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23/02/2006 | FRANCE | N°04/07887

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, 04/07887


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/07887 SOCIETE TEINTURE S.T.E.T. Me Eric BAULAND Administrateur Judiciaire Me NOIRAIX PEY, Représentant des Créanciers CGEA CHALON S/SAONE AGS DE PARIS C/ X... Augustin APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 25 Octobre 2004 RG : 04/00035COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 FEVRIER 2006 APPELANTS ET INTIMES INCIDENT : SOCIETE TEINTURE S.T.E.T. Z.I. La Réclaine 69240 THIZY Maître Eric BAULAND ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de SOCIETE TEINTURE STET 40 rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX

03 Maître Martine NOIRAIX-PEY ès-qualités de Représent...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/07887 SOCIETE TEINTURE S.T.E.T. Me Eric BAULAND Administrateur Judiciaire Me NOIRAIX PEY, Représentant des Créanciers CGEA CHALON S/SAONE AGS DE PARIS C/ X... Augustin APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 25 Octobre 2004 RG : 04/00035COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 FEVRIER 2006 APPELANTS ET INTIMES INCIDENT : SOCIETE TEINTURE S.T.E.T. Z.I. La Réclaine 69240 THIZY Maître Eric BAULAND ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de SOCIETE TEINTURE STET 40 rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 03 Maître Martine NOIRAIX-PEY ès-qualités de Représentant des Créanciers de la SOCIÉTÉ TEINTURE STET 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS Représentés par Me RECEVEUR, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LACHASSAGNE, CGEA DE CHALON-SUR-SAONE 4 rue de Lattre de Tassigny B.P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX AGS DE PARIS Washington plazza 40 rue Washington 75408 PARIS Représentés par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD, INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Augustin X... 23 rue Victor Clément 69240 THIZY Comparant en personne, Assisté de Me VIGNON, Avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 7 Juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

12 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats

de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - EXPOSE DU LITIGE

Embauché le 6 Avril 1994, en qualité de "conducteur de rame" du week end (hororaire hebdomadaire de 24 heures, payé comme un temps lein) Monsieur X... a été licencié, pour motif économique ; par lettre de son employeur, la société "Teinture Embellissement Thizy", en date du 18 Novembre 2003.

Par jugement du 25 Octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE a dit le licenciement de Monsieur X... denué de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, fixé la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la STET à la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS, correspondant à neuf mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ; dit que cette créance sera opposable au CGEA de CHALON SUR SAONE en l'absence de fonds disponibles et dans les limites définies par les articles L143-11-1 et suivants du Code du Travail ; condamné la STET à payer à Monsieur X... la somme de 460 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; débouté Monsieur X... de ses autres demandes, la société STET et Maître NOIRAIX-PEY de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la STET.

La société STET, qui a fait appel le 4 Novembre 2004, ainsi que

Maître NOIRAIX-PEY, représentant des créanciers, et Maître BAULAND, administrateur judiciaire, sollicitent l'infirmation du jugement, en ce qu'il a condamné la STET au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, le rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir que la réalité des difficultés économiques, ayant conduit ultérieurement au dépôt de bilan, ne peut être sérieusement mise en cause ; qu'à la suite de la suppression d'une équipe de nuit, un reclassement avait été proposé et refusé ;que la visite médicale d'aptitude ne se serait imposée que si l'intéressé avait accepté ; que toutes ses autres demandes sont infondées.

Formant appel incident, Monsieur X... demande de fixer, en toute hypothèse sa créance au redressement judiciaire à la somme de 1.729,15 ç à titre de rappel de salaire, pour "majoration d'heures complémentaires, outre 172,92 ç à titre de congés payés afférents; de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de fixer sa créance à titre de dommages intérêts à la somme de 35.000 ç ; subsidiairement, de dire que la société STET n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, et de fixer sa créance à titre de dommages intérêts, pour ce non respect, à la somme de 20.000 ç, à titre infiniment subsidiaire, de dire la procédure de licenciement irrégulière et de fixer sa créance à titre de dommages intérêts à la somme de 1.919,52 ç, de dire acquise la garantie de l'AGS pour l'intégralité des chefs de demandes ; de condamner Mes BAULAND et NOIRAIX-PEY, ès qualités, à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que la lettre de licenciement ne fait aucunement état de difficultés économiques, mais de la nécessité de faire des économies ; que la société STET aurait eu du mal à faire état de

difficultés économiques, puisque lors de son licenciement, elle embauchait (le 2 Janvier 2004) une personne en contrat à durée indéterminée, continuait d'avoir recours à de la main d'oeuvre intérimaire, faisait effectuer de nombreuses heures supplémentaires par les équipes de semaine ; que la lettre de licenciement n'exprime pas clairement les conséquences sur son contrat de travail ; que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, d'autant qu'il pouvait prévoir une permutation de poste (compte tenu de son refus du poste de conducteur de JET, proposé, pour raison médicale). Quant à son préjudice, il souligne que, depuis son licenciement, il n'a pu retravailler que de façon sporadique en intérim.

L'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE demandent de dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X..., au motif que le Commissaire à l'Exécution du plan n'a pas été appelé en la cause (à moins que ce dernier n'intervienne volontairement à la présente instance) ; sur le fond, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de majorations d'heures supplémentaires et de rappel de repos compensateurs, de débouter Monsieur X... de sa contestation de son licenciement et rejeter sa demande en dommages intérêts ; en tout état de cause, de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts telle que formulée à défaut de preuve de préjudice justifiant l'allocation d'une somme supérieure à titre subsidiaire, de dire et juger que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire en l'absence. Enfin, ces organismes rappellent les conditions et limites de leur garantie. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X...

Tout d'abord, l'AGS et le CGEA ne justifient nullement que la société STET ait fait l'objet d'un plan de continuation homologué le 16 Mars 2005, avec désignation de Maître NOIRAIX-PEY en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ce faute de produire le jugement

invoqué.

En second lieu, quand bien même cette décision serait intervenue il appartient à Maître NOIRAIX-PEY, régulièrement convoquée en sa qualité de représentant des créanciers, de faire état de sa nouvelle qualité, ce qu'il n'a pas fait, et de se présenter spontanément en tant que tel.

Le moyen d'irrecevabilité des demandes est donc infondé. - Sur le licenciement

Par lettre du 16 Septembre 2003, la STET a écrit à Monsieur X... : "La charge actuelle de l'usine ne nous permet plus de conserver 2 équipes de week end. Nous avons décidé d'en supprimer une et de vous intégrer dans une des deux équipes de semaine. C'est pourquoi nous vous convoquons le vendredi 19 Septembre 2003 à 14 h 30... afin d'obtenir votre accord sur cette mesure".

Le 29 Septembre 2003, Monsieur X... a demandé pour quelle raison ce serait lui qui serait obligé de changer d'équipe et non pas les autres personnes du week-end, d'autant que les postes de "conducteur de rames" était déjà tous occupés en semaine, et indiqué qu'il refusait une perte de salaire.

Son employeur lui a répondu le 3 Octobre, que les critères ayant motivé son choix avaient été l'ancienneté et la polyvalence ; que le poste proposé était celui de "conducteur de JET" ; que son salaire horaire et son coefficient seraient maintenus, avec compensation financière prévue par la convention ; qu'il avait 30 jours pour accepter la proposition, et que, dans le cas contraire, il serait contraint d'envisager son licenciement pour motif économique.

Monsieur X... a objecté, le 13 Octobre, qu'il n'était pas en mesure d'accepter une perte de salaire aussi importante, et que les médecins lui avaient fortement déconseillé tout contact avec les produits tels que les acides, la soude, les colorants, etc..., suite à de graves

allergies de dermatologie.

La STET a répondu : "en ce qui concerne votre éventuelle inaptitude à utiliser certains produits, nous vous rappelons que seule la médecine du travail est habilitée à faire un tel constat, et que, bien entendu, elle sera consultée en temps utile. Pour l'heure, nous vous demandons de bien vouloir répondre à notre courrier : à savoir votre acceptation ou votre refus, et ce dans les délais indiqués".

Monsieur X... a répliqué (28 Octobre) qu'il ne refusait pas le travail en semaine, mais que son seul refus était une perte quelconque de salaire ; qu'il tenait à disposition le certificat médical établi par la médecine du travail.

Convoqué, le 31 Octobre, à un entretien préalable fixé au 10 Novembre, Monsieur X... a été licencié, par lettre du 18 Novembre 2003, ainsi libellée :

"... Nous avons le regret de vous informer que nous devons procéder à votre licenciement pour les motifs économiques suivants : la charge actuelle de l'usine ne nous permet plus de conserver 2 équipes de suppléance en week end sans mettre en grande difficulté l'équilibre de l'établissement. Nous avons alors décidé de supprimer une des deux équipes et de proposer à chacun un reclassement en semaine afin d'optimiser au maximum l'outil de production. Afin d'éviter un licenciement pour motif économique, par lettre recommandée du 3 Octobre 2003, nous nous avons proposé la modification de votre contrat, que vous avez refusée en date du 28 Octobre 2003.ne afin d'optimiser au maximum l'outil de production. Afin d'éviter un licenciement pour motif économique, par lettre recommandée du 3 Octobre 2003, nous nous avons proposé la modification de votre contrat, que vous avez refusée en date du 28 Octobre 2003. Nous maintenons cette proposition d'autant qu'aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée. Votre licenciement prend effet à

compter de la première présentation de cette lettre qui marquera ainsi le point de départ de votre préavis de 2 mois...".

Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la réalité du motif économique énoncé ("charge actuelle de l'usine") ne fait pas de doute, le chiffre d'affaires réalisé au 31/03/2003 s'étant élevé à 3.976.809 çuros et celui réalisé au 31/03/2004 n'étant que de 3.563 909 çuros, le résultat d'exploitation passant de - 347.655ç à - 801.057 ç, et la perte de - 264.242 ç à - 705.827 ç, avec pour conséquence la mise en redressement judiciaire dès le 1er avril 2004. Et au 31 Mars 2005, le chiffre d'affaires a encore baissé (2.584.163 ç= avec une perte s'élevant encore à 540. 329 ç en dépit d'une diminution du nombre de salariés (47, 44, puis 30).

La tentative d'adaptation à la situation justifiait donc la réorganisation et la modification du contrat proposée au titre du reclassement, caractérisant l'incidence sur l'emploi de l'intéressé. Du fait de son refus de toute modification de salaire son licenciement devenait inévitable, aucun autre poste ne s'avérant disponible et les critères d'ordre, tous pris en compte, ayant conduit à sa désignation au titre de la modification du contrat dès lors qu'étaient privilégiés ceux fondés sur l'ancienneté et la polyvalence. Enfin, en l'état du refus de la modification du salaire, la question de l'aptitude médicale au poste, à envisager seulement en cas d'acceptation du principe de la modification, ne se posait pas.

Et, il ne pouvait être demandé à l'employeur d'imposer à d'autres salariés une permutation de poste avant toute déclaration d'inaptitude au poste proposé.

C'est donc à tort que les Premiers Juges ont tenu le licenciement de Monsieur X... pour dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué des dommages intérêts.

Le seul fait que le nom de Monsieur X... ne figurait pas sur les

plannings à partir du 3 Novembre ne saurait suffire à caractériser une irrégularité de procédure, d'autant que l'intéressé avait été clairement avisé de la conséquence de son refus. - Sur la demande en rappel de salaire

Monsieur X... prétend que les heures complémentaires effectuées deux mercredi sur quatre auraient du donner lieu à majoration au taux de 25 %. Or, les heures ainsi effectuées ajoutées à celles des périodes de travail de fin de semaine n'excédaient pas, en temps de travail effectif, l'horaire légal. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

dit les appels recevables en la forme, et fondé celui de la société STET

REFORME partiellement le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixé sa créance à titre de dommages intérêts à la somme de 17.271 ç, et 460 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs

dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, et le déboute de sa demande en dommages intérêts afférente ;

CONFIRME le jugement sur le rejet des autres demandes de Monsieur X...

déboute la société STET, Maîtres NOIRAIX-PEY et BAULAND de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Y...

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07887
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-23;04.07887 ?
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