La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°05/06345

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, 05/06345


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 08 septembre 2005 - No rôle : 2004j2 No R.G. :

05/06345

Nature du recours : Contredit de compétence

DEMANDERESSE : La Société CHUBB, société de droit belge, prise en sa qualité d'assureur de la société GRAHAM, dont le siège social est :Neerveldstraat 107,1200 Bruxelles BELGIQUE avec direction pour la France 6-8, Bd Haussmann 75009 Paris représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués Ã

  la Cour plaidant par la SELARL LE SOURD-DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 08 septembre 2005 - No rôle : 2004j2 No R.G. :

05/06345

Nature du recours : Contredit de compétence

DEMANDERESSE : La Société CHUBB, société de droit belge, prise en sa qualité d'assureur de la société GRAHAM, dont le siège social est :Neerveldstraat 107,1200 Bruxelles BELGIQUE avec direction pour la France 6-8, Bd Haussmann 75009 Paris représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour plaidant par la SELARL LE SOURD-DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE : La Société BLEDINA, SAS 383, rue Philippe Heron 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour plaidant par Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : La Société SERAC SA 12, route de Mamers BP 46 72400 LA FERTE BERNARD CEDEX Plaidant par Me L. RONA-COZZOLINO, avocat au barreau de PARIS La Société CHUBB, société de droit belge, prise en sa qualité d'assureur de la société SERAC, dont le siège social est :Neerveldstraat 107,1200 Bruxelles BELGIQUE avec direction pour la France 6-8, Bd Haussmann 75009 Paris Représentée par Me CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SOANE Plaidant par la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, avocats au barreau de PARIS Audience publique du 13 Janvier 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Se plaignant de graves dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement aseptique installée dans son usine de Steenvoorde (Nord), la société BLEDINA a fait assigner la société SERAC, son fournisseur, et la Compagnie CHUBB, en sa double qualité d'assureur de la société SERAC et d'assureur de la société GRAHAM, fabricant des bouteilles utilisées pour le conditionnement, devant le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare qui, par jugement en date du 18 septembre 2005, a :

-déclaré nulles et de nul effet les écritures qui avaient été déposées au nom de la compagnie CHUBB, prise en sa qualité d'assureur de la société GRAHAM, et qu soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction saisie

-sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis le 6 septembre 2001 par le juge des référés

-fait application des dispositions de l'article 700 NCPC en faveur de la société BLEDINA

-condamné la Compagnie CHUBB en sa double qualité aux dépens .

Par pli reçu le 21 septembre 2005 au greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare la Compagnie CHUBB, en sa qualité d'assureur de la société GRAHAM, a formé contredit.

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 21 septembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, réitère l'exception d'incompétence soulevée en première instance au profit du Tribunal de Commerce de Paris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC.

Elle soutient :

-que les premiers juges n'ayant pas statué sur le fond, le contredit demeure le seule voie de recours utilisable en l'espèce

-qu'assignée en une double qualité, elle pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article 414 NCPC, se faire représenter par deux avocats distincts .

-que ni son domicile ni celui de son assuré ni le lieu de livraison ne se trouvent situés dans le ressort du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare .

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 21 décembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société BLEDINA conclut à l'irrecevabilité du contredit en l'absence de décision sur la compétence.

Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à titre très subsidiaire que l'exception d'incompétence soit rejetée en raison de l'existence d'une instance unique et en se prévalant d'une clause attributive de compétence figurant dans le contrat conclu avec la société SERAC .

Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC .

La Compagnie CHUBB, en sa qualité d'assureur de la société SERAC, et la société SERAC s'en sont, comme en première instance, remises à prudence de Justice . SUR CE, LA COUR:

Attendu qu'aux termes de l'article 80 NCPC ne peuvent être attaqués que par la voie du contredit les décisions du juge qui s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

Qu'aux termes de l'article 380 NCPC la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu qu'en application de ces deux textes la voie de recours exercée par la Compagnie CHUBB contre le jugement du 18 septembre 2005, qui ne s'est pas prononcé sur la compétence et qui a sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise, doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC en faveur de la société BLEDINA ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Déclare irrecevable le contredit formé par la compagnie CHUBB,

Condamne la compagnie CHUBB à payer à la société BLEDINA une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC,

Condamne la compagnie CHUBB aux dépens du contredit.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/06345
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.06345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award