COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 mai 2004 - (R.G. : 2000/432) No R.G. : 04/04577
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :
Monsieur Laurent X...
Y... : 14 rue Edouard Vaillant 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître BUFFARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : Monsieur Daniel Z...
Y... : 1 Cours Fauriel 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) GAN INCENDIE ACCIDENT Siège social : 2 rue Pillet Will 75000 PARIS représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Non comparante Instruction clôturée le 18 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 05 Janvier
2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 23 FEVRIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 1995, le motocycliste Laurent X... a été heurté et blessé par un fourgon conduit par Daniel Z..., assuré à la Compagnie GAN. Son entier droit à indemnisation a été retenu par un jugement du 22 mai 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 28 janvier 2003.
Dans son rapport d'expertise déposé le 15 octobre 2001, le Docteur B... a conclu :
ITT près de 20 mois du 6 mai 1995 au 31 décembre 1996,
date de consolidation médico-légales : 24 août 2001,
IPP 25 %,
pretium doloris compris entre assez important et important 51/2/7,
préjudice esthétique modéré 3/7,
préjudice d'agrément : réel,
préjudice professionnel avec perte d'emploi et reclassement imputable chez un sujet reconnu actuellement en invalidité.
Par jugement du 18 mai 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné Monsieur Z... et son assureur GAN IARD in solidum à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 16 122,25 ç en réparation de son préjudice corporel (déduction faite de la créance de la caisse absorbant le préjudice soumis à recours et de la provision). Le tribunal a rappelé que cette indemnité produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 1996 jusqu'au jour de la décision définitive et a alloué à la victime la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Estimant que l'ensemble de ses préjudices avait été sous-évalué, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Concluant à la réformation du jugement, il demande à la Cour de lui accorder au titre :
du pretium doloris :
18 000,00 ç
du préjudice esthétique :
3 000,00 ç
du préjudice d'agrément : 7 623,00 ç
de l'IPP : 41 150,00 ç
du manque à gagner pour les années 1995 à 2001 :
76 276,37 ç
du préjudice professionnel : 163 467,30 ç
sauf à déduire la provision versée de 7 623 ç
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
1 000,00 ç
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Le GAN INCENDIE ACCIDENT et Monsieur Daniel Z... concluent à la réduction dans une très sérieuse proportion de l'ensemble des prétentions de Monsieur X... et formulent les offres ou observations suivantes :
frais médicaux (créance CPAM)
24 150,13 ç
ITT sur la période strictement retenue par l'expert
(et non jusqu'à la date de consolidation retenue par le tribunal)
manque à gagner
4 454,83 ç
IPP
(sans majoration pour incidence professionnelle)
35 000,00 ç
préjudice professionnel :
Sursis à statuer
dans l'attente d'éléments justificatifs quant à l'impossibilité
d'un reclassement futur
déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 133 157,05 ç
du titre soumis à recours
pretium doloris
13 000,00 ç
préjudice esthétique
3 000,00 ç
préjudice d'agrément
3 000,00 ç
déduction des provisions versées à hauteur de
7 622,45 ç
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La CPAM DE SAINT-ETIENNE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 21 juin 2005 remis à personne habilitée.
Elle a fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du rapport d'expertise médicale que Monsieur X..., né en 1965, électricien salarié au moment de l'accident, a subi un polytraumatisme soit :
traumatisme crânien avec perte de connaissance avec un score de Glasgow initial à 15 ;
fracture ouverte du calcanéum droit avec perte de substance cutanée et souillure de la plaie, compliquée d'ostéotique chronique et fistulisation ayant motivé 19 anesthésies générales ;
fracture de la malléole latérale de la cheville droite ;
fracture du quart externe de la clavicule droite ;
Attendu que l'expert, ayant examiné la victime le 3 septembre 2001, a fixé à l'ITT du 6 mai 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, date de l'abandon des cannes mais a précisé qu'au jour de son examen, l'état du blessé n'est toujours pas consolidé du fait notamment de la suppuration persistante du pied droit pouvant être traitée dans le cadre d'un protocole thérapeutique long de 6 à 12 mois actuellement
refusé par le patient ; que cependant l'expert relève qu'en l'absence de proposition thérapeutique actuelle acceptée, la date de consolidation peut être fixée au 24 août 2001, jour des dernières radiographies et que l'état séquellaire imputable à l'accident justifie dès à présent une IPP de 25 % ;
Attendu qu'en raison tant de l'appel principal que de l'appel incident, la Cour est conduite à examiner l'ensemble des postes du préjudice corporel de Monsieur X... :
I - Préjudice soumis à recours :
Frais médicaux et pharmaceutiques
(créance CPAM DE SAINT-ETIENNE)
24 150,13 ç
ITT du 6 mai 1995 jusqu'au 24 août 2001, comme
exactement retenu par le premier juge au vu du tableau
médical sévère ci-dessus décrit de la victime qui n'a
jamais pu reprendre sa profession d'électricien et a fait
l'objet d'un licenciement pour maladie prolongée dès le
23 novembre 1995.
indemnités journalières versées par la caisse
du 6 mai 1995 au 5 mai 1998 (selon relevé)
23 994,71 ç
perte de salaire complémentaire
La victime fixe son salaire moyen net de référence
à la somme de 9 559,50 F par mois en se basant sur
un cumul net imposable figurant sur le bulletin de
paie de décembre 1995 soit 38 238 F : 4 mois.
Or, ce calcul est inexact car la somme de 38 238 F
comprend des indemnités compensatoires de préavis
et s'étale en réalité sur toute l'année 1995.
C'est à juste titre que le premier juge a pris en consi-
dération le salaire de mars 1995, auquel il convient
d'ajouter la part mensuelle de la prime de Noùl, et qui
est sensiblement égale à la moyenne des quatre mois
de l'année 1995.
Le calcul du tribunal sur la base d'un salaire mensuel
net de 7 193,52 F (1 096,65 ç) soit 13 159,74 ç par an
doit être confirmé, ce qui donne un manque à gagner
exactement fixé, après déduction des indemnités
journalières et des pensions d'invalidité, pour toute la
période du 6 mai 1995 au 24 août 2001, à la somme
de
43 010,96 ç
IPP 25 % à l'âge de 37 ans à la date de consolidation
Contrairement à l'appréciation du tribunal, le préjudice
professionnel doit être apprécié distinctement du déficit
fonctionnel.
ficile, voire impossible, vu
son handicap et sa formation professionnelle..
Le point d'IPP est fixé à 1 700 ç soit :
42 500,00 ç
Préjudice professionnel
Il est certain et important car la victime ne peut plus exercer
son métier d'électricien. Son reclassement professionnel dans
une autre activité s'avère très difficile, voire impossible, vu
son handicap et sa formation professionnelle.
une autre activité s'avère très difficile, voire impossible, vu
son handicap et sa formation professionnelle.
La demande de sursis à statuer formulée en cause d'appel par
les intimés, pour un temps indéfini, n'est pas concevable pour
le cas de cette victime reconnue en invalidité par la COTOREP
à 80 %.
Compte tenu de la pension d'invalidité perçue depuis 1998 dont
le montant mensuel s'élève en 2001 à 2 595,96 F soit 31 151,58 F
ou 4 749,02 ç par an, le manque à gagner annuel du fait la ces-
sation de l'activité d'électricien, moyennant un salaire net de 13 159,74 ç par an s'établit à la somme de 8 410,72 ç à capitaliser par l'euro de rente temporaire jusqu'à
l'âge de 65 ans (et non le barème des rentes viagères) soit :
8 410,72 ç x 11.918 =
100 238,96 ç ------------------ TOTAL :
233 894,76 ç
A déduire : - Total créance CPAM :
- 141 516,94 ç
Selon relevé de débours en date du 6 mai 2005 (réguliè-
rement communiqué aux parties) comprenant le capi-
tal représentatif de la pension d'invalidité s'élevant à
60 099,62 ç au 1er mai 2005 et les arrérages échus au
30 avril 2005 s'élevant à 33 272,48 ç ------------------
SOLDE :
92 377,82 ç
II - Préjudice personnel :
Pretium doloris 5,5/7
(sur confirmation)
15 245,00 ç
Préjudice esthétique 3/7
(sur confirmation)
3 500,00 ç
Préjudice d'agrément
(sur confirmation)
5 000,00 ç ----------------- TOTAL :
23 745,00 ç
A déduire : - Provision réglée
- 7 622,45 ç ----------------- SOLDE :
16 122,55 ç
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Attendu que la somme demandée, non excessive, de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être équitablement allouée, en sus de la même somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA LE GAN INCENDIE ACCIDENT et Monsieur Daniel Z... à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 92 377,82 ç au titre du solde de son préjudice corporel soumis à recours et la somme de 16 122,55 ç à titre de solde de son préjudice corporel personnel, soit au total la somme de 108 500,37 ç, ainsi que la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (pour toute la procédure de première instance et d'appel),
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE SAINT-ETIENNE,
Dit que conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 29 janvier 2003, l'indemnité revenant à Monsieur Laurent X... produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 1996 jusqu'au jour de l'arrêt définitif.
Condamne solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT