COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 02 Février 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juillet 2004- No rôle : 2003j269 No R. G. : 04/ 05826
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Compagnie HELVETIA, SA avec agent, la société de courtages COSTE FERMON, SA, dont le siège social est 1, rue du Ponceau 59377 DUNKERQUE 2, rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES : La Société TRANSPORTS ET SERVICES dite T. E. S 206, rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON La Société AXA FRANCE, venant aux droits de la société AXA TRANSPORTS TERRESTRES ET LOGISTIQUE 26, rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Novembre 2005 Audience publique du 15 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS
La société SGL ACOTEC a confié à la société X... TRANSPORT le transport d'un réservoir évaporateur de SECLIN à CALAIS.
La société X... TRANSPORT a sous-traité le transport à la société TRANSPORTS ET SERVICES dite T. E. S.
Le lendemain de la livraison intervenue le 8 octobre 2001, le destinataire la société SOFRESID a avisé la société TES que l'évaporateur avait été endommagé au cours du transport.
Une expertise amiable a été organisée entre l'assureur de la société X... TRANSPORTS, la compagnie HELVETIA, et l'assureur de la société T. E. S, la compagnie AXA, chiffrant à 11. 510 euros HT le dommage subi par l'expéditeur SGL ACOTEC.
La société SGL ACOTEC a donné son accord sur cette évaluation en signant et en apposant son cachet sur un fax du 1er février 2002 de l'expert de la compagnie HELVETIA.
Le 29 mars 2002 la société SGL ACOTEC a adressé à la société X... une facture d'un montant de 4. 221, 72 euros HT soit 5. 049, 18 euros TTC au titre de la refacturation de frais engagés.
Le 31 mars 2002 la société X... a elle-même facturé cette somme à la société T. E. S qui lui a payé la somme de 5. 049, 18 euros le 6 juin 2002. LA PROCÉDURE
Par actes du 6 janvier 2003 la compagnie HELVETIA, assureur de la société X... TRANSPORTS, agissant en qualité de subrogée aux droits de l'expéditeur SGL, a assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON la société T. E. S et les compagnies AXA TRANSPORTS TERRESTRES LOGISTIQUE et AXA FRANCE pour obtenir la condamnation des défenderesses in solidum à lui payer
-la somme de 11. 510 euros HT outre intérêts de droit à compter du 24 avril 2002 date de la quittance, avec capitalisation des intérêts
-la somme de 845, 57 euros représentant les frais d'expertise du cabinet TISON
-la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les défenderesses ont contesté l'intérêt et la qualité à agir de la compagnie HELVETIA qui n'avait justifié ni du contrat d'assurance de la société X... TRANSPORT, ni du paiement d'une indemnité à la société SGL ACOTEC. Elles ont subsidiairement estimé que l'indemnité due ne pouvait excéder la somme de 7. 135, 83 euros HT alors que :
- une somme de 152, 45 euros HT devait être déduite des dommages évalués à 11. 510 euros
-il convenait de tenir compte de l'indemnisation partielle de 4. 221, 72 euros HT versée par T. E. S à X... avant toute procédure. Par jugement du 30 juillet 2004, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de LYON a
-jugée recevable l'action de la compagnie HELVETIA qui n'avait pas produit la police d'assurance la liant à la société X... TRANSPORT mais était subrogée conventionnellement aux droits de la société SGL ACOTEC suivant quittance signée le 24 avril 2002
- condamné la société TES et la compagnie AXA TRANSPORTS TERRESTRES ET LOGISTIQUE FRANCE à payer à la compagnie HELVETIA la somme de 7. 135, 83 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation du 6 janvier 2003, avec capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamné aux dépens la société T. E. S et la compagnie AXA TRANSPORTS TERRESTRES ET LOGISTIQUE FRANCE.
En vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement la compagnie AXA a payé le 6 septembre 2004 la somme de 7. 479, 66 euros à la compagnie HELVETIA
Par déclaration remise au greffe le 1er septembre 2004 la compagnie HELVETIA a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions en intimant la société T. E. S et la compagnie AXA TRANSPORTS TERRESTRES ET LOGISTIQUE, qui ont constitué avoué le 30 septembre 2004.
La compagnie HELVETIA a conclu contre la société TES et la compagnie AXA TRANSPORTS TERRESTRES ET LOGISTIQUE et encore la compagnie AXA FRANCE.
L'avoué des intimées a conclu au nom de la société AXA FRANCE et de la société TES. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse No2 signifiées le 18 octobre 2005 la compagnie HELVETIA sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société TES et de la compagnie AXA FRANCE in solidum à lui payer :
-la somme de 11. 357, 55 euros HT (soit 11. 510-152, 45) outre intérêts de droit à compter du 24 avril 2002, avec capitalisation des intérêts et à tout le moins à compter de l'assignation
-la somme de 845, 57 euros représentant les frais d'expertise du cabinet TISON
-la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante soutient d'abord qu'elle a qualité à agir en sa qualité de subrogée aux droits de la victime du dommage dont la société TES est responsable, à savoir la société SGL ACOTEC.
Elle fait valoir que
* l'expéditeur a adressé sa facture à la société X..., commissionnaire
* elle a elle-même en qualité d'assureur de la société X..., réglé cette facture à la société SGL ACOTEC qui lui en a donné quittance le 24 avril 2002
* cette quittance la subroge donc dans les droits de l'expéditeur.
Elle relève ensuite que la société TES ne conteste pas sa responsabilité résultant des dispositions de l'article L 133-1 du Code de Commerce.
Elle ajoute, sur le quantum des sommes dues qu'il n'y a pas lieu de déduire de la somme de 11. 357, 55 euros HT une somme de 4. 221, 72 euros HT soit 5. 049, 18 euros TTC qu'a pu régler en juin 2002 la société T. E. S à la société X... TRANSPORTS qui n'avait aucune qualité pour la réclamer ni la recevoir, alors qu'elle était elle-même subrogée depuis le 24 avril 2002 dans les droits de la victime SGL ACOTEC.
Par conclusions No2 récapitulatives et complémentaire signifiées le 10 octobre 2005 la société AXA FRANCE et la société T. E. S. forment appel incident à l'encontre du jugement entrepris en ce que s'il a justement estimé que la compagnie HELVETIA ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale, il a déclaré son action recevable sur le fondement de la subrogation conventionnelle alors qu'il n'y avait pas concomitance entre l'indemnisation versée et la quittance régularisée à son profit.
Elles relèvent qu'en appel la compagnie HELVETIA a versé aux débats le contrat liant à son assurée X..., de sorte que même si l'appelante ne revendiquait pas officiellement les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances elle pourrait bénéficier de la subrogation légale à condition qu'elle rapporte la preuve du paiement, objet de la quittance.
La compagnie AXA FRANCE et la société T. E. S. sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement entrepris sur le quantum alloué et la condamnation de la compagnie HELVETIA à leur payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que la compagnie HELVETIA ne peut avoir plus de droit que son assuré X... qui a perçu de T. E. S le 6 juin 2002 l'indemnisation partielle du préjudice résultant du transport du 8 octobre 2001 ;
qu'au moment de ce paiement T. E. S ignorait que la compagnie HELVETIA avait pu acquitter une somme à la société SGL ACOTEC ;
que cette indemnisation était opposable à la compagnie HELVETIA car à défaut il y aurait enrichissement sans cause de la société X... TRANSPORTS.
Elles s'opposent à la prise en charge des frais de l'expert de la société HELVETIA alors que la compagnie AXA avait conservé les frais de son propre expert amiable.
Elles rappellent qu'aucune mise en demeure n'a été adressée de sorte que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2005 SUR CE LA COUR
Attendu que l'assureur qui a versé une indemnité à la victime peut obtenir remboursement du responsable du dommage en se prévalant de la subrogation ;
que la subrogation peut être soit légale soit conventionnelle et que ses conditions d'exercice sont donc différentes ;
Attendu que la compagnie HELVETIA se prévaut d'une subrogation conventionnelle consentie par la victime SGL ;
que l'article 1250 du Code Civil relatif à la subrogation conventionnelle impose que la subrogation ainsi consentie par le créancier soit expresse et faite en même temps que le paiement ;
qu'en l'espèce la compagnie HELVETIA qui produit une quittance datée du 24 avril 2002 ne justifie pas d'un paiement concomitant alors que le chèque qu'elle a émis n'a été débité de son compte que le 14 mai 2002 ;
que dès lors elle est irrecevable à agir sur le fondement d'une subrogation conventionnelle ;
que la compagnie HELVETIA qui a versé aux débats en cause d'appel le contrat d'assurance la liant au commissionnaire X..., est en application des dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances de plein droit subrogée aux droits de son assurée ensuite du paiement qu'elle justifie avoir effectué le 14 mai 2002 entre les mains de la victime en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;
que la compagnie HELVETIA ne peut avoir plus de droits de son assurée X... de sorte que le recours de cette compagnie ne peut excéder la somme de 7. 135, 83 euros compte tenu du règlement de 4. 221, 72 effectué entre les mains de la société X... ;
Attendu que les courriers adressés les 26 avril, 4 octobre et 6 décembre 2002 ne constituaient pas des mises en demeure de sorte que intérêts légaux n'ont pu courir qu'à compter de la délivrance de l'assignation ;
que les frais d'expertise amiable relèvent des frais irrépétibles alors qu'il n'est pas inéquitable de les laisser à la charge de la compagnie d'assurance qui les a exposés ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel ; qu'il échet de condamner la compagnie HELVETIA à leur payer la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
qu'il y a enfin lieu de condamner la compagnie HELVETIA à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la compagnie HELVETIA à payer aux sociétés TES et AXA la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la compagnie HELVETIA aux dépens de la procédure d'appel et autorise contre elle à Maître BARRIQUAND Avoué le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
M. P. BASTIDE H. ROBERT