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16/02/2006 | FRANCE | N°05/03488

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, 05/03488


R.G : 05/03488 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 avril 2005

RG No2005/3479 X...
Y... C/ Sas VALOREST COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
Z...
A... 38460 PANOSSAS représenté par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour assisté de Me CHAZELLE, avocat au barreau de LYON Madame Françoise Y... épouse X...
Z... le A... 38460 PANOSSAS représentée par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour assistée de Me CHAZELLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Sas VALOREST Impasse

Thomas Edison Lot n 4 Zone Industrielle La Palud 83600 FREJUS représentée par la SC...

R.G : 05/03488 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 avril 2005

RG No2005/3479 X...
Y... C/ Sas VALOREST COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
Z...
A... 38460 PANOSSAS représenté par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour assisté de Me CHAZELLE, avocat au barreau de LYON Madame Françoise Y... épouse X...
Z... le A... 38460 PANOSSAS représentée par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour assistée de Me CHAZELLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Sas VALOREST Impasse Thomas Edison Lot n 4 Zone Industrielle La Palud 83600 FREJUS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de la SCP CLAIRAND-ROUGIER, avocats

Instruction clôturée le 17 Janvier 2006

Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller :

Monsieur GOURD B... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 mai 1996, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné Monsieur Pierre X..., Madame Françoise Y... épouse X... et Monsieur Christian C... pris en tant que cautions solidaires de la Société Nouvelle MILLET à payer à la BANQUE DE CHINE la somme principale de 3.180.482,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dans la limite des engagements respectifs des cautions à hauteur de deux millions de francs chacune.

La BANQUE DE CHINE a cédé à la Société VALOREST SAS sa créance contre la Société Nouvelle MILLET et contre les cautions par un acte sous seings privés du 25 octobre 2001 qui a été notifié le 11 février 2002 à Monsieur Pierre X... et à Madame Françoise Y... épouse X...

Le 17 novembre 2003, la Société VALOREST a fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur les lots 618, 56 et 79 dans un ensemble immobilier 171, cours Lafayette - 111, rue Massena et 109 rue Ney à LYON pour avoir paiement de la somme de 701.008,85 euros due par Madame Y..., Monsieur Pierre X... étant tenu solidairement à concurrence de 433.643,25 euros.

Ce commandement a été publié le 11 janvier 2005 à la Conservation des Hypothèques de LYON 2ème Bureau volume 200 5 S no 2.

Par jugement du 21 avril 2005 la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur le dire déposé par les époux X..., a écarté les moyens de nullité pour vices affectant la procédure et considérant que la Société VALOREST détenait un titre exécutoire contre les époux X... à la suite de la cession de créance effectuée par la BANQUE DE CHINE a rejeté les

prétentions des époux X... sur la nullité de la saisie immobilière et subsidiairement, sur la suspension, a dit que la procédure pouvait valablement poursuivre son cours en fixant l'adjudication au 2 juin 2005.

Cette même décision a condamné les époux X... à payer à la Société VALOREST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et au paiement d'une amende civile de 1.500 euros, les dépens étant tirés en frais privilégiés de vente de saisie immobilière.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent la réformation en ce qu'il a rejeté leurs prétentions.

Ils affirment que le créancier poursuivant est dépourvu de titre exécutoire puisque l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS le 13 janvier 2004 qui a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER ayant refusé d'ordonner la communication intégrale de l'acte de cession de créance du 25 octobre 2001 est frappé de pourvoi.

Ils concluent donc à la nullité de la saisie immobilière.

Ils demandent également de surseoir à statuer sur cette procédure de saisie immobilière de biens appartenant à la communauté des époux X... jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie déposée contre la Société VALOREST.

Ils contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société VALOREST et maintiennent leur offre de rachat de cette créance au prix de 0,5 euro en application des articles 1699 et 1700 du Code Civil ce qui éteint la créance de la Société VALOREST. Ils prient la Cour d'ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie immobilière des biens en cause.

Ils demandent la restitution des sommes versées à la Société VALOREST en exécution du jugement du 21 avril 2005.

Subsidiairement, ils sollicitent un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS rendu le 13 janvier 2004.

En tout état de cause, ils concluent à la condamnation de la Société VALOREST à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... prétendent que la notification qui leur a été faite de la cession de créance intervenue le 25 octobre 2001 entre la BANQUE DE CHINE et la Société VALOREST ne comportait pas d'indication du prix de cession ce qui faisait obstacle au rachat par eux de cette créance en application des articles 1699 et 1700 du Code Civil et les a conduits à saisir le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER statuant en référé pour obtenir la communication intégrale de ce document.

Ils soutiennent en outre qu'à la date de la cession du 25 octobre 2001 le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999 les condamnant en leur qualité de cautions était toujours en examen devant la Cour de Cassation, les droits cédés demeurant donc litigieux au sens de l'article 1700 du Code Civil.

Ils font valoir que la créance acquise par la Société VALOREST ne figure pas à son actif et que cette Société se prévaut d'une fausse qualité pour obtenir la somme de 2.000.000 francs augmentée des intérêts, commettant en cela une escroquerie au sens des articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal.

Pour le cas où la cession de créance serait reconnue régulière ils reprochent à la Société VALOREST un délit de présentation de faux bilans.

Les appelants demandent en conséquence à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure pénale régulièrement engagée.

La Société VALOREST conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'arrêt de la Cour de PARIS du 17 septembre 1999 constituait le titre exécutoire fondant la saisie immobilière et fixant le montant de la créance en principal et intérêts, et en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions des époux X..., mais à sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande concernant le dire relatif au bail consenti à Monsieur et Madame D...
X...

Par voie d'appel incident la Société VALOREST demande à la Cour de déclarer nul le bail consenti le 1er avril 2002 à Monsieur D...

X... et son épouse Carole E... et à tout le moins de le déclarer inopposable au créancier poursuivant.

Cette Société conclut à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimée constate que les appelants n'ont pas repris dans l'assignation du 18 mai 2005 les moyens de forme sur la régularité de la procédure mais ont limité leur appel aux contestations portant sur le fond du droit.

Elle rétorque que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999 constitue le titre exécutoire dont peut se prévaloir la Société VALOREST cessionnaire qui détient non seulement ce titre mais également l'hypothèque accessoire de la créance en application de l'article 1692 du Code Civil.

Elle conteste aux époux X... la faculté d'exercer le droit de retrait prévu à l'article 1699 du Code Civil dès lors que la créance n'était pas litigieuse lorsque la cession est intervenue le 25 octobre 2001 puisque le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 septembre 1999 avait été retiré du rôle le 11 octobre 2000 et que la décision de péremption est intervenue le 12 novembre 2003.

Elle considère que la notification de la cession faite aux débiteurs est régulière même si elle ne contenait pas le prix de cession et indique que la procédure engagée par les époux X... devant le juge des référés de ROCHEFORT-SUR-MER puis la Cour d'Appel de POITIERS

pour obtenir la production de l'intégralité de l'acte de cession ce qui leur a été refusé est sans incidence sur l'instance actuelle et ne confère aucun caractère litigieux à la créance cédée à la Société VALOREST.

Elle maintient qu'à la date de leur demande, le 8 décembre 2005, les époux X... ne pouvaient plus exercer leur droit de retrait.

Elle s'oppose au sursis à statuer sollicité par les époux X... dans leurs conclusions du 15 décembre 2005 en faisant valoir que l'instance pénale engagée devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est sans influence sur la procédure de saisie immobilière. Enfin, elle s'insurge contre le grief selon lequel elle aurait empêché les époux X... d'exercer leur droit de retrait en omettant de leur transmettre l'acte intégrale de cession alors que ceux-ci n'ont manifesté aucune intention en ce sens en 2002 ou 2004 et ont attendu le 8 décembre 2005 pour présenter cette demande. MOTIFS ET DECISION

Attendu que les époux X... ne reprennent pas les moyens de nullité et de déchéance de la procédure de saisie immobilière sur lesquels le tribunal a statué en dernier ressort mais limitent leur appel aux moyens de fond relatifs à l'existence de la créance de la Société VALOREST et au titre exécutoire ;

Attendu que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS

Attendu que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 2004 doit être rejetée, le résultat de cette procédure étant sans incidence sur l'instance actuelle puisque l'acte de cession de créance dont la communication était demandée sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile a été produit intégralement et que les époux X... en ont eu connaissance ;

Attendu que le sursis à statuer en raison de la plainte pénale déposée contre la Société VALOREST n'a pas davantage lieu d'être accordé ;

Qu'en effet l'issue de cette procédure du chef d'escroqueries et de faux bilans n'a pas d'influence directe sur l'instance en cours dès lors que la cession de créance de la BANQUE DE CHINE à la Société VALOREST est établie par l'acte de cession versé aux débats et que la présence de l'épouse de Maître CLAIRAND parmi les associés de la Société VALOREST n'implique pas nécessairement l'application des dispositions de l'article 1597 du Code Civil et ce d'autant moins que la créance de la BANQUE DE CHINE n'avait pas été contestée devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER ;

Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999 a fixé la créance de la BANQUE DE CHINE contre les époux X..., cautions de la SNC MILLET et a conféré à cette banque un titre exécutoire ; que cette créance et tous ses accessoires ont été cédés à la Société VALOREST par un acte sous seings privés du 25 octobre 2001 moyennant un prix payable immédiatement de 1 euros (article II), et un complément de prix proportionnel égal à 75 % des sommes versées par le débiteur sur la créance et comprises entre 5.000 et 500.000

euros encaissées par VALOREST puis 60 % au-delà (article V) ;

Attendu qu'à la date de la cession la créance était encore litigieuse en raison du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, le retrait du rôle prononcé par ordonnance du 11 octobre 2000 notifiée aux époux X... le 19 mai 2001 ayant simplement fait courir le délai de péremption de l'instance sans pour autant mettre fin à celle-ci ; que la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 13 décembre 1999 a été constatée le 12 novembre 2003 ;

Mais attendu que les époux X... auxquels la cession du 25 octobre 2001 avait été régulièrement notifiée le 11 février 2002, fût-ce par la communication d'extraits mentionnant l'identité du cessionnaire, n'ont pas officiellement formé de demande de rachat fondée sur l'article 1699 du Code Civil comme ils l'ont fait le 8 décembre 2005 mais se sont contentés de saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER pour obtenir la copie intégrale de l'acte de cession sans pour autant lui justifier de la régularisation d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999 ;

Attendu que la proposition de rachat effectuée par les époux X... suivant acte d'huissier du 8 décembre 2005 à laquelle la Société VALOREST a opposé un refus le 16 décembre 2005 était inopérante dès lors que la créance en cause avait perdu son caractère litigieux par suite de la péremption de l'instance constatée le 12 novembre 2003 par ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation ;

Attendu que dans ces conditions, titulaire en vertu d'un acte de

cession du 25 octobre 2001, d'une créance certaine, liquide de exigible en principal et intérêts, fixée par l'arrêt irrévocable de la Cour d'Appel de PARIS du 17 septembre 1999, la Société VALOREST était fondée à faire délivrer aux époux X... le 17 novembre 2003 un commandement aux fins de saisie immobilière et qu'à bon droit le tribunal a constaté la validité de ce commandement en écartant les moyens de nullité tirés de l'inexistence de la créance ;

Attendu que la demande d'annulation du bail formée par voie d'appel incident ne peut être accueillie en l'absence de notification de cette demande à Monsieur D...
X... et son épouse Carole E... titulaires de ce bail depuis le 1er avril 2002 qui ne sont pas parties à l'instance;

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... qui sont déboutés de leurs prétentions et ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière engagée par la Société VALOREST ;

Attendu que la Société VALOREST qui n'établit pas que les conditions d'exercice de la procédure relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice particulier sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette les demandes de sursis à statuer,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que la procédure de saisie immobilière reprendra son cours,

Déboute la Société VALOREST de son appel incident,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur Pierre X... et Madame Françoise Y... épouse X... à payer à la Société VALOREST la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de leur adversaire.

LE B... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03488
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.03488 ?
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