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07/03/2006 | FRANCE | N°04/05998

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2006, 04/05998


R.G : 04/05998 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond 2002/1525 du 20 juillet 2004 X... C/ SA CEPME COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Régis X...


6, Chemin de la Prade

43110 AUREC SUR LOIRE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat INTIMEE :

SA CEPME - Crédit d'Equipement des Petites

et Moyennes Entreprises

représentée par ses dirigeants légaux

27-31, Avenue du Général Leclerc

94710 MAISONS AL

FORT CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RICHARD, avocat substitué...

R.G : 04/05998 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond 2002/1525 du 20 juillet 2004 X... C/ SA CEPME COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Régis X...

6, Chemin de la Prade

43110 AUREC SUR LOIRE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat INTIMEE :

SA CEPME - Crédit d'Equipement des Petites

et Moyennes Entreprises

représentée par ses dirigeants légaux

27-31, Avenue du Général Leclerc

94710 MAISONS ALFORT CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RICHARD, avocat substitué par Me

TRINCANATO, avocat [**][**][* Instruction clôturée le 20 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 25 Janvier 2006 RG. 04/5998

Page 2

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : *] Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre, [* Martine BAYLE, conseillère, *] Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS et PROCEDURE

Suivant acte notarié du 26 juillet 1994, le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) a consenti à la SARL JAREZ un prêt de 426.857,25 ç (2.800.000 francs) ;

Ce prêt était garanti par une hypothèque sur l'immeuble acquis par la SARL et la caution solidaire de Régis X..., également gérant de cette société, dans la limite de 45.734,71 ç (300.000 francs) et pour une durée de 5 ans à compter de l'acte authentique ;

Par jugement du 12 septembre 2001, la SARL JAREZ a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le CEPME a fait une demande de saisie des rémunérations à l'encontre de la caution sus nommée ;

Par acte du 16 avril 2002, Régis X..., caution, a engagé une action à l'encontre du CEPME pour faire constater la caducité de son engagement de caution ;

Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer au CEPME la somme de 56.019,38 ç outre intérêts au

taux contractuel à compter du 22 avril 2002 ainsi que la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; x x x x RG. 04/5998

Ayant relevé appel de cette décision le 13 septembre 2004, Monsieur X... conclut à la caducité de son engagement, au débouté du CEPME et il demande 3.000 ç à titre de dommages et intérêts outre 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Au soutien de son recours, il expose qu'il ne pouvait être devenu débiteur à la suite d'une simple mise en demeure, sans que n'ait été prononcée au préalable la déchéance du terme ;

Qu'il n'est pas démontré qu'à la date de cette mise en demeure le 30 juin 1999, la SARL JAREZ était dans l'impossibilité de payer le prêt ;

Qu'il n'est donc pas établi que la créance du CEPME était née avant le 30 juin 1999 et donc avant la caducité de son engagement limité à 5 ans soit au 26 juillet 1999 ;

Que son engagement a été limité dans le temps tant en ce qui concerne l'obligation de couverture que l'obligation de règlement ; x x x x

Le CEPME conclut à la confirmation et il demande 5.000 ç pour procédure abusive, outre 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il soutient que l'action contre la caution n'est subordonnée qu'à la seule défaillance de l'emprunteur ;

Que cette défaillance était patente dès les mises en demeure de 1997 et 1998 ;

Qu'il n'est pas indiqué dans l'acte que la caution ne pourrait plus être actionnée une fois le terme échu ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur X... a été mis en demeure le 30 juin 1999 avant le terme du cautionnement le 26 juillet 1999 ;

Elle ajoute que l'appel interjeté par Monsieur X..., qui était

également gérant de la SARL JAREZ, est dilatoire ; RG. 04/5998

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'engagement contenu dans l'acte authentique du 26 juillet 1994, la caution est tenue de payer au prêteur tout ce que doit ou devra l'emprunteur au cas où celui-ci ne ferait pas face au remboursement du prêt ;

Qu'elle est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait à poursuivre préalablement l'emprunteur ;

Attendu en fait que la défaillance de la SARL JAREZ, débiteur principal, est établie par deux lettres de mise en demeure des 15 juillet 1997 pour un arriéré de 276.751,34 francs (42.190,47 ç) et 17 juillet 1998 pour 205.330,14 francs (31.302,38 ç) ;

Qu'il est dès lors inopérant de la part de la caution de prétendre à l'absence de preuve du défaut de paiement de l'emprunteur avant l'expiration de son engagement ;

Attendu que l'engagement de caution est limité à la somme de 300.000 francs ou (45.734,91 ç) pour une durée de 5 années à compter de l'acte authentique du 26 juillet 1994 ;

Que le terme de caducité employé dans cet acte ne permet pas de conclure que les parties seraient convenues qu'aucune poursuite ne pourrait être engagée au-delà du délai de 5 ans ;

Qu'en application d'un principe constant, la demande du créancier demeure recevable lorsque la dette est née pendant la durée de l'engagement ;

Qu'en raison de la défaillance du débiteur principal dès 1997, la caution a été valablement mise en demeure le 30 juin 1999 pendant la durée de son engagement ;

Que le CEPME pouvait dès lors poursuivre la caution en exécution de son obligation de règlement, au-delà de la durée de son obligation de couverture expirant le 26 juillet 1999 ; RG. 04/5998

Attendu que le CEPME justifie d'une créance de 226.548,75 ç déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JAREZ ;

Que Monsieur X... s'est engagé à hauteur de 45.734,71 ç en principal, outre intérêts d'un taux contractuel, dont il est justifié pour 10.284,67 ç au 21 avril 2002 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer au CEPME la somme de 56.019,38 ç outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2002 ;

Attendu que l'exercice de son droit de recours par Monsieur X..., ne peut être qualifié d'abusif ;

Que le CEPME sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer la somme complémentaire de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ; x x x x PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déboute le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; RG. 04/5998

Condamne Régis X... à payer au CEPME la somme complémentaire de 1.200 ç (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le déboute de sa

Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la société civile professionnelle d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément

à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre et par Nicole Z..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05998
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-07;04.05998 ?
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