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23/02/2006 | FRANCE | N°05/00202

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, 05/00202


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 23 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 16 décembre 2004 - No rôle : 2002j209 No R.G. : 05/00202

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société BAILLET PAIRE RESINES, SA 1111, hameau Chemins des Grands Moulins 69400 GLEIZE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIMEE : La Société INTERDESCO, SNC 26, Boulevard Paul Vailland Couturier 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

à la Cour assistée de Me Rolland VERNIAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 23 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 16 décembre 2004 - No rôle : 2002j209 No R.G. : 05/00202

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société BAILLET PAIRE RESINES, SA 1111, hameau Chemins des Grands Moulins 69400 GLEIZE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIMEE : La Société INTERDESCO, SNC 26, Boulevard Paul Vailland Couturier 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Rolland VERNIAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 06 Décembre 2005 Audience publique du 19 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 19 janvier 2006 tenue par Madame FLISE, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER :

la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y...
X... :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Au cours de l'année 2002 la société Baillet Paire Résines a, sur un chantier situé à Strasbourg, appliqué un produit fabriqué par la société Interdesco.

Mécontente de l'aspect obtenu, elle n'a pas réglé le montant de la facture établie par la société Interdesco, qui a saisi le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare .

Par jugement en date du 16 décembre 2004 cette juridiction a :

- condamné la société Baillet Paire Résines au paiement au paiement d'une somme principale de 27 071,09 euros majorée d'intérêts de retard ainsi que d'une somme de 305 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC

-débouté de ses demandes reconventionnelles la société Baillet Paire Résines qui réclamait le paiement d'une somme de 44 214,82 euros et d'une somme de 30 003,80 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC et qui sollicitait à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

La société Baillet Paire Résines a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2005.

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 26 janvier 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'au rejet des prétentions de la société Interdesco et réitère ses demandes reconventionnelles. Elle reproche à l'intimée d'avoir fourni un produit dont les composants procédaient d'une formulation nouvelle et dont les prescriptions de mise en oeuvre n'avaient pas été adaptées .

Elle invoque un défaut de conformité et subsidiairement un vice caché .

Elle se plaint d'un surcoût pour terminer le chantier ainsi que d'un préjudice financier résultant de l'absence de règlement de la moitié du montant du marché .

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 9 septembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société Interdesco conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre la capitalisation des intérêts de retard ainsi que l'application en sa faveur, pour la procédure d'appel, des dispositions de l'article 700 NCPC .

Elle soutient qu'elle a livré le produit commandé et conteste à la fois la pertinence du reproche formulé par la société Baillet Paire Résines et, à supposer même cette pertinence établie, l'imputabilité de l'anomalie à son produit .

Elle critique la mise en oeuvre faite du produit par la société Baillet Paire Résines, qui aurait, selon elle, refusé son aide et ses conseils .

Elle estime qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre l'anomalie dénoncée et le préjudice allégué .

SUR CE, LA COUR:

Attendu que le 4 avril 2002 la société Baillet Paire Résines a commandé à la société Interdesco du "mortier UVM teinté gré des vosges" ;

que le seul mode d'emploi à en tête de la société Interdesco actuellement produit concerne bien un mortier "Accochape UVM" et précise qu'une formule spéciale a été réalisée pour le chantier concerné ;

Attendu qu'à l'appui de ses allégations relatives à la non-conformité

ou à la défectuosité du produit livré la société Baillet Paire Résines,sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats, en dehors de ses propres courriers de protestation, qu'une seule pièce émanant d'un tiers ;

Que cette missive, adressée le 26 avril 2002 par le maître d'oeuvre du chantier concerné, si elle confirme la réalité d'une différence d'aspect entre les échantillons présentés et le résultat obtenu, ne permet pas d'imputer cette anomalie au produit plutôt qu'à sa mise en oeuvre;

Attendu que le simple fait qu'une variation, tenant compte des besoins du client et assortie d'un mode d'emploi précis, ait été introduite dans la composition du produit ne suffit à établir ni la non-conformité ni la défectuosité du produit ni l'inadaptation du mode d'emploi remis par le fournisseur ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu par la société Baillet Paire Résines que la société Interdesco lui a refusé son aide technique ;

Attendu qu'en l'absence de tout commencement de preuve (tel que l'avis d'un homme de l'art indépendant) d'un manquement de la société Interdesco à ses obligations contractuelles les premiers juges ont à juste titre débouté la société Baillet Paire Résines tant des demandes reconventionnelles présentées à titre principal que de la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ;

Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé sur ce point ;

Attendu que la créance de la société Interdesco correspondant au prix du produit livré n'étant contestée ni dans son principe ni dans son montant, les premiers juges ont à juste titre condamné la société Baillet Paire Résines au paiement d'une somme de 27 071,09 majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2002 ;

Que, sur ce point encore, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable des dispositions de l'article 700 NCPC ;

Qu'une somme supplémentaire de 1000 euros sera allouée à l'intimée à l'occasion de la procédure d'appel ;

Attendu que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts dus sur la somme de 27 071,09 euros porteront eux même intérêts s'ils sont dus pour une année entière au moins,

Condamne la société Baillet Paire Résines à payer à la société Interdesco une somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC,

Condamne la société Baillet Paire Résines aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Junillon Wicky, avoué.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00202
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-23;05.00202 ?
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