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02/03/2006 | FRANCE | N°04/04534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2006, 04/04534


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2003 - No rôle : 1999j1969 No R.G. : 04/04534

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT SA 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée du Cabinet LEXALP SELURL COCHET, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur Jean X..., né le 20 décembre 1946 à AIX LES BAINS (73) 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ C

LARAFOND représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté du Cabinet LE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Mars 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2003 - No rôle : 1999j1969 No R.G. : 04/04534

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT SA 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée du Cabinet LEXALP SELURL COCHET, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur Jean X..., né le 20 décembre 1946 à AIX LES BAINS (73) 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté du Cabinet LEXALP SELURL COCHET, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur Patrice Y..., né le 4 décembre 1946 à GAP (05) 20 boulevard d'Orient Espace Tokoro 05000 GAP représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté du Cabinet LEXALP SELURL COCHET, avocats au barreau de CHAMBERY

INTIMEES : La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (C.N.R.) SA 2 rue André Bonin 69316 LYON CEDEX 04 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP Joseph AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE prise en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de la Société de Prises de Participations Financières du Rhône (dénommée PARFIRHONE) 2 rue André Bonin 69004 LYON 04 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP Joseph AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 06

Janvier 2006 Audience publique du 26 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 26 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société CNR, qui a pour vocation l'aménagement et l'exploitation du RHÈNE, a pris l'initiative en 1990 de constituer une société dénommée PARFIRHÈNE (société de participations financières du RHÈNE) qui était sa filiale dont l'objet était d'acquérir et de gérer des participations. C'est ainsi qu'elle a été amenée à créer la société SIRAS (société internationale de réhabilitation et d'aménagement des sites) par acte du 23 avril 1990 pour des opérations d'aménagement dans le domaine de l'environnement, de la végétalisation, de la réhabilitation et de l'entretien de sites sous la forme d'une société anonyme au capital de 850.000 francs, porté ensuite à 4.000.000 francs, réparti entre la société PARFIRHÈNE , majoritaire, la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT (34 %) et divers actionnaires dont Messieurs X... et Y... Monsieur Christian A... et Monsieur Jean-François B..., tous deux cadres de la CNR, en étaient respectivement le président du conseil d'administration (Monsieur A... était aussi directeur général de PARFIRHÈNE) et le directeur général.Jusqu'en 1995, la société SIRAS a bénéficié des marchés

confiés par la CNR lesquels étaient sous-traités en vertu d'un protocole du 23 avril 1990 aux actionnaires minoritaires en fonction de leur spécialité et de leur compétence.

Une société, dénommée SDV, filiale de la société SIRAS, s'était constituée le 20 mars 1995 avec pour objet de traiter des opérations de végétalisation par semis et notamment des chantiers éloignés et à faible marge. La société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT estimant ce projet contraire aux intérêts de la société SIRAS et aux conventions conclues, s'est opposée à cette création au motif que cette société allait concurrencer la société SIRAS.

Subissant dès 1996 la crise économique, la société SIRAS a décidé de cesser son activité le 4 mai 1998 et le conseil d'administration a cédé la branche d'activité principale à la société EUROTEC le 15 juin 1998.

La société SIRAS a été ensuite dissoute par anticipation ;

La société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT, considérant que la CNR par l'intermédiaire de sa filiale PARFIRHÈNE, actionnaire majoritaire de la société SIRAS avait géré celle-ci dans le cadre de sa politique générale et dans son seul intérêt au mépris du devenir de la société SIRAS et de ses actionnaires minoritaires, a fait citer, en même temps que Messieurs X... et Y... la société PARFIRHÈNE et la CNR devant le tribunal de commerce de LYON pour voir dire qu'elles avaient commis des abus de majorité préjudiciables à leurs intérêts et les voir condamner in solidum à payer la somme de 14.820.387 francs à la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT, celle de 63.420 francs à Monsieur X... et celle de 404.810 francs à Monsieur Y... pour le préjudice subi par eux.

Par jugement du 13 juillet 2001, le tribunal saisi a sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale suivie contre Monsieur X... qui a été relaxé.

Le tribunal de commerce de LYON par un jugement du 19 septembre 2003 a prononcé la mise hors de cause de la CNR en sa qualité de société mère de la société PARFIRHÈNE ; a dit qu'aucun abus de majorité ne pouvait être reproché à la CNR, prise en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de la société PARFIRHÈNE, et a débouté la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT ainsi que Messieurs X... et Y... de toutes leurs demandes formées contre la CNR.

Par déclaration du 30 juin 2004, la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT ainsi que Messieurs X... et Y... ont relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455-1 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Dans ses conclusions récapitulatives du 14 septembre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT ainsi que Messieurs X... et Y... ont exposé :

- que l'abus de majorité relève du droit commun de la responsabilité civile de l'article 1382 du code civil ;

- qu'il en est ainsi en cas de décision contraire à l'intérêt social prise dans l'unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ;

- que la décision d'arrêt d'activité de la société SIRAS et la cession d'une branche de son activité à la société EUROTEC en font partie ;

- que ce faisant, la majorité de la société SIRAS a méconnu les intérêts légitimes de la minorité en privilégiant les siens et contrairement à l'intérêt social ;

- que les minoritaires sont donc en droit de demander l'annulation de la décision, mais aussi des dommages et intérêts en agissant contre

les majoritaires ;

- que le CNR est responsable de cet abus, dès lors que la société PARFIRHÈNE, actionnaire de la société SIRAS, était sa filiale de prise de participation et qu'ainsi elle contrôlait notamment par l'intermédiaire de dirigeants communs, la société SIRAS, au point qu'elle (la CNR) était le dirigeant de fait de la société PARFIRHÈNE et de la société SIRAS ;

- que la société mère (la CNR), qui prend part à la gestion de sa filiale, doit être considérée comme tenue des engagements de celle-ci ;

- que l'absorption de la société PARFIRHÈNE par la CNR est la preuve de cette confusion ;

- que le fait que les décisions n'ont pas toutes été prises au conseil d'administration ou en assemblée générale et le fait que pour d'autres elles l'aient été ne permet pas de soutenir qu'il n'y a pas abus de majorité, même lorsque les minoritaires, ignorant que les résolutions étaient contraires à l'intérêt social, les ont votées ;

- que la société CNR PARFIRHÈNE est à l'origine de la décision de réduire à compter de l'année 1995 les marchés confiés à la société SIRAS et ainsi d'aboutir à sa disparition et en conséquence de priver les minoritaires, qui ont contribué à la création de la société SIRAS, par leur expérience, des marchés en sous-traitance sur lesquels ils comptaient ;

- que le CNR PARFIRHÈNE a profité de cette situation et ne s'est jamais plaint de ses partenaires dans la société SIRAS ;

- que l'argument selon lequel la CNR PARFIRHÈNE était pénalisée lorsqu'elle traitait avec la société SIRAS est fallacieux, puisque le prix pratiqué, qui certes comprenait une marge pour la société SIRAS, était cependant identique à celui d'entreprises concurrentes ;

- que la nouvelle politique de la CNR PARFIRHÈNE était contraire aux engagement pris envers ses partenaires dans la société SIRAS ;

- que la CNR PARFIRHÈNE ne peut prétendre que le protocole de 1990 n'ayant été conclu que pour 5 ans, il n'était plus applicable, alors que les marchés ont été détournés vers d'autres entreprises avant la fin de cette période ; qu'il n'est pas démontré que le protocole ne s'est pas renouvelé ; que de toute façon, la CNR PARFIRHÈNE ne pouvait pas interrompre brutalement l'approvisionnement de la société SIRAS, étant au surplus tenue, comme actionnaire de cette société, à une obligation de loyauté et de non-concurrence ;

- que la clause de préférence de protocole de 1990 n'était pas anti-économique avec l'abus de majorité reproché ;

- que la création par CNR PARFIRHÈNE de sociétés concurrentes à la société SIRAS, comme la société SDV, qui était la filiale de la société SIRAS est un abus de majorité, puisqu'elle a contribué à passer des marchés avec d'autres entreprises que les partenaires minoritaires de la société SIRAS en infraction avec les accords intervenus dans cette société ;

- qu'enfin CNR PARFIRHÈNE a liquidé les actifs de la société SIRAS après que celle-ci eut cédé le 5 juin 1998 une branche d'activité ainsi que des brevets et des marques à la société EUROTEC, constituée par d'anciens salariés de la société SIRAS, dans des conditions de prix très défavorables à ses intérêts, écartant à cette occasion les meilleures offres de la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT.

Ils concluent que ces décisions ont été contraires à l'intérêt social et aux leurs ; qu'elles sont imputables à la CNR PARFIRHÈNE ; qu'elles constituent des abus de majorité ; que leurs demandes d'indemnisation est fondée ce qui doit conduire à condamner la CNR des sommes qu'ils réclament ; que si la cour devait écarter les moyens soulevés sur l'abus de majorité pour rejeter leurs demandes,

elle doit retenir cependant que CNR PARFIRHÈNE est responsable de ses agissements à leur égard au titre des articles 1382 du code civil, du seul fait de ses fautes et des dommages causés, sans qu'il soit nécessaire de démontrer des agissements personnels distincts de ceux de ses représentants, ni que ceux-ci aient ou non entraîné un résultat financier favorable pour leur auteur ; qu'elle est encore responsable des fautes commises par ses représentants dans la société SIRAS au titre de l'article 1384 du code civil, lesquels étaient tous des salariés de CNR PARFIRHÈNE .

Ils sollicitent la réformation du jugement déféré. X X X

Dans ses conclusions du 5 décembre 2005, la CNR à titre personnel et en tant que bénéficiaire de la transmission universelle de la société PARFIRHÈNE expose :

- que l'abus de majorité n'a pour objet que de sanctionner les abus de droit de vote commis par les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires lorsqu'ils sont contraires à l'intérêt social ;

- que la CNR ne détenait pas d'actions de la société SIRAS, seule la société PARFIRHÈNE, holding financière de la CNR, ayant été actionnaire de la société SIRAS, ce qui ne peut rendre la CNR concernée dès lors qu'elle est un sujet de droit distinct de la société PARFIRHÈNE, actionnaire de la société SIRAS ;

- qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les décisions majoritaires d'une société, mais seulement de vérifier une éventuelle rupture d'égalité entre les actionnaires à l'exclusion de toute contestation sur l'opportunité des décisions prises ;

- qu'il n'y a pas abus, lorsque l'ensemble des associés subi les conséquences de la décision prise ;

- que la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil impose que celui qui se prétend victime rapporte la preuve d'une

faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qui n'est pas fait ;

- que les demandeurs n'ayant pas sollicité l'annulation des délibérations qui auraient été abusivement votées, ne peuvent agir en abus de majorité ;

- que les demandeurs ne peuvent davantage critiquer la gestion de la société, ce que leur demande tend à faire, et qui se trouve contraire à l'abus de majorité qui en est distinct ;

- que la responsabilité de l'article 1384 du code civil ne peut être retenue, dès lors que les personnes incriminées n'étaient que des mandataires

- que la responsabilité de l'article 1384 du code civil ne peut être retenue, dès lors que les personnes incriminées n'étaient que des mandataires sociaux au sein de la société SIRAS sans aucun lien de préposés avec la CNR ni PARFIRHÈNE alors même que les actes critiqués ne sont pas décrits ;

- que même s'il était vrai que la société CNR aurait retiré les marchés à la société SIRAS, cela ne constitue pas une faute et ne concerne pas l'abus de majorité invoqué ; que ce fait ne concernerait que la société CNR en sa qualité de client de la société SIRAS et que cette décision ne relève en rien d'une décision des actionnaires majoritaires, la CNR n'était pas actionnaire de la société SIRAS ;

- que le droit revendiqué par les demandeurs au titre du protocole du 23 avril 1990 n'est qu'un droit de préférence donné aux actionnaires ;

- qu'il ne peut être reproché à la société SIRAS d'avoir constituer la société SDV puisque la société X... a participé à son capital, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu abus de majorité de la part de l'actionnaire majoritaire PARFIRHÈNE ; qu'il en est de même d'une convention conclue entre la société SDV et la société DE MEULINAERE

qui était son associé, puisque la société SIRAS a dû provisionner une perte à raison de cette convention, prouvant que la société PARFIRHÈNE n'en a tiré nul profit ; que si la cession par la société SIRAS de sa participation dans le capital de la société PHYTOSEM a été prise, comme le disent les demandeurs, sans consultation des organes de la société, il n'a pu y avoir de ce fait abus de majorité pas plus que pour la cession d'une branche d'activité à la société EUROTEC ; que ces reproches ne pourraient relever que de la faute de gestion et non de l'abus de majorité puisque les décisions incriminées ont été prises par les dirigeants de la société SIRAS et non par le conseil d'administration, ni par l'assemblée générale, lesquels se sont avantagés comme l'attestent les condamnations pour faux prononcés contre eux, ce qui n'est pas le fait de l'actionnaire majoritaire ;

- que d'ailleurs les bénéficiaires de l'exploitation de la société SIRAS étaient les actionnaires minoritaires auxquels les marchés étaient sous traités, ce dont ils ne pouvaient se plaindre, la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT s'étant au surplus fait accorder d'autres avantages (voir rapport BUTHURIEUX) sans compter les contrefaçons de marque pour lesquelles elle a été condamnée ;

- que les opérations de liquidation de la société SIRAS ont été faites par Maître SAPIN, désigné comme liquidateur amiable, ce qui est étranger au présent débat ;

- que Monsieur X... a voté la cessation d'activité et la réalisation des actifs de la société SIRAS, son absence à l'assemblée générale qui a décidé la dissolution anticipée ne lui permettant pas, ayant été convoqué, de contester cette décision.

La CNR conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS ET DECISION I) Sur la notion d'abus de majorité au sein de la société SIRAS et la demande des appelants sur le fondement de l'abus de

majorité

Attendu qu'il est constant que la société SIRAS a été constituée par acte du 23 avril 1990 avec comme actionnaires la société PARFIRHÈNE, majoritaire dans le capital, la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT détenant 34 % du capital et diverses personnes physiques dont Monsieur Jean X... (1 %) et Monsieur Patrice Y... (5,5 %) et pour objet de réaliser des opérations d'aménagement dans le domaine de l'environnement, de la végétalisation, de la réhabilitation et d'entretien de sites ;

Attendu que quand bien même la société CNR gérait-elle ses participations financières au travers d'une holding, la société PARFIRHÈNE, celle-ci en tant que filiale de la société CNR était seule actionnaire de la société SIRAS ; qu'il ne peut s'en déduire que la société CNR aurait participé aux décisions prises au sein de la société SIRAS, cette filiale étant juridiquement distincte de la société mère et les dirigeants de cette filiale qui la représentent aux conseils d'administration et aux assemblées générales de la société SIRAS où les décisions sont prises étant les mandataires sociaux de cette filiale désignées par elle ce qui exclut qu'ils aient la qualité de préposés de la société PARFIRHÈNE et à plus forte raison de la société CNR ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a mis la société CNR hors de cause en ce qu'elle n'était pas actionnaire de la société SIRAS et par conséquent n'était pas concernée par l'objet du litige qui porte sur une incrimination d'abus de majorité de la part de l'actionnaire majoritaire de la société SIRAS ;

Attendu que la société PARFIRHÈNE a été absorbée par la société CNR ; que les appelants entendent de ce fait rechercher la société CNR en ce qu'elle vient aux droits de la société PARFIRHÈNE, actionnaire de la société SIRAS ;

Attendu que l'abus de majorité caractérise une résolution qui a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; que le rôle du juge se limite à vérifier si le conflit qu'il est amené à trancher n'est pas provoqué par une rupture d'égalité entre les actionnaires et si la décision qui a été prise n'était pas contraire aux intérêts de la société, ce qui exclut tout contrôle de l'opportunité des décisions qui ne peut relever que de la seule appréciation de l'assemblée générale des actionnaires et qui échappe donc nécessairement au contrôle du juge ;

Attendu qu'il résulte des écritures des appelants qu'aucun des griefs qu'ils font à la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE ne se rapporte à une décision précise qui a été prise en assemblée générale des actionnaires, seule instance susceptible d'avoir commis un abus de majorité du fait des actionnaires majoritaires au préjudice des minoritaires ; que toutes les décisions incriminées relèvent d'actes de gestion qui ne peuvent de quelque façon se confondre avec des abus de majorité ; que c'est ainsi le cas de toutes les décisions auxquelles il est fait référence qu'a pu prendre le conseil d'administration de la société SIRAS ;

Attendu que la seule assemblée générale dont les écritures des appelants font état est celle du 4 mai 1998 qui a décidé l'arrêt de l'activité de la société SIRAS, la cession de ses actifs et le règlement du passif - qu'elle a été prise alors que les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 1998 accusaient une perte d'exploitation de 2.674.922 francs s'ajoutant à celle de 7.267.914 francs constatée à la clôture de l'exercice du 31 décembre 1997 ; que cette décision ne révèle pas un abus de majorité, l'intérêt social imposant qu'il soit mis fin à une activité manifestement ruineuse ;

que la dissolution anticipée de la société par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1999 également critiquée n'en était cependant que la conséquence nécessaire ;

Attendu que la décision de constituer la société SDV n'a pas été prise en assemblée générale - que si sa gestion s'est révélée préjudiciable à la société SIRAS elle ne peut être rattachée à un abus de majorité - qu'il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi elle a favorisé l'actionnaire majoritaire ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il n'y a aucun fondement à la demande des appelants au titre d'un abus de majorité qui pourrait être imputé à la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE ; que par conséquent, les appelants doivent être déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE sur un tel fondement, confirmant l'appréciation qu'en a pertinemment fait le premier juge ; II) Sur la responsabilité de la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE au titre des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil Attendu que pour retenir la responsabilité de la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE sur le terrain de l'article 1382 du code civil, encore faudrait-il démontrer que la société CNR a été dirigeant de fait de la société SIRAS et qu'à ce titre, elle a commis des fautes ayant causé un dommage à la société SIRAS ; qu'il n'est pas établi que la société CNR ait eu un quelconque rôle dans la gestion de la société SIRAS ; que cette dernière avait ses propres mandataires sociaux qui ne dépendaient pas de la société CNR ; qu'eux seuls étaient susceptibles d'êtres incriminés par les actionnaires de la société SIRAS en ce qu'ils auraient commis des fautes de gestion préjudiciables aux intérêts de la société ; qu'il résulte du dossier que c'est la société CNR et non les dirigeants de la société SIRAS

qui a pris la décision de retirer tout ou partie des marchés à la société SIRAS ; qu'à supposer même cette décision fautive et préjudiciable à la société SIRAS, la société CNR ne pouvant être incriminée comme dirigeant de fait, seuls les dirigeants de la société SIRAS auraient pu agir à l'encontre de la société CNR, mais alors en exécution du protocole qui la liait à la société SIRAS ; que les actionnaires de la société SIRAS ne disposent pas d'une telle action sauf à mettre en cause la responsabilité des dirigeants de la société SIRAS pour n'avoir pas défendu les intérêts de la société ;

Attendu que ce moyen doit être rejeté faute de fondement ;

Attendu que la société CNR, n'ayant aucun représentant dépendant d'elle dans la société SIRAS et qui aurait comme tel commis des fautes dans la société SIRAS génératrices d'un dommage dont la société CNR devrait répondre, ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; que ce moyen ainsi dépourvu de fondement doit être également rejeté ; III) Sur les demandes en indemnisation des appelants formées à l'encontre de la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE

Attendu que les appelants dont aucun moyen n'a été retenu ne sont donc pas fondés dans leurs demandes en dommages et intérêts qu'ils ont formé chacun d'eux à l'encontre de la société CNR venant aux droits de la société PARFIRHÈNE ; qu'ils doivent en conséquence en être déboutés ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ces chefs ; IV Sur les autres demandes

Attendu qu'il serait inéquitable que la société CNR supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer une somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société CNR, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Condamne la société X... PAYSAGE ENVIRONNEMENT, Monsieur Jean X... et Monsieur Patrice Y... à payer à la société CNR la somme de 2.500 ç (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la société civile professionnelle d'avoués JUNILLON-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

Marie-Pierre Z...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/04534
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-02;04.04534 ?
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