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23/02/2006 | FRANCE | N°05/03901

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, 05/03901


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR SECTION BR.G : 05/03901 X... Abdelkrim C/SARL SECRILAPPE D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 22 Avril 2003R : 02/221COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 23 FEVRIER 2006APPELANT :Monsieur Abdelkrim X...
... Comparant en personne,Assisté de Me DURRIEU, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE :SARL SECRIL ZA du Borrey01870 MARTIGNATReprésentée par Me Pascal DURY,Avocat au barreau de MACON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2006Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MA

SSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûm...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR SECTION BR.G : 05/03901 X... Abdelkrim C/SARL SECRILAPPE D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 22 Avril 2003R : 02/221COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 23 FEVRIER 2006APPELANT :Monsieur Abdelkrim X...
... Comparant en personne,Assisté de Me DURRIEU, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE :SARL SECRIL ZA du Borrey01870 MARTIGNATReprésentée par Me Pascal DURY,Avocat au barreau de MACON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2006Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la société CARRIER à compter du 18 juin 2001 en qualité de régleur atelier soudure, coefficient 155 niveau II indice A, son salaire mensuel brut étant fixé à la somme de 1.185,14 euros. Monsieur X... été ensuite promu chef d'équipe au mois d'août 2001 au salaire de 1.545,83 euros, avant de devenir chef d'atelier soudure au coefficient 250, niveau IV indice A, son salaire étant fixé à 16.000 francs (2.439,18 euros), "indépendamment de l'horaire de travail".Après son licenciement suivant lettre recommandée en date du 14 mai 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ainsi qu'une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé.Suivant jugement en date du 22 avril 2003, le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Au dernier état de ses conclusions, que son conseil a développées oralement à l'audience, Monsieur X... a soutenu que la convention de forfait incluse dans le contrat de travail du 30 octobre 2001 n'est pas valable, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, ses bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Monsieur X... sollicite en conséquence la

condamnation de la société SECRIL à lui verser, pour la période allant du 1er octobre 2001 au 30 avril 2002, les sommes suivantes :- 11.930,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;- 1.193,07 euros au titre des congés payés y afférents ;- 6.233,76 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ;- 623,76 euros au titre des congés payés y afférents ;- 14.739 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ;- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, la société SECRIL a invoqué la convention de forfait que contiendrait le contrat de travail de Monsieur X... et a fait valoir qu'elle était valable dès lors qu'il n'est nullement établi qu'elle ait été moins avantageuse que le salaire conventionnel majoré des heures supplémentaires. Elle soutient par ailleurs qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur X... d'accomplir des heures supplémentaires et qu'il venait certains jours dans l'entreprise à des fins personnelles. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et à titre subsidiaire la réduction du montant des sommes réclamées à de plus justes proportions. La société SECRIL demande enfin la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles. En l'espèce, la société SECRIL qui invoque l'existence d'une convention de forfait, se prévaut à cet égard du contrat de travail signé par les parties le 30 octobre 2001 (avec effet au 1er octobre 2001) lorsque Monsieur X... a accédé aux fonctions de chef d'atelier soudure, lequel énonce : "A titre de rémunération, Monsieur X... percevra un salaire mensuel forfaitaire de 16.000 francs bruts, indépendamment de l'horaire de travail".Force est de constater que ledit contrat de travail n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles englobées dans la convention de forfait. Par contre alors que l'heure légale de travail est de 151,67 heures, les bulletins de paie délivrés à compter du 1er octobre 2001portent mention pour la rémunération mensuelle brute de 16.000 francs (puis de 2.439,18 euros) de 169 heures mensuelles. Il convient en conséquence de considérer que la convention de forfait couvre les quatre premières heures supplémentaires (de la 35ème à la 39ème) majorables à 10%.Monsieur X... sera dès lors fondé à demander le paiement, au titre des heures supplémentaires, des heures éventuellement effectuées de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaires, majorées au taux de 25% et des heures éventuellement accomplies à partir de la 44ème, majorées au taux de 50%.Il a été produit aux débats, pour la période concernée (soit du 1er octobre 2001 au 24 avril 2004) les documents informatiques édités par l'entreprise (édition des badgeages) correspondant aux relevés de la pointeuse installée dans l'entreprise et duquel il résulte que Monsieur X... a accompli, sur la période considérée, un grand nombre d'heures supplémentaires par semaine et par mois. Alors qu'il n'est invoqué aucun dysfonctionnement de la pointeuse, la société SECRIL ne peut prétendre, sans apporter le moindre élément de preuve de ce qu'elle avance, et alors que Monsieur X... simple chef d'atelier était soumis à l'autorité hiérarchique du directeur de la production, que

celui-ci aurait accompli certaines de ces heures de son propre chef ou encore "à son profit personnel".Alors que les documents informatiques le permettaient, Monsieur X... n'a fait aucun décompte des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire, comme le prévoient les articles L 2121-1 et L 212-5 du Code du travail et ses calculs globaux sont nécessairement erronés.Le décompte semaine par semaine des heures accomplies entre le 1er octobre 2001 et le 24 avril 2004, permet de constater qu'il est dû à Monsieur X... pour les heures accomplies de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaires (sur la base du taux horaire conventionnel de 9,40 euros) la somme de (25 sem.x4 h. x9,40x1.25 = ) 1.175 euros. Au titre des heures accomplies au-delà de la 44ème heure hebdomadaire, il est dû : (290 h x 9,40 x 1.50 = ) 4.089 euros.Il résulte des documents informatiques (édition des badgeages) que Monsieur X... est fondé à demander 8 heures de travail les jours fériés, soit majorés à 100% la somme de 150,40 euros et 32 heures 15 de travail le dimanche, soit majorées à 100% la somme de 604,42 euros. Il n'est dû par contre aucune majoration pour travail de nuit. Le rappel de salaire total s'élève en conséquence à la somme de 6.018,82 euros (outre les congés payés y afférents, soit la somme de 601,88 euros).Il est constant qu'en dépit des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X..., la société SECRIL ne l'a jamais informé des droits à repos compensateurs qu'il tenait des dispositions de l'article L 212-5-1 du Code du travail. Il convient en conséquence d'indemniser Monsieur X... du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu, du fait de la carence de l'employeur, les prendre en nature. Le montant du préjudice s'établit à la somme de 2.303 euros, à laquelle s'ajoute les congés payés y afférents, soit la somme de 230,30 euros. L'indemnité forfaitaire de six mois de salaire que le salarié, dont la rupture du contrat de travail est intervenu, réclame sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail pour

violation des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail, n'est fondée que pour autant que la dissimulation d'heures supplémentaires a pu avoir un caractère intentionnel, ce qui n'est nullement rapporté en l'espèce. Il convient de débouter Monsieur X... de ce chef de demande. Monsieur X... ne justifie par ailleurs ni d'une mauvaise foi particulière de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni surtout d'un préjudice qu'il aurait effectivement subi, et doit être en conséquence débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il a formé sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.Il est équitable d'allouer à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour,Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2003 par le Conseil des Prud'hommes ;Et statuant à nouveau,Condamne la société SECRIL à verser à Monsieur X... les sommes de :- 6.018,82 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'heures accomplies les jours fériés et dimanches ;- 601,88 euros au titre des congés payés y afférents ;- 2.303 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ;- 230,30 euros au titre des congés payés y afférents ;- 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société SECRIL de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Condamne la société SECRIL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. TOLBA

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03901
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-23;05.03901 ?
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