avril 1991 délivrés à la société X... BERTHON, à la société DANTON ROGEAT, à la SCOP PZR et à la BANQUE FRANOEAISE DE CRÉDIT COOPÉRATIF pour obtenir le déblocage d'une somme de 402.000 Francs montant de 2 situations des 31 janvier et 28 février 2001.

Par ordonnance du 3 mai 1991 le Juge des Référés a ordonné la consignation d'une somme de 401.400 Francs qui a été versée le 16 mai 1991 au greffe du Tribunal de Commerce de LYON par le groupement d'entreprises "GPT CLHS DANTO X... PZR".

Suite à l'ouverture de la procédure collective de la SCOP PZR le 10 juin 1992, un plan de cession a été arrêté par jugement du 11 septembre 1992 au profit d'une nouvelle société la SA PZR qui a été immatriculée le 21 octobre 1992 au Registre du Commerce de LYON.

Saisi par exploit du19 octobre 1992 , le Tribunal de Commerce de LYON a notamment par jugement du 9 janvier 2005

- débouté la société GENIN de ses prétentions

- donné acte aux sociétés PZR, X... BERTHON et DANTO ROGEAT de leur intervention

- ordonné la main levée de la consignation de 401.400 Francs opérée sur le compte du groupement d'entreprises ouvert à la BANQUE FRANOEAISE DE CRÉDIT COOPÉRATIF.

La clôture de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP PZR

a été prononcée le 12 avril 1995.

La SA PZR a été déclarée en redressement judiciaire le 19 juin 1995 puis en liquidation judiciaire le 6 novembre 1995. Le passif déclaré s'élève à la somme de 2.959.800 euros et l'insuffisance d'actif a été estimée à 2.500.000 euros.

La procédure de redressement judiciaire de la société X... et BERTHON a été ouverte le 12 mai 1998 et Maître SAPIN missionné. L'ORDONNANCE DU 18 JUIN 2001

Par courrier du 2 août 2000 Thierry X... , "conseil technique en montage de réclamations" a pris attache avec Maître WALCZAK, mandataire liquidateur de la SA PZR pour lui proposer d'acquérir les droits de la SA PZR sur le marché public du 12 janvier 1990 qui était clos pour les différents cotraitants et a demandé au mandataire judiciaire dans quelles conditions cette cession d'un bien isolé pourrait intervenir en concertation avec Maître SAPIN représentant la SA X... et BERTHON et l'autorisation de la SA DANTO ROGEAT.

Par courrier du 24 novembre 2000 Thierry X... précisait que son action était placée dans un cadre aléatoire de recherche d'une créance à démontrer puis revendiquer et que dans ce contexte il pouvait proposer un rachat de créance future éventuelle pour un montant global et forfaitaire de 20.000 Francs TTC

Par courrier du 9 février 2001 Maître WALCZAK avisait Thierry X... que le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SA PZR n'avait pas souhaité donner une suite favorable à sa proposition et désirait obtenir de sa part des explications complémentaires portant notamment sur son intérêt à acquérir une créance incertaine.

Après diverses correspondances le Juge Commissaire a reçu le 3 mai 2001 en présence de Maître WALCZAK Thierry X... pour l'informer qu'il souhaitait plutôt voir organiser une mission d'audit avec

partage du résultat.

Sur requête du 11 juin 2001 de Maître WALCZAK, le débiteur consulté ayant donné son accord, le Juge Commissaire a par ordonnance en date du 18 juin 2001

- autorisé Maître WALCZAK es qualité de mandataire liquidateur de la SA PZR à confier à Thierry X... une mission de recouvrement

- dit que Thierry X... agissait en toute connaissance de cause et qu'il entendait assumer l'intégralité des conséquences et risques attachés notamment au fait de se voir débouté du contentieux éventuel afférent à la réclamation qu'il se proposait de déposer sans pouvoir réclamer quoi que ce soit à Maître WALCZAK es qualité et déchargeait de dernier de toute responsabilité à ce sujet qu'il reconnaissait faire son affaire personnelle et exclusive du droit de PZR SA à engager un contentieux à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER LYON SUD, des problèmes éventuels de prescription d'intérêt et droit à agir, conformément aux dispositions de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans pouvoir réclamer quoi que ce soit à Maître WALCZAK ou rechercher sa responsabilité

- dit que les fonds à provenir de ce recouvrement seraient versés entre les mains du liquidateur à hauteur de 50 % du résultat et après déduction des frais jusqu'à 100.000 Francs et au delà des frais spécifiquement justifiés

- dit que Thierry X... conserverait à sa charge l'ensemble des frais de toute nature attachés à sa mission.

L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2004

Le 3 juillet 2002 Thierry X... a établi un rapport résumé sur les actions conduites mentionnant que celles-ci avaient conduit au recouvrement de la somme de 137.773,21 euros TTC.

Le 13 septembre 2002 il a adressé à Maître WALCZAK es qualités une facture d'honoraires d'un montant de 78.583,89 euros TTC, calculée

sur la base de frais forfaitaire pour 15.244,90 euros HT et du partage par moitié du solde de 100.921,38 euros HT.

Par courrier du 8 octobre 2002 Maître WALCZAK a sollicité la communication

- des élément écrits relatifs "aux actions en défense engagées auprès des HCL et accepté par le Maître d'Ouvrage" qui avaient abouti à la levée des retenues,

- du rapport d'audit.

Par courrier du 29 septembre 2003 le conseil de Thierry X... a demandé au Juge Commissaire de prendre toute dispositions afin que Maître WALCZAK honore la demande de règlement de Thierry X... conformément à l'ordonnance du 18 juin 2001.

Le Juge Commissaire a sollicité l'avis de Maître WALCZAK qui a proposé que la rémunération due à Thierry X... soit réduite à la somme de 15.000 euros HT.

Par ordonnance du 15 janvier 2004 le Juge -Commissaire a

- rejeté la demande de Thierry X... telle que présentée par son conseil

- fixé à la somme forfaitaire et définitive de 15.244,90 euros la rémunération de Thierry X... tous frais inclus

- dit que Thierry X... devrait rembourser sous quinze jours la somme de 4.993,73 euros à Maître WALCZAK es qualité.

Le Juge-Commissaire a estimé qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la société X... -BERTHON Thierry X... disposait d'informations privilégiées et qu'il lui avait fait une présentation fallacieuse des faits pour obtenir , sur des déclarations inexactes, l'ordonnance du 18 juin 2001;

qu'en conséquence il ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance; qu'en considération de l'intérêt pour la procédure collective de l'intervention de Thierry X... ses honoraires devaient être

réduits au montant fixe prévue dans l'ordonnance du 18 juin 2001.

LE JUGEMENT DU 18 JUIN 2004

Sur l'opposition formée par lettre recommandée du 23 janvier 2004 par Thierry X... Thierry X... le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement en date du 18 juin 2004 (rectifié le 16 juillet 2004)

- déclaré l'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance du juge commissaire du 15 janvier 2004 recevable car formée dans les délais

- s'estimant insuffisamment informé sur l'origine des fonds recouvrés, a ordonné une expertise, aux frais avancés de Maître WALCZAK, et désigné Monsieur Z... en qualité d'expert avec mission de

* déterminer l'origine des fonds recouvrés par l'intermédiaire de Monsieur X..., et dire qui en est le réel propriétaire

* vérifier le montant des sommes recouvrées et le cas échéant les modes de calcul

* dire et lister les démarches et actions entreprises par Monsieur X... dans le cadre de sa mission et fournir tous justificatifs de ces démarches.

Par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2004 Thierry X... a interjeté appel-nullité de ce jugement. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2005 Thierry X... demande à la Cour

- constatant que le Juge-Commissaire a statué au delà de ses attributions, de prononcer la nullité de l'ordonnance du 15 janvier 2004 et celle du jugement du 18 juin 2004 qui a ordonné une expertise

sans statuer sur ce point

- évoquant le fond d'ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties sur la liquidation de sa créance par application de l'ordonnance définitive du 18 juin 2001, de dire que la convention entre les parties a été exactement qualifiée de convention aléatoire exclusivement rémunérée au résultat, et en conséquence de condamner Maître WALCZAK es qualités à lui payer la somme de 60.350,99 euros TTC outre intérêts au taux de 14,50 % à compter du 19 septembre 2002, voire au taux légal à compter du 4 août 2004.

L'appelant soutient que le Juge-Commissaire

- n'avait pas faculté de s'autosaisir d'une rétraction de sa précédente ordonnance du 18 juin 2001, alors même que le courrier adressé par son conseil dans un cadre amiable ne constituait pas un recours en fixation de ses honoraires

- n'avait pas compétence pour arbitrer un différent sur la rétribution de la mission confiée à un prestataire dans un cadre conventionnel de sorte que l'ordonnance du 15 janvier 2004 doit être annulée

Il ajoute que le Tribunal a failli à sa mission de statuer in limine litis sur la nullité de l'ordonnance du Juge-Commissaire de sorte que son appel contre le jugement du 18 juin 2004 est recevable.

Par conclusions signifiées le 1er avril 2005 Maître WALCZAK es qualités de liquidateur judiciaire de la SA PZR, demande à la Cour au visa des articles 544 ,545, 150 et 272 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 814-6 du Code de Commerce et 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 , et 1134 du Code Civil, de

- déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 18 juin 2004 , sans autorisation de Monsieur le Premier Président au motif que ce jugement avant dire droit s'est contenté d'ordonner

d'office une mesure d'instruction, le Tribunal n'ayant pas vidé sa saisine et ne s'étant pas prononcé sur le dépassement de ses pouvoirs allégué du Juge Commissaire

- subsidiairement de confirmer le jugement entrepris alors que l'origine des fonds collectés demeure douteuse comme appartenant probablement à la première procédure de la SCOP PZR

- plus subsidiairement de constater que le Juge Commissaire a statué au delà des attributions et de renvoyer Thierry X... à se pourvoir devant le Président du Tribunal de Commerce compétent en application des dispositions de l'article 31 alinéa 2 du troisième décret du 27 décembre 1985 , la Cour ne pouvant évoquer l'appel d'une telle décision relevant de la juridiction du Premier Président

- très subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise au motif que celle-ci à justement réduit les honoraires du mandataire dont les diligences n'autorisent pas le paiement du montant réclamé

- en tout état de cause de condamner Thierry X... à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2005 SUR CE LA COUR

Attendu qu'en application de l'article L 623-4 du Code de Commerce est recevable l'appel du jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du Juge-Commissaire qui a excédé ses attributions;

qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, de sorte que les dispositions de l'article 545 du Nouveau Code de Procédure sont inapplicables lorsque la Cour est saisie d'un appel nullité;

qu'il s'ensuit que l'appel nullité interjeté par Thierry X...

est recevable;

Attendu que par courrier du 29 septembre 2003 le conseil de Thierry X... a demandé au Juge Commissaire de prendre toute dispositions afin que Maître WALCZAK honore la demande de règlement de Thierry X... conformément à l'ordonnance du 18 juin 2001, de sorte qu'il l'a ainsi saisi d'une demande tendant à voir fixer ses honoraires conformément à l'ordonnance du 18 juin 2001 ;

que par l'ordonnance dont s'agit le Juge-Commissaire a autorisé le mandataire judiciaire de la SA PZR à confier à Thierry X... une mission d'audit et de recouvrement ; qu'une telle mission devait comporter des taches techniques relatives à l'analyse du marché conclu le 12 janvier 1990 entre les Hospices Civils de LYON et un groupement d'entreprises, et qui n'étaient pas comprises dans la mission incombant au liquidateur;

qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985, seul le Président du Tribunal de Commerce avait compétence pour fixer la rémunération de Thierry X..., une telle décision étant susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du Nouveau Code de Procédure Civile;

que le Juge-Commissaire a donc statué au déjà de ses attributions;

que la Cour n'est pas juridiction d'appel en matière de fixation de rémunération d'un intervenant mandaté dans le cadre d'une procédure collective;

que dès lors il y a lieu d'annuler l'ordonnance rendue le 15 janvier 2004 et le jugement subséquemment rendu le 18 juin 2004 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON;envoyer les parties à mieux se pourvoir devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître WALCZAK les frais irrépétibles exposés dans l'instance;

qu'il convient de condamner Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel en nullité interjeté par Thierry X... Annule l'ordonnance rendue le 15 janvier 2004 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la SA PZR et en conséquence le jugement subséquemment rendu le 18 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON;

Rappelle que la Cour n'est pas juridiction d'appel en matière de fixation de rémunération d'un intervenant mandaté dans le cadre d'une procédure collective;

En conséquence renvoie les parties à mieux se pourvoir devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON statuant en application des dispositions de l'article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde contre lui à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET , Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. Y... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949169
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge-commissaire

En application de l'article L. 623-4 du code de commerce est recevable l'appel du jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge commissaire ordonnant une expertise si celui-ci a excédé ses attributions. Aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droits commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir de sorte que les dispositions de l'article 545 du nouveau code de procédure civile ne peuvent être invoquées


Références :

code de commerce, article L. 623-4
nouveau code de procédure civile, article 545

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-09;juritext000006949169 ?
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