AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04901 CAF DE LYON C/ X...
X... NEE Y... APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 04 Mai 2005 RG :
20042501 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2006 APPELANTE : CAF DE LYON 67 boulevard Vivier Merle 69409 LYON CEDEX 03 représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES : Monsieur Vladimir X... 13 rue Henri Barbusse 69800 SAINT-PRIEST représenté par Me COUDERC, avocat au barreau de LYON Madame Marina X... NEE Y... 13 rue Henri Barbusse 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me COUDERC, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
LA COUR,
Monsieur et Madame X... de nationalité Kazakh sont arrivés sur le territoire français le 27 mars 2001. Ils ont déposé une demande d'asile le 25 juin 2001 et obtenu le statut de réfugié politique par décision de la commission de recours des réfugiés en date du 25 novembre 2003.
Ils ont deux enfants, Roman né le 7 juillet 1988 et Eugénia née le 8
mars 1995.
Le 9 juin 2004, Monsieur et Madame X..., bénéficiaires des prestations familiales à effet du 1er décembre 2003, ont demandé à la Caisse d'allocations familiales de Lyon d'étudier leurs droits depuis leur entrée en France.
Par courrier en réponse du 29 juin 2004, la Caisse d'allocations familiales de Lyon leur a opposé un refus au motif que "les prestations familiales s'adressent aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français" et qu'ils "ne justifiaient pas d'un titre de séjour permettant d'en bénéficier pour la période antérieure au 1er décembre 2003".
Par courrier du 23 juillet 2004, Monsieur et Madame X... ont saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Lyon.
Par décision du 9 septembre 2004, la Commission de recours amiable a confirmé le "rejet des prestations familiales à compter du 1er avril 2001", au motif de "l'absence de justificatif concernant la régularité de l'entrée et du séjour de la famille en France antérieurement au 25 novembre 2003 faisant obstacle au droit".
Monsieur et Madame B... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon le 15 novembre 2004 de leur recours contre cette décision à eux notifiée le 27 septembre 2004.
Par jugement rendu le 4 mai 2005, le tribunal a :
- déclaré recevable leur recours
- annulé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Lyon
- dit qu'ils pouvaient bénéficier des prestations familiales à
compter du 1er avril 2001 et les a renvoyés devant l'organisme en charge de la liquidation des droits,
- mis à la charge de la Caisse d'allocations familiales de Lyon la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse d'allocations familiales de Lyon a interjeté appel le 8 juillet 2005 de ce jugement notifié le 17 juin.
SUR QUOI
Vu le mémoire du 16 janvier 2006, régulièrement communiqué au soutien de ses prétentions orales, de la Caisse d'allocations familiales de Lyon qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de dire que Monsieur et Madame X... ne pouvaient prétendre aux prestations familiales avant d'être titulaires d'un titre prévu par l'article D.511-1 du code de la sécurité sociale, soit avant le 1er janvier 2004,
Vu les conclusions du 19 janvier 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de Madame et Madame X... aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Lyon au paiement des sommes de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Considérant qu'aux termes des articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ;
Que si l'article D.511-1 du code de la sécurité sociale énumère les titres de séjour ou documents en cours de validité permettant à l'étranger de justifier la régularité de son séjour en France, et
notamment parmi ceux-ci le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois portant la mention "reconnu réfugié" ou le récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", aucun texte n'autorise la Caisse d'allocations familiales de Lyon à limiter pour l'avenir la portée de tels documents justificatifs ;
Que la décision d'élection d'un étranger au statut de réfugié est recognitif d'un état préexistant à la date d'entrée en France ;
Que le réfugié en conséquence est réputé être rentré régulièrement en France et y séjourner régulièrement ; qu'il bénéficie des mêmes droits que les travailleurs français conformément à l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement communautaire du 14 juin 1971 qui lui reconnaît le bénéfice des règlements communautaires ;
Considérant que Monsieur et Madame X... ne peuvent en conséquence se voir opposer par la Caisse d'allocations familiales de Lyon la date d'un simple document justificatif ;
Que l'appel pour ces motifs substitués à ceux du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Et considérant que le refus de la Caisse d'allocations familiales de Lyon est contraire, d'une part, au principe de non discrimination pour le bénéfice des prestations sociales et l'égalité de traitement qui ressortent des dispositions combinées des articles 14 et 1er du protocole no1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, au droit de mener une vie privée et familiale normale reconnu par l'article 8 de la convention, dans son aspect patrimonial ;
Qu'il n'a aucune justification objective et raisonnable au regard des droits de la famille et de l'enfant ;
Qu'il a occasionné un préjudice à Monsieur et Madame X... qu'il convient de réparer au vu des éléments que la cour trouve en la cause par l'allocation d'une somme de 1000 euros pour résistance abusive distincte du simple retard dans le paiement, PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué.
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1000 (mille) euros.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT