La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°04/01762

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 février 2006, 04/01762


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/01762 X... C/ ASSOCIATION TENNIS CLUB DE MEYZIEU APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Janvier 2004 RG : 02/05228 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Yannick X... 9, Allée de la Chapelle 69380 LISSIEU comparant en personne, assisté de Maître Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître DAVIER, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : ASSOCIATION TENNIS CLUB DE MEYZIEU Mairie de Meyzieu 69330 MEYZIEU représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au

barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 avril 2005 DÉBATS EN A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/01762 X... C/ ASSOCIATION TENNIS CLUB DE MEYZIEU APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Janvier 2004 RG : 02/05228 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Yannick X... 9, Allée de la Chapelle 69380 LISSIEU comparant en personne, assisté de Maître Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître DAVIER, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : ASSOCIATION TENNIS CLUB DE MEYZIEU Mairie de Meyzieu 69330 MEYZIEU représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 avril 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 novembre 2005 Présidée par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEBEBVRE, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************]

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Yannick X... d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de Lyon (section activités diverses), en date du 30 janvier 2004, qui a : - dit que le licenciement de Monsieur Yannick X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse; - condamné en conséquence l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU à lui payer :

[* 600 ç à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;

*] 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté Monsieur Yannick X... de ses autres demandes et l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU aux entiers dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 10 novembre 2005, de Monsieur Yannick X..., appelant, qui demande à la Cour : - de constater que LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU n'a pas respecté les obligations imposées par la loi quant à la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; - de condamner LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU à lui payer la somme de 1 260 ç de ce chef ; - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner en conséquence LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU à lui payer :

[* 7 560 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;*]

[* 1 260 ç en réparation de son préjudice moral ;

*] 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 10 novembre 2005, de l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU, intimée, qui demande de son côté à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas d'irrégularité de la procédure et de débouter Monsieur X... de ses prétentions de ce chef ; - à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à une somme symbolique ; - de réformer le jugement pour le surplus ; - de dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait du licenciement et de le débouter de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre; - à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à une somme symbolique ; - de condamner Monsieur X... au paiement de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu que Monsieur Yannick X... a été embauché par l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 septembre 2001 en qualité d'enseignant breveté d'Etat de tennis moyennant une rémunération annuelle de 13 740 ç pour un horaire minimal annuel de 775 heures ;

Que par courrier remis en mains propres le 13 mai 2002, son employeur lui a fait un certain nombre de reproches sur son travail (manque de ponctualité, absences injustifiées, désinvolture à l'égard des clients) et l'a convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat de travail pour le 21 mai 2002 ;

Que par un autre courrier remis le 13 juin 2002, l'employeur lui a

proposé une modification de son contrat de travail avec décharge des responsabilités de l'organisation de l'école de tennis et du centre d'entraînement, réduction de la durée du travail et de sa rémunération ;

Que par courrier en réponse du 20 juin 2002 il a formellement contesté les griefs qui lui étaient adressés et s'est opposé à la modification de son contrat de travail en évoquant un manque d'organisation du club dont il n'était pas le seul responsable ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2002, visant les précédents courriers du 13 mai et du 20 juin, LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU lui a notifié son licenciement à compter du 31 juillet 2002 en le dispensant de l'exécution du préavis ;

Attendu que Monsieur X... conteste à la fois la régularité et la légitimité de son licenciement en faisant valoir, d'une part l'absence d'indications dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée et la notification du licenciement plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, d'autre part, l'absence d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Que l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU, de son côté, soutient que la procédure de licenciement n'est pas irrégulière et que le salarié lors de plusieurs entretiens n'avait pas contesté les faits ; Attendu tout d'abord qu'il résulte de la combinaison des articles L122-14 et D122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institution représentative du

personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;

Que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

Qu'en l'espèce, la lettre de convocation remise à Monsieur X... le 13 mai 2002 ne fait mention que de l'adresse de l'inspection du travail et que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à l'indemnisation du préjudice causé par cette irrégularité en application de l'article L122-14-5 du même code ;

Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 300 ç de ce chef ;

Attendu en second lieu que selon l'article L122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire, y compris le licenciement, ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Que ce délai maximal d'un mois est impératif et que son inobservation prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu de constater en l'espèce que le licenciement a été notifié à Monsieur X... plus de deux mois après l'entretien préalable fixé au 21 mai 2002, l'employeur ayant envisagé dans un premier temps de la rétrogradation du salarié ;

Qu'au surplus, la lettre de licenciement du 24 juillet 2002, en méconnaissance des prescriptions de l'article L122-14-2 (alinéa 1er) du Code du travail ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement, la seule référence à des courriers antérieurs ou au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail

étant inopérante ;

Que cette absence de motif prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Que la décision du Conseil de Prud'Hommes sera donc confirmée de ce chef ;

Attendu que Monsieur X... peut également prétendre sur le fondement de l'article L122-14-5 du Code du travail à l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement abusif ;

Qu'il a indiqué lors des débats qu'il avait retrouvé un emploi trois mois plus tard ;

Que compte tenu des circonstances, il convient de lui allouer à l'instar des premiers juges la somme de 600 ç à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il ne justifie nullement d'un préjudice moral distinct du préjudice occasionné par la rupture et que sa demande de ce chef doit être rejetée ;

Attendu que l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU à payer à Monsieur Yannick X... la somme de trois cents euros (300 ç) à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant :

Condamne l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU à payer à Monsieur Yannick X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'association LE TENNIS CLUB DE MEYZIEU aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. Y...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01762
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-21;04.01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award