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08/03/2006 | FRANCE | N°04/05994

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2006, 04/05994


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05994 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES MONSIEUR LE PREFET DE REGION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Juillet 2004 RG : 01/07096 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2006 APPELANTS : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES 35 Rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 représentée par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON MONSIEUR LE PREFET DE REGION 106, rue Pierre Corneille 69003 LYON 03 non comparant, non

représenté

INTIMEE : Mademoiselle Marie X... 39...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05994 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES MONSIEUR LE PREFET DE REGION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Juillet 2004 RG : 01/07096 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2006 APPELANTS : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES 35 Rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 représentée par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON MONSIEUR LE PREFET DE REGION 106, rue Pierre Corneille 69003 LYON 03 non comparant, non représenté

INTIMEE : Mademoiselle Marie X... 39, Rue Jacquard 69004 LYON comparant en personne, assistée de Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

07 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 24 août 2004 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes d'un jugement rendu le 30 juillet 2004 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : 1o) dit que l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre les organisations syndicales et l'Union des Caisses de Sécurité Sociale est nul, 2o) dit que le salaire de Marie X... sera égal au salaire le plus élevé des assistantes sociales ayant le même coefficient et la même qualification, 3o) constaté que par l'effet de la prescription quinquennale, la demande de rappel de salaire prend effet à compter du 26 décembre 1996, 4o) condamné la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Marie X... la somme de 39 862, 47 ç à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1996, 5o) dit que les intérêts seront capitalisés par année entière, soit à compter de janvier 1997, 6o) ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à Marie X..., 7o) ordonné l'exécution provisoire, 8o) condamné la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Marie X... la somme de 1 200 ç sur

le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 décembre 2005 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes qui demande à la Cour de, infirmant le jugement entrepris, - constater la prescription pour les demandes antérieures au 26 décembre 1996, - la débouter du surplus de sa demande, - subsidiairement, réduire les prétentions de Marie X... en fonction du décompte versé aux débats par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Marie X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Marie X... une indemnité complémentaire de 2 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ;

Attendu que Marie X..., qui avait été engagée par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes en 1962 pour occuper un emploi de secrétaire, est devenue assistante sociale en 1989 ; que le 1er juin1991, la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes l'a détachée à l'Association "Médecins du Monde" en qualité d'assistante sociale (niveau 2, échelon A) pour une durée d'un an renouvelable ;

Qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité Sociale et de leurs établissements, destinée à remédier à la stagnation des carrières des agents, la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a reclassé Marie X... au niveau 05B, coefficient 264, échelon 04% ; qu'ainsi, la combinaison de l'article 6 du dit protocole et de l'article 33 de la convention collective nationale

des organismes de Sécurité Sociale a eu pour effet de porter son coefficient hiérarchique de 193 à 264, tandis que son avancement conventionnel baissait de 40% à 4% ; qu'ayant constaté que des salariées promues assistantes sociales depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord percevaient une rémunération supérieure pour une ancienneté moindre, Marie X... a contesté cette situation par lettre du 26 mars 2001 ; que le 26 octobre 2001, le directeur des ressources humaines lui a répondu que les difficultés évoquées étaient une conséquence bien connue de la nouvelle classification et qu'une étude particulière de la situation de la requérante ne pouvait donc pas être envisagée ;

Que le 26 décembre 2001, Marie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal" :

Attendu, d'abord, que méconnaît le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Attendu, ensuite, qu'un salarié, promu postérieurement à la mise en oeuvre d'un protocole d'accord relatif à la classification des emplois, ne se trouve pas dans une situation différente de celle des salariés occupant déjà un poste identique à la date de conclusion dudit accord, mais percevant, par l'effet de leur reclassement dans la nouvelle grille, une rémunération inférieure à la sienne ;

Qu'en l'espèce, la différence de traitement faite par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à Marie X... et aux salariées devenues assistantes sociales depuis le 1er janvier 1993, notamment Anne-Marie GALLENNE, n'est pas contestée par l'appelante ;

que l'agrément donné par l'autorité administrative à un accord collectif qui méconnaît le principe rappelé ci-dessus ne constitue pas pour l'employeur un fait justificatif et ne saurait priver un salarié des droits qu'il tient de la loi ;

Qu'enfin, Marie X... ne saurait, ainsi que le soutient la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, être rétablie dans son avancement conventionnel seulement à compter du 21 avril 1998, date de la nomination d'Anne-Marie GALLENNE en qualité d'assistante sociale ; qu'en effet, la comparaison effectuée par Marie X... de sa rémunération avec celle de la salariée susnommée avait pour unique objet de mettre en lumière une différence de traitement non justifiée objectivement et non de déterminer le point de départ du rappel de salaire de Marie X..., dont le droit s'est ouvert à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et non à la date de la nomination d'Anne-Marie GALLENNE ; Sur les intérêts légaux :

Attendu qu'aux termes de l'article 1153 (alinéa 3) du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en conséquence, les intérêts légaux de la somme de 39 862, 47 ç allouée par le Conseil de Prud'hommes à titre de rappel de salaire n'ont pu commencer à courir le 26 décembre 1996 ; que leur point de départ sera fixé au 31 décembre 2001, date de la réception par la la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes de la convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Marie X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 500 ç lui sera allouée sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le point de départ des intérêts légaux,

Statuant à nouveau :

Dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2001,

Y ajoutant :

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Marie X... la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 ç) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y. Y...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05994
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-08;04.05994 ?
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