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24/02/2006 | FRANCE | N°05/03597

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2006, 05/03597


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03597 X... C/ Association des INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 02 Mai 2005 RG : F 04/00217 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 FEVRIER 2006 APPELANTE : Mademoiselle Lauriane X... MONTAUD 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ représentée par Mme Suzanne SIMOND,délégué syndical ouvrier INTIMEE : Association des INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE I.E.M. Maxime Le Forestier 102 rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me

CAUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substitué par Me P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03597 X... C/ Association des INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 02 Mai 2005 RG : F 04/00217 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 FEVRIER 2006 APPELANTE : Mademoiselle Lauriane X... MONTAUD 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ représentée par Mme Suzanne SIMOND,délégué syndical ouvrier INTIMEE : Association des INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE I.E.M. Maxime Le Forestier 102 rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me CAUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substitué par Me PIBARDOT, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juin 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[**************] EXPOSE DU LITIGE : Mademoiselle X... a été engagée par l'Association des Infirmes Moteurs Cérébraux de la LOIRE -ci-après l'Association I.M.C de la LOIRE-en qualité de "candidate élève éducatrice avant sélection", suivant un contrat du 30 août 1999 comportant un essai d'un mois. Il était convenu que "la

non-présentation, l'échec ou la réussite aux épreuves de sélection ou le refus d'entrer en cycle de formation constituent autant de motifs de rupture du contrat dans le cadre de licenciement". Le coefficient 304 de la convention collective nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées a été attribué à Mademoiselle X..., la valeur du point étant de 22,29 Francs outre une prime de sujétion de 8,21%. Mademoiselle X... a été affectée à l'internat de semaine de SAINT-ETIENNE , rue Bergson, étant entendu qu'elle pouvait être amenée à travailler, occasionnellement, sur la structure de L'I.E.M Maxime Le Forestier à VEAUCHE ou sur d'autres établissements des I.M.C de la LOIRE. La durée de travail de Mademoiselle X... a été fixée à 29,25 heures par semaine. Mademoiselle X... percevait en dernier lieu un salaire mensuel de base de 6 295,32 Francs pour 189,49 heures. Le 3 juillet 2000, l'Association I.M.C de la LOIRE a remis en main propre à Mademoiselle X..., un courrier en date du 19 juin précédent la convoquant à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 juin et le même jour un courrier daté du 23 juin 2000 lui notifiant un licenciement avec préavis d'un mois au motif de sa "réussite aux épreuves de sélection" conformément à la clause 1 de son contrat de travail. le 11 Juillet 2002; les parties ont signé une convention de stage à effet du 1er septembre 2000 jusqu'à juin 2002 aux frais avancés par l'Association auprès de l'IRFAS, organisme de formation. Le 18 juillet 2000, l'institut Maxime Le Forestier de VEAUCHE a remis à Mademoiselle X... une attestation Assédic et le 21 juillet 2000 un certificat de travail en qualité de stagiaire de contact pour la période du 30 août 1999 au 21 juillet 2000. Le 28 août 2000, l'Association I.M.C de la LOIRE et Mademoiselle X... ont signé un avenant portant "modification temporaire du contrat de travail du 28 août 2000 précisant la durée de travail de la salariée du "28 août

2000 à la date des vacances d'été en juillet 2001 à 8h45 hebdomadaires, en raison d'un surcroît de travail lié à l'accueil de jeunes en sureffectif" . Mademoiselle X... a travaillé en réalité jusqu'au 19 juillet 2002. Elle devait accomplir des heures complémentaires, sa durée de travail variant d'un mois à l'autre. Le 19 juillet 2004; l'institut Maxime Le Forestier à remis à Mademoiselle X... une attestation Assédic portant comme motif de rupture du contrat de travail : "CDI dont le temps est fixé par la réussite à l'examen de monitrice-éducatrice". Mademoiselle X... a saisi le 7 avril 2004 le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE d'une demande en paiement par l'Association I.M.C. de la LOIRE de rappels de salaire, de congés payés incidents, de ses indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour rupture abusive et en remboursement de ses frais de formation à concurrence de 3 053 Euros. L'Association I.M.C de la LOIRE a sollicité le paiement par Mademoiselle X... du solde des frais de formation avancés par elle. Par jugement rendu le 2 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE (section des activités diverses) s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de frais de formation présentée par Mademoiselle X... et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions. Mademoiselle X... a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2005. SUR QUOI : Vu les conclusions du 27 juillet 2005, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Mademoiselle X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de condamner l'Association I.M.C de la LOIRE à lui payer les sommes suivantes :

à titre de rappel de coefficient pour 1999-2000 : 226,61 Euros et 22,66 Euros au titre de l'incidence des congés payés.

à titre de salaire pour août 2000 : 1 010,69 Euros

à titre de salaire pour juillet 2002 : 204,21 Euros

à titre d'heures complémentaires : 4 180,21 Euros et 418,02 Euros au titre de l'incidence des congés payés

- à titre de frais de formation : 2645 euros

à titre d'indemnité de préavis : 2 598,41 Euros outre 259,54 Euros au titre de l'incidence des congés payés

à titre d'indemnité de licenciement : 3 897,60 Euros

à titre de dommages te intérêts : 3 000 Euros

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500 Euros Vu les conclusions du 26 janvier 2006 régulièrement communiquées au soutient de ses prétentions orales de l'Association I.M.C de la LOIRE qui demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de Mademoiselle X... ; subsidiairement, de confirmer partiellement le jugement déféré, Mademoiselle X... étant déboutée de toutes ses prétentions et condamnée au paiement de la somme de 4 497,98 Euros en remboursement du solde de ses frais de formation ainsi qu'à la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

Considérant que la juridiction prud'homale, si elle s'est déclarée incompétente sur la demande de remboursement de frais présentée par Mademoiselle X..., a statué sur toutes les autres demandes fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; Que l'appel, voie de recours de surcroît mentionnée dans l'acte de notification du jugement, est recevable ; SUR LE COEFFICIENT CONVENTIONNEL APPLICABLE : Considérant que Mademoiselle X... revendique le coefficient 338 outre 10 points d'internat; Or considérant qu'il ressort des mentions figurant sur ses bulletins de paie que Mademoiselle X... a bénéficié à l'embauche du coefficient 314 correspondant au coefficient 304 attribué selon la convention précitée aux salariés "avant succès aux épreuves de sélection", pour toutes les catégories d'emploi

éducatifs, augmenté de "surclassement en internat" de 10 points ; Qu'à la date de son embauche, Mademoiselle X... ne s'était pas encore présentée aux épreuves de sélection ;

Qu'ultérieurement, à compter du 1er septembre 2000 Mademoiselle X... a bénéficié du coefficient 334, soit le coefficient 324 attribué au "candidat élève éducateur spécialisé en formation directe ou en formation en cours d'emploi, augmenté de 10 points pour "surclassement internat" ; Que telle était la situation de Mademoiselle X... alors élève candidate monitrice ; Qu'à compter du 1er août 2001, Mademoiselle X... a bénéficié d'un coefficient 348 alors pourtant qu'elle était toujours élève candidate monitrice et que le coefficient 346 conventionnel supérieur est attribué aux moniteurs-éducateurs en formation en cours d'emploi ; Que Mademoiselle X... ne justifie donc pas de sa demande de rappel de salaire au titre d'une majoration de son coefficient notamment pour l'année 1999-2000 ;

SUR LE SALAIRE DU MOIS D'AOUT 2000 : Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'Association I.M.C de la LOIRE a d'abord, après que la salariée ait réussi ses épreuves de sélection, licencié Mademoiselle X... le 3 juillet 2000 en lui remettant en main propre un courrier de licenciement daté du 23 juin précédent,

puis le 28 août 2000 lui a fait signer un acte qualifié d'avenant à un contrat du même jour ramenant sa durée de travail à 8 Heures 45 ; Que Mademoiselle X... qui a bénéficié d'une indemnité correspondant à un mois de préavis du 1er juillet au 31 juillet 2000 et qui ne justifie pas avoir travaillé en août 2000, n'est pas fondée en sa demande de paiement d'un salaire pour ce mois ; SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES : Considérant qu'en vertu de l'article L 212.1.1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; Que Mademoiselle X... fait valoir que l'Association I.M.C de la LOIRE, en l'embauchant à temps partiel 29 heures 25 par semaine puis 8 heures 45 a enfreint l'article 12 de l'annexe 8 de la convention précitée portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi ; Que cet article 12 dispose que la durée du travail est de 39 heures par semaine réparties en accord avec l'employeur et le centre de formation entre l'activité professionnelle et la formation, à concurrence pour les aides médico-psychologiques de 1 925 heures travaillées par an dans l'établissement, sous déduction du temps nécessaire aux stages de formation pratique ; Que Mademoiselle X... fait un décompte des heures qu'elle a accomplies de septembre 2001 à juillet 2002, soit sur la période, 709 heures, dont elle demande le paiement déduction faite de 221 heures déjà payées, en définitive 488 heures ;

Mais considérant qu'il ressort des bulletins de paie produits que 903 heures 50 de travail ont été rémunérées de septembre 2001 à juillet 2002, Mademoiselle X... ayant accompli 174 heures de remplacement et

en conséquence, un nombre d'heures très supérieur à la durée contractuelle de travail;illet 2002, Mademoiselle X... ayant accompli 174 heures de remplacement et en conséquence, un nombre d'heures très supérieur à la durée contractuelle de travail; Que l'Association I.M.C de la LOIRE fait valoir que la différence entre les 709 heures effectivement accomplies et les 903 heures 50 payées correspond aux 194 heures de la formation suivie par la salariée. Que dans ces conditions, le seul relevé manuscrit produit par cette dernière n'emporte pas la conviction de la Cour sur la réalité d'heures de travail dont elle n'aurait pas été rémunérée ; Que la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée, Mademoiselle X... ne présentant, par ailleurs, aucune demande indemnitaire au titre de l'inobservation des dispositions conventionnelles sur la durée du travail ( temps complet dont temps de formation et stage ) ; SUR LE SALAIRE DE JUILLET 2002 :

Considérant que Mademoiselle X... ne justifie pas ne pas avoir été réglée de la totalité de son salaire dû ; SUR LE LICENCIEMENT : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mademoiselle X... a été licenciée en juillet 2000 comme en font foi les courriers qui lui ont été remis en main propre et l'attestation Assédic. Qu'elle n'articule aucun moyen au titre de la procédure de licenciement et des motifs énoncés ; Que l'avenant à un contrat du 28 août 2000 et les attestations Assédic produits démontrent que les deux contrats dont Mademoiselle X... a bénéficié n'ont pas de continuité ; Que la demande d'indemnités de rupture n'est pas fondée ; Que Mademoiselle X... n'articule, par ailleurs, aucun moyen au titre de la rupture de son second contrat de travail le 19 juillet 2002, dont le motif selon l'employeur a été la réussite par la salariée à l'examen de monitrice-éducatrice ; SUR LES FRAIS DE FORMATION : Considérant que la juridiction prud'homale a compétence pour statuer, les frais avancés par l'employeur ayant été engagés en

exécution du premier contrat de travail de Mademoiselle X... ; Que suivant acte du 1er septembre 2000 signé par les deux parties, l'Association I.M.C de la LOIRE s'est engagée à avancer à Mademoiselle X... le montant des factures de l'IRFAS au titre de sa formation, à concurrence de 49 400 Francs ; Que Mademoiselle X... a commencé à rembourser ces frais ; Que par acte du 11 juillet 2002, les parties, cependant, ont constaté qu'au 1er juin 2002, Mademoiselle X... restait devoir la somme de 4 886,41 Euros ( soit 32 050 Francs ) et sont convenues de définir un échéancier au bénéfice de la salariée ; Que celle-ci a effectué des remboursements à hauteur de 2 645 Euros ; Que le solde de sa dette de nature contractuelle, certaine, liquide et exigible, doit être remboursée par elle ; Qu'il doit être fait droit à la demande de remboursement du solde restant dû par l'appelante ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Réformant le jugement déféré, - Se déclare compétente pour statuer sur les demandes relatives au remboursement de l'avance de frais de formation, - Condamne Mademoiselle X... à rembourser à ce titre à l'Association des Infirmes Moteurs Cérébraux de la LOIRE la somme de 4 427,98 ç (quatre mille quatre cent vingt sept Euros et quatre vingt dix huit centimes) - Déboute Mademoiselle X... de toutes ses demandes, - La condamne aux dépens, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03597
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-24;05.03597 ?
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