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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950076

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 07 mars 2006, JURITEXT000006950076


R.G : 04/03281 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2003/2369 du 30 avril 2004 SA GECINA C/ X... SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 18-20-22 COURS BAYARD ET 44 RUE QUIVOGNE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12-14-16 COURS BAYARD 69002 LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 MARS 2006 APPELANTE :

SA GECINA

représentée par ses dirigeants légaux

34 rue de la Fédération

75015 PARIS direction

:

29 quai Saint-Antoine régionale

69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

à la Cour assistée de Me PLANES, avocat INTIMES :

Madame Thérèse X... épouse Y...

18 Cours Bayard ...

R.G : 04/03281 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2003/2369 du 30 avril 2004 SA GECINA C/ X... SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 18-20-22 COURS BAYARD ET 44 RUE QUIVOGNE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12-14-16 COURS BAYARD 69002 LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 MARS 2006 APPELANTE :

SA GECINA

représentée par ses dirigeants légaux

34 rue de la Fédération

75015 PARIS direction

:

29 quai Saint-Antoine régionale

69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PLANES, avocat INTIMES :

Madame Thérèse X... épouse Y...

18 Cours Bayard

69002 LYON 02 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me SEGURA LLORENS, avocat

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble dénommé BAYARD-QUIVOGNE 18-20-22 cours Bayard et 44 rue Quivogne

69002 LYON 02

représenté par son syndic

La REGIE DES IMMEUBLES DE LYON

29 quai Saint-Antoine

69002 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LEMASSON, avocat RG. 04/3281

LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES

de l'immeuble dénommé BAYARD EST

12-14-16 cours Bayard

69002 LYON 02

représenté par son syndic

la REGIE BILLON-BOUVET-BONNAMOUR

119 avenue de Saxe

69003 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LAFONTAINE, avocat substitué par Maître LEFEVRE, avocat ***** Instruction clôturée le 26 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 24 Janvier 2006 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIE

La SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS ECONOMIQUES ET D'ALIMENTATION devenue par la

suite SOCIÉTÉ DES IMMEUBLES DE LYON (SIL) a fait construire trois immeubles situés à LYON (2ème) :

1 et 3 cours Bayard dénommé "BAYARD OUEST"

12/14/16 cours Bayard dénommé "BAYARD EST"

18/20/22 cours Bayard et 44 rue Quivogne dénommé "BAYARD-QUIVOGNE". R.G. 04/3281

En mai 1985, la SOCIÉTÉ DES IMMEUBLES DE LYON (SIL) représentée par la RÉGIE DES IMMEUBLES DE LYON a recruté Thérèse X..., depuis épouse Y..., en qualité de gardienne-concierge pour les deux derniers immeubles avec attribution d'un logement de fonction dans l'immeuble sis au no 14 et en qualité d'employé d'immeuble pour le premier.

En novembre 1990, la SIL a procédé au changement de logement en lui attribuant l'appartement situé au no 18.

Courant 1996 et 1997, la SIL a mis en place le régime de la copropriété et établi des règlements de copropriété pour chacun des immeubles ; le logement de fonction est devenu le lot no 5 de la copropriété sise 18/20/22 et est resté la propriété de la SIL.

A la suite de diverses opérations de fusion-absorption notamment, la SA GECINA est devenue, courant 1999, propriétaire notamment de ce lot 5 et a demandé en mars 2002 la régularisation d'un bail aux deux syndicats de copropriétaires des immeubles "BAYARD EST" et "BAYARD-QUIVOGNE" ; seul celui du 18/20/22 a accepté de signer un bail.

Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2003, la SA GECINA a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de LYON d'une demande d'expulsion dirigée contre Madame Y...

C'est dans ces conditions que par ordonnance de référé en date du 30 avril 2004 le président du tribunal d'instance de LYON :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SA

GECINA à Thérèse Y... au profit du conseil des Prud'hommes de LYON,

- a constaté l'existence d'une contestation sérieuse pour les autres demandes et s'est déclaré "incompétent" pour statuer en référé, R.G. 04/3281

- a dit que la SA GECINA devrait verser à Thérèse Y..., à la copropriété du 12/14/16 cours Bayard et à la copropriété du 18/20/22 du cours Bayard et 44 rue Quivogne, chacun une indemnité compensatrice des frais et charges non taxables de 500 euros et l'a condamnée aux dépens.

La SA GECINA a relevé appel de cette décision le 18 mai 2004.

L'affaire a alors été renvoyée devant le conseil des prud'hommes mais la SA GECINA a sollicité sa radiation à l'audience du 4 juin 2004.

Parallèlement, le même jour que l'assignation en référé, la SA GECINA a fait assigner au fond devant le tribunal d'instance de LYON les mêmes parties pour voir dire que Madame Y... est occupante sans droit ni titre et obtenir l'indemnisation de cette occupation irrégulière. Par jugement du 6 décembre 2004 le tribunal d'instance de LYON a déclaré l'action de la SA GECINA à l'encontre du syndicat de l'immeuble situé 12/14/16 recevable et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de LYON.

L'appelante, modifiant sa demande initiale, sollicite dorénavant en cause d'appel l'expulsion des deux copropriétés et celle de tous occupants de leur chef à savoir Thérèse Y... et sa famille.

Elle expose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à ses demandes et qu'elle subit ensuite de l'occupation sans titre de son appartement une atteinte et un trouble inadmissible à son droit de propriété puisque son appartement est occupé par Thérèse Y... sans paiement de loyer et qu'aucune régularisation n'a été possible

en raison du refus de la copropriété du 12/14/16 de signer un bail. R.G. 04/3281

Elle ajoute que le conseil des prud'hommes est manifestement incompétent puisqu'elle n'est pas l'employeur de Thérèse Y... et qu'en tout état de cause, la Cour d'appel a, en vertu des articles 561 et 562 du Nouveau code de procédure civile, plénitude de juridiction pour statuer sur sa demande.

A titre subsidiaire, sur l'absence de contestations sérieuses elle soutient que son action est recevable même en l'absence à la procédure de la copropriété du 1 et 3 cours Bayard, que la notion de logement de fonction lui est inopposable, que son droit de propriété ne pourrait pas être restreint par une clause du règlement de copropriété, que l'appartement occupé par Thérèse Y... est une partie privative à laquelle est affecté un certain nombre de millièmes et que la question des responsabilités relève du juge du fond.

Enfin elle réclame la condamnation in solidum des deux copropriétés au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12/14/16 cours Bayard conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'incompétence du juge des référés conformément à l'article 484 du Nouveau code de procédure civile ; il réclame à la SA GECINA au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.

Il fait valoir que le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent, qu'au surplus, le logement constituant un logement de fonction, seul le conseil des prud'hommes est compétent, que la demande est irrecevable contre lui puisque l'appartement est situé au

numéro 18 et qu'au surplus la troisième copropriété n'a pas été assignée, qu'il existe de très nombreuses contestations sérieuses, que les syndicats de copropriétaires ne sont pas responsables de la situation conçue et mise en oeuvre par la SA GECINA, ex-SIL, et que la SA GECINA devrait mettre en harmonie le régime juridique de l'ensemble immobilier avec la situation juridique présente, le local occupé constituant en réalité une partie commune. RG. 04/3281

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18/20/22 cours Bayard et 44 rue Quivogne invoque l'incompétence de la juridiction des référés en application de l'article 484 du Nouveau code de procédure civile et en raison de la saisine du juge du fond concomitamment avec le juge des référés ; il conclut également à la confirmation de l'ordonnance en raison de l'existence de contestations sérieuses, de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et réclame à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

IL fait observer que la SA GECINA en sa qualité d'employeur, de propriétaire ou de copropriétaire, n'ignorait pas la situation de sa salariée qu'elle logeait dans un ses appartements, que Thérèse Y... n'est entrée dans les lieux que par la volonté de la SIL aux droits de laquelle se trouve la SA GECINA, que l'occupation du logement de fonction par Thérèse Y... est opposable à la SA GECINA comme à tout copropriétaire, que la preuve d'un dommage imminent - alors que Thérèse Y... est dans les lieux depuis 1985 et depuis 1995 avec l'accord de la SA GECINA - n'est pas rapportée ni celle d'un trouble manifestement illicite.

Thérèse Y... soulève également l'incompétence du juge des référés en application de l'article 484 du Nouveau code de procédure civile en raison de la saisine du juge du fond et à titre subsidiaire

l'existence de contestations sérieuses et l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.

Elle réclame à la SA GECINA ou à qui mieux le devra la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle réclame à la SA GECINA ou à qui mieux le devra la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que bénéficiaire depuis mai 1985 d'un logement de fonction en contre-partie d'une retenue de salaires, elle ne peut pas être considérée comme occupante sans droit ni titre, qu'elle pensait légitimement que sa situation était parfaitement régulière, que la SIL absorbée par la société GECINA avait accepté qu'elle occupe les lieux comme logement de fonction et que l'appelanteR.G. 04/3281 copropriétaire a approuvé les comptes de la copropriété incluant les dépenses relatives à sa rémunération et ne pouvait ignorer son recrutement comme salariée ni son occupation au titre de logement de fonction. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que c'est à tort que le premier juge a considéré que la SA GECINA était l'employeur de Thérèse Y... et s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes ; que l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;

Attendu qu'aux termes de l'article 484 du Nouveau code de procédure civile "l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires" ;

Attendu que si par acte d'huissier du même jour la SA GECINA a fait assigner les mêmes parties au fond et en référé devant le tribunal d'instance, la mesure d'expulsion n'est sollicitée que devant le juge

des référés ; que cette demande était recevable ; que l'exception "d'incompétence" doit être rejetée ;

Attendu que l'appelante fonde sa demande sur les article 848 et 849 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la notion d'urgence exigée par l'article 848 fait particulièrement défaut en l'espèce ;

Attendu que s'agissant "des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite" visées à l'article 849 du Nouveau code de procédure civile, la mesure d'expulsion de Madame Y... (même par le biais de celle des deux syndicats comme rectifié en cause d'appel) ne s'analyse pas comme une mesure conservatoire ; que sa présence dans les lieux depuis 1990 ôte tout caractère imminent au dommage allégué ; R.G. 04/3281

Qu'en outre, les conditions dans lesquelles la gardienne occupe l'appartement de la SA GECINA ne peuvent pas être considérées comme constituant un trouble ; qu'en effet elle n'est entrée dans les lieux en 1990 qu'avec l'autorisation de la SIL auteur de la SA GECINA et y a été maintenue au vu et au su de cette dernière ; que celle-ci, comme propriétaire depuis 1999 mais aussi comme copropriétaire, n'ignore pas cette situation ;

Attendu que la confirmation de l'ordonnance s'impose mais par substitution de motifs ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante succombant en son appel en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la compétence

matérielle du conseil des prud'hommes ;

Constatant l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, dit n'y avoir lieu à référé contre les deux syndicats de copropriétaires des immeubles situés :

12/14/16 cours Bayard dénommé "BAYARD EST"

18/20/22 cours Bayard et 44 rue Quivogne dénommé "BAYARD-QUIVOGNE". et confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Y ajoutant : R.G. 04/3281

Condamne la SA GECINA à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la SA GECINA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950076
Date de la décision : 07/03/2006

Analyses

BAIL (règles générales)

Une mesure d'expulsion ne peut s'analyser comme une mesure conservatoire au sens de l'article 849 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que l'occupante occupe les lieux depuis 1990 ceci ôte tout caractère imminent au dommage allégué.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-07;juritext000006950076 ?
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