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08/03/2006 | FRANCE | N°04/04858

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2006, 04/04858


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/04858 X... C/ SCA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE BULLY APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mai 2004 RG : 03/03815 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2006 APPELANTE :

Madame Ginette X... épouse Y... Lieudit "Z..." 69480 MARCY comparante en personne, assistée de Me Daniel Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE/SAONE INTIMEE : SCA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE BULLY La Martinière 69210 BULLY représentée par M. A... (Président) représentée par Me Françoise CEV

AER, avocat au barreau de LYON, PARTIES CONVOQUEES LE : 10 juin 2005 DEBATS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/04858 X... C/ SCA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE BULLY APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mai 2004 RG : 03/03815 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2006 APPELANTE :

Madame Ginette X... épouse Y... Lieudit "Z..." 69480 MARCY comparante en personne, assistée de Me Daniel Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE/SAONE INTIMEE : SCA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE BULLY La Martinière 69210 BULLY représentée par M. A... (Président) représentée par Me Françoise CEVAER, avocat au barreau de LYON, PARTIES CONVOQUEES LE : 10 juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2006 Présidée par Madame Claude MORIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Ingrid B..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente et par Mme Ingrid B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************] EXPOSE DU LITIGE

Ginette Y... a été engagée le 9/9/1975 pour assurer le secrétariat de la SCA Cave Coopérative de LACHASSAGNE. Le 23/1/2003, un traité d'apport fusion a été signé entre la SCA Cave Coopérative de LACHASSAGNE et la SCA Cave Coopérative des vignerons de BULLY, société absorbante, à laquelle le contrat de travail de Ginette Y... a été transféré.

La salariée a accepté un nouveau contrat de travail, prenant effet le 23/1/2003, aux termes duquel, en sa qualité de cadre administratif et commercial, coefficient 522, les fonctions suivantes lui étaient confiées: le fonctionnement général de la coopérative, les relations entre les associés coopérateurs, la législation vinicole, le statut coopératif, la comptabilité générale et analytique, la réglementation économique et administrative de la coopérative, outre des tâches spécifiques à des périodes particulières. Sa rémunération mensuelle était fixée à 2 803.34 ç, primes comprises.

Le 13 mai 2003, la Cave de BULLY, invoquant l'évolution de la société dans un contexte de plus en plus difficile et la nécessité d'envisager, afin de sauvegarder sa compétitivité, la réorganisation du service administratif, lui a proposé un poste concentré uniquement sur le secrétariat administratif et commercial, avec maintien de son statut cadre, mais réduction de son coefficient à 425 points et de sa rémunération. Ginette Y... a refusé cette modification.

Le 9 juillet 2003, elle a été licenciée pour motif économique.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision

rendue le 27 mai 2004, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté toutes ses demandes.

Elle a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 12/9/2005, puis le 25/1/2006, elle demande l'infirmation du jugement au motif que son licenciement était déjà acquis au moment de l'entretien préalable. Elle conteste la réalité des difficultés économiques alléguées par la Cave Coopérative de BULLY, qui au même moment procédait à d'importants investissements. Elle réclame en conséquence la somme de 66 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 500 ç en application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 30/1/2006, la SCA Cave Coopérative des vignerons de BULLY demande la confirmation du jugement et la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du NCPC. Elle indique que le renforcement de son service administratif par l'arrivée de Ginette Y... se justifiait par l'accroissement de travail lié à l'opération de fusion , et c'est l'accélération des difficultés économiques constatées à la fin du 1er trimestre 2003, qui ont justifié la proposition de reclassement dans le but de sauvegarder la compétitivité de la cave. Elle fait observer que les investissements mis en oeuvre sont directement liés à l'opération de fusion-absorption de la cave de LACHASSAGNE.

La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. DISCUSSION C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré comme régulière la procédure de licenciement en écartant l'argumentation de

Ginette Y..., selon laquelle la décision de la licencier était déjà acquise au moment de l' entretien préalable, qui ne repose que sur la maladresse de rédaction affectant la première phrase de la lettre de licenciement.

Il n'est pas contesté que La Cave de Bully a absorbé la Cave de Lachassagne, dont la situation était particulièrement préoccupante, et a mis en oeuvre un programme important d'investissements afin d'améliorer sa position sur un marché en réelle difficulté. Bien que se retrouvant avec deux cadres assumant les mêmes responsabilités comptables et administratives, elle a aussitôt conclu avec Ginette Y... un nouveau contrat de travail, qui ne modifiait ni ses fonctions, ni sa rémunération, et se bornait à réduire son coefficient hiérarchique.

Une mésentente entre les deux cadres a été immédiate. Il suffit de se reporter à la lettre du 8/4/2003 de Ginette Y... adressée au directeur ainsi qu'au procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 16/6/2003, qui fait allusion au conflit ouvert existant entre les deux responsables.

En raison de la démission d'une salariée de son poste de secrétaire générale, l'employeur a décidé de proposer en mai 2003 à Ginette Y... cet emploi entraînant non seulement la modification de ses fonctions et de sa classification, mais également une diminution de sa rémunération en invoquant les motifs suivants: "L'évolution de notre société, dans un contexte de plus en plus difficile, nous amène à vous proposer une modification de vos fonctions. Ainsi dans le cadre de la fusion avec la Cave de Lachassagne, la réorganisation de notre entreprise et plus particulièrement du service administratif doit être envisagée. En effet, dans le but de sauvegarder notre compétitivité, nous ne pouvons fonctionner avec deux cadres

responsables de la fonction comptable et administrative pour des raisons financières et organisationnelles...".

La lettre de licenciement, qui a suivi, est ainsi rédigée:

-"la fusion de la Cave de Bully et de la Cave de Lachassagne a provoqué le doublement du poste responsable de l'activité comptable et administrative de la nouvelle structure. Pour des raisons évidentes d'organisation interne et financière, nous ne pouvons accepter une telle situation (2 personnes pour un même poste), c'est pourquoi nous vous avons proposé une modification de votre poste, ce que vous avez refusé.

- la cave de Bully a depuis quelques années investi lourdement sur l'activité bouteille...malgré ces efforts et l'évolution des charges d'amortissement, le nombre de cols commercialisés ne cesse de se réduire (-14.85% entre mai 2001 et mai 2003). Parallèlement le prix moyen de vente à la bouteille baisse d'année en année (-7.55% entre les prix 2000-2001 et les prix réalisés depuis le début de l'année...).

- l'accroissement des frais fixes engendré par l'augmentation des investissements liés à la fusion avec Lachassagne va peser fortement sur le prix payé aux adhérents...

- l'évolution des cours moyens sur l'appellation beaujolaise poursuit sa baisse...

- une rémunération pour le producteur de plus en plus faible ne lui permettant plus de vivre de cette seule activité...".

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité. En l'espèce les documents comptables produits, certifiés par le réviseur agréé, permettent de constater la chute très nette du chiffre d'affaires réalisé pendant les 4 premiers mois de l'année 2003 par rapport à l'année 2002. La prise en considération des résultats postérieurs à

l'exercice 2002-2003 permet de constater que la situation économique de la cave ne s'est en aucune façon redressée, malgré les mesures prises comme l'augmentation du prix à l'hectolitre décidée en 2003. Le caractère rassurant des communications de la Cave de Bully dans la presse sur son développement et ses investissements n'est pas suffisant pour contredire la réalité des chiffres. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de reprocher à l'employeur de s'être alarmé aussi vite devant la baisse constante et significative des ventes de la Cave dans les mois qui ont suivi l'opération de fusion et d'avoir anticipé sur ses difficultés économiques prévisibles en proposant à Ginette Y... la modification de son contrat de travail qui s'inscrivait bien dans le cadre d'une réorganisation de son service administratif et comptable rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, et n'avait donc pas pour seul objet de mettre fin à la situation conflictuelle évoquée ci-dessus.

Le refus de Ginette Y... d'accepter le poste libéré par la démission d'une autre salariée rendait impossible toute proposition de reclassement, dont les conditions auraient été encore moins acceptables pour elle. Le premier juge qui a considéré que son licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, doit donc être approuvé.

PAR CES MOTIFS, La Cour,

Confirme le jugement critiqué,

Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Ginette Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/04858
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-08;04.04858 ?
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