La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°04/04968

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 mars 2006, 04/04968


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 juin 2004 - No rôle : 2002j1191 No R.G. : 04/04968

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur Roger X... 5 allée de Valombre 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me PENON, avocat au barreau de VALENCE La Société EP, anciennement dénommée ESSAI PLAST 69, SARL 6 avenue du Dr Y... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour INT

IME : Monsieur Patrick Z..., né le 1er mars 1961 à BOURGANEUF (23) 48 rue Victor et Hél...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 juin 2004 - No rôle : 2002j1191 No R.G. : 04/04968

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur Roger X... 5 allée de Valombre 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me PENON, avocat au barreau de VALENCE La Société EP, anciennement dénommée ESSAI PLAST 69, SARL 6 avenue du Dr Y... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Patrick Z..., né le 1er mars 1961 à BOURGANEUF (23) 48 rue Victor et Hélène Basch 69150 DECINES CHARPIEU représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Novembre 2005 Audience publique du 01 Février 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 1er février 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle A..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Début 2001 Roger X... qui envisageait de constituer une société spécialisée dans la prestation de service dans le domaine de la plasturgie a été mis en relation avec Patrick Z... qui a engagé dès juillet 2001 des démarches et effectué des travaux dans des locaux destinés à abriter l'activité de l'entreprise.

Le 26 novembre 2001 Roger X... a adressé à Patrick Z... un courrier ainsi libellé : "Monsieur B... projet d'association pour la création de la SARL ESSAI PLAST 69 ne s'étant pas concrétisé, je m'engage en qualité de futur gérant de ladite société à vous rembourser les sommes que vous avez engagées pour son compte. Ces sommes sous réserve de la vérification des factures s'élèvent à 52.008,97 FF. En outre vous avez effectué un certain nombre de travaux dans l'atelier de ESSAI PLAST 69, principalement durant les mois d'octobre et de novembre 2001. Nous évaluons cette main d'oeuvre à environ 200 heures. Le coût horaire est fixé à 225 F donc au total 45.000 Nous vous réglerons cette somme sous réserve que lesdits travaux aient été vérifiés par un organisme d'agrément genre APAVE. Ces deux paiements pourront être effectués dès création de la société et obtention des concours bancaires nécessaires."

La SARL ESSAI PLAST 69 a été constituée en février 2002 entre la société ANEGADA, la holding du GROUPE LANDEAU importateur de presses à injecter (55 %), la société ESSAI PLAST 72 (20 %) et Roger X... (25 %) et immatriculée le 13 février 2002 au Registre du Commerce de LYON. Roger X... a été désigné gérant de la SARL ESSAI PLAST 69.

Par exploit du 29 mars 2002 Patrick Z... a assigné Roger X... devant le Tribunal de Commerce de LYON au visa des articles 1134,1142 et 1873 du Code Civil pour voir

- constater la création en juillet 2001 d'une société de fait

- dire fautive la rupture de l'engagement contractuel de Roger X... en novembre 2001

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure.

La SARL ESSAI PLAST 69 est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées le 24 septembre 2002 en s'estimant tenue sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code Civil de rembourser à Patrick Z... la somme de 7.928,72 euros au titre des matériaux et de 2.800 euros à titre d'indemnisation du temps passé soit au total la somme de 10.728,72 euros. Elle a donc sollicité sa propre condamnation au paiement de cette somme. Elle a réitéré cette demande par conclusions récapitulatives déposées le 20 novembre 2003. Roger X... a cessé ses fonctions de gérant de la SARL ESSAI PLAST 69 depuis décembre 2003.

Par jugement du 1er juin 2004 le Tribunal de Commerce a

- constaté l'existence d'une société de fait entre Roger X... et Patrick Z...

- dit que la rupture des relations était intervenue aux torts de Roger X... qui devait indemniser Patrick Z... du préjudice subi, et condamné Roger X... à payer à Patrick Z... la somme de 50.000 euros au titre des dommages consécutifs à la rupture

- condamné solidairement Roger X... et la SARL ESSAI PLAST 69 à payer à Patrick Z... la somme de 18.137,72 euros de dommages et intérêts (soit 7.928,74 euros correspondant à la fourniture de matériel et 10.209 euros au titre du temps passé)

- condamné Roger X... au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe par leur avoué commun le 20 juillet 2004 Roger X... et la SARL ESSAI PLAST 69 ont interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2004 en toutes ses dispositions.

Par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2004 par un second avoué constitué à cet effet, la SARL EP, anciennement ESSAI PLAST 69, a interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2004 en toutes ses dispositions.

La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du 14 décembre 2004. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2004 Roger X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de Patrick Z... et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il conteste tant l'existence d'une société de fait constituée avec Patrick Z..., qu'un comportement fautif et préjudiciable à son égard.

Il soutient que s'il a été envisagé entre juillet et novembre 2001 la création d'une SARL à laquelle Patrick Z... aurait participé, le groupe LANDEAU animateur et financier du projet ne l'a pas agréé;

que si Patrick Z... a effectué des travaux dans les locaux destinés à accueillir la future SARL, les travaux ainsi réalisés sans son accord ne correspondaient pas aux normes en vigueur et ne lui ont pas profité.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2005 Patrick Z... sollicite

- à titre principal la confirmation du jugement entrepris

- à titre subsidiaire si la Cour ne devait pas considérer qu'il existait une société de fait entre lui même et Roger X..., la constatation d'une rupture fautive des pourparlers par Roger Z...

et sa condamnation au remboursement des frais engagés pour un total de 18.137,72 euros et à l'indemnisation du préjudice notamment consécutif à la captation de la clientèle et à la perte de sa trésorerie, pour un montant de 50.000 euros tous chefs de préjudices confondus

- en toute hypothèse la condamnation de Roger X... à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que lui-même et Roger X... ont ensemble effectué des démarches et travaux non pas seulement en vue de la création d'une société mais pour permettre un début d'activité;

qu'il s'est très largement investi en réalisant et en finançant des travaux ; que son associé de fait a profité de ses démarches, de son industrie et de sa trésorerie avant de l'évincer pour des motifs fallacieux pour s'associer avec le GROUPE LANDEAU en le laissant dans une situation précaire .

Il fait valoir que le financement de la société pouvait être assuré grâce à sa famille ou à la société NEGRO BOSSI;

que son éviction lui a interdit de créer une autre entreprise dans le même domaine d'activité alors qu'il a quitté son emploi précédent.

La SARL EP, anciennement ESSAI PLAST 69, n'a pas soutenu son appel , malgré une injonction de conclure adressée le 7 juin 2005 à son avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2005. SUR CE LA COUR

Attendu que la création d'une société suppose, indépendamment des formalités constitutives et des éventuelles autorisations administratives ou déclarations préalables, une évolution du consentement des parties;

que le fondateur va rechercher ses futurs associés leur proposer les

grandes lignes de la société comme l'objet social , les apports respectifs, la forme de la société et permettre aux partenaires de faire propositions et contrepropositions destinées à aboutir à un accord;

que les partenaires aux négociations doivent respecter certaines règles tant dans la conduite que dans la rupture des pourparlers;

qu'engage sa responsabilité pré-contractuelle celui qui pour des motifs purement personnels ne désire plus conclure avec une personne à l'issue de négociations très avancées au cours desquelles ce partenaire pour favoriser le démarrage de la nouvelle structure a entrepris des démarches et engagé des frais;

Attendu en l'espèce que courant 2001 Roger X... et Patrick Z... qui envisageaient l'un et l'autre de constituer une société spécialisée dans la prestations de service dans le domaine de la plasturgie ont été mis en relation par l'ancien employeur de Patrick Z...;

que la création de cette société devait être réalisée en synergie avec le groupe LANDEAU qui avait lui-même créé une structure similaire la SARL ESSAI PLAST 72 ce que démontrent non seulement la dénomination que devait prendre la nouvelle entité à savoir SARL ESSAI PLAST 69 mais également le business plan et les projets de statuts versés aux débats par Philippe Z... mentionnant en qualités d'associés tant la holding du groupe LANDEAU que la SARL ESSAI PLAST 72;

que le 12 septembre 2001 Patrick Z... a déposé à L'INPI la marque ESSAI PLAST 69 au nom de la société en formation ESSAI PLAST 69;

qu'ainsi Roger X... et Patrick Z... n'ont nullement constitué entre eux une société de fait à compter de juillet 2001, alors qu'ils accomplissaient diverses démarches en vue de création de la SARL ESSAI PLAST 69;

que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point;

Attendu que Patrick Z... justifie des démarches accomplies depuis juillet 2001 en vue de rechercher , puis d'aménager un local destiné à accueillir l'activité de la SARL ESSAI PLAST 69; que ces démarches ont été accomplies avec le plein accord de Roger X..., qui y a lui même concouru soit à titre personnel soit par l'intermédiaire de la SARL RG PLAST qu'il dirigeait; que Roger X... a ainsi contresigné le 2 octobre 2001 des courriers destinés aux clients potentiels destinés à les informer de l'ouverture en novembre 2001 du centre d'outillage ESSAI PLAST 69;

que Patrick Z... justifie avoir exposé des frais pour permettre l'aménagement des locaux destinés à abriter l'activité de la future société ESSAI PLAST 69, pour un montant total de 7.928,72 euros TTC, dont 35.000 Francs remboursé à RG PLAST par chèque du 20 septembre 2001;

que les premiers juges ont pertinemment évalué à 300 heures le temps passé par Patrick Z... dans l'intérêt de la SARL en cours de constitution, à un taux horaire de 34,03 euros;

Attendu que Patrick Z... établit en outre que son père était disposé à participer au financement du projet ou à consentir des garanties à son profit;

que Roger X... ne produit aucun document de nature à établir le refus opposé par des organismes bancaires, ni l'opposition du groupe LANDEAU à la présence de Patrick Z... dans la SARL ESSAI PLAST 69; que Roger X... a donc abusivement rompu les pourparlers très avancés engagés avec Patrick Z..., et doit l'indemniser du préjudice qu'il lui a ainsi occasionné;

Attendu que Patrick Z... directeur de production en injection

plastique a suivi une formation dispensée par la CFPA du 2 novembre 2000 au 26 janvier 2001 dans la perspective de créer une entreprise dans le domaine de la plasturgie;

qu'à compter de juillet 2001 il s'est exclusivement consacré au projet ESSAI PLAST 69;

qu'il s'est dessaisi de sa trésorerie pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement destinés à permettre le démarrage de l'activité de na nouvelle société à compter de novembre 2001; qu'il a démarché des fournisseurs et clients potentiels au profit de l'enseigne ESSAI PLAST 69;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Roger X... à payer à Patrick Z...

- les sommes de 50.000 euros et de 18.137,72 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que la SARL ESSAI PLAST 69, désormais dénommée SARL EP, bénéficiaire de travaux et des démarches susvisés, et condamnée solidairement avec Roger Z... au paiement de la somme de 18.137,72 euros, n'a soutenu aucun moyen à l'appui de son appel;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant la SARL ESSAI PLAST;

qu'il convient enfin de condamner Roger X... aux dépens; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 1er juin 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a constaté l'existence d'une société de fait entre Roger X... et Patrick Z... ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

sauf à préciser que la SARL ESSAI PLAST 69 est désormais dénommée SARL EP;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne Roger X... à payer à Patrick Z... une somme complémentaire de 2.000 euros

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne Roger X... aux dépens et accorde contre lui à Maître MOREL , Avoué, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. A...

Le Greffier Le Président

M.P. A... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/04968
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;04.04968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award